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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 15 déc. 2025, n° 23/10411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM PUY DE DOME, La société MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/10411 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XUR4
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Mme [K] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Angélique OPOVIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La société MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Philippe RAVAYROL avocat plaidant au barreau de PARIS
La CPAM PUY DE DOME, prise en la personne de son Directeur
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 décembre 2024.
A l’audience publique du 02 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Décembre 2025.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 décembre 2020, Mme [K] [B], alors âgé de 77 ans, a été victime d’un accident sur la voie publique survenu à [Localité 9] (Nord). Alors qu’elle était passagère avant d’un véhicule conduit par son époux, un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MAAF ASSURANCES (‘‘la société MAAF'' ou ‘‘l’assureur'') les a percutés par la droite.
Transportée aux urgences du centre hospitalier de [Localité 9], Mme [B] présentait un traumatisme thoracique et abdominal. Il a, en effet, été objectivé de multiples fractures du bassin, du processus transverse gauche de L5, des côtes droites et gauche, un épanchement pleural bilatéral de faible abondance, un hémothorax cloisonné apical droit ainsi qu’une désinsertion traumatique partielle du mésentère à hauteur de L4 (occlusion intestinale). Il n’a, en revanche, pas été fait état d’un traumatisme crânien, le scanner cérébral réalisé en urgence ne retrouvant pas de lésion traumatique, seules ayant été relevées une atrophie cortico-sous-corticale et une leucopathie périventriculaire.
Transférée au du CHU de [Localité 8], son état s’est dégradé quelques jours plus tard en raison d’une détresse respiratoire sur une distension abdominale en relation avec une éventration étranglée.
Opérée en urgence dans la nuit du 16 au 17 décembre 2020, elle n’a regagné son domicile que le 17 août 2021.
Les suites ont été marquées par une ré-hospitalisation du 19 au 27 septembre 2021 aux fins de rétablissement de continuité digestive, d’évolution simple.
Une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de la MAAF et menée conjointement par le Dr [M] [I], médecin désigné par la MAAF, et le Dr [O] [P], médecin-conseil de Mme [B], lesquels ont sollicité l’avis d’un sapiteur neuropsychiatre, le Dr [N].
Mme [B] a, néanmoins, sollicité et obtenu du juge des référés de [Localité 8], suivant ordonnance en date du 30 mai 2023, l’organisation d’une expertise médicale, les dites opérations d’expertise ayant été déclarées communes et opposables à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy De Dôme.
Le Dr [J] [L] a déposé son rapport définitif le 23 octobre 2023, fixant la consolidation de l’état de santé de Mme [B] au 10 octobre 2022 et concluant, notamment, à la persistance d’un déficit fonctionnel permanent de 35% dont 15 % en lien avec les séquelles de l’accident et du séjour en réanimation, le surplus étant en rapport avec un état antérieur.
Par suite, Mme [K] [B] a, par exploits en dates des 30 et 31 octobre 2023, fait assigner la société MAAF et la CPAM du Puy De Dôme devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La CPAM du Puy De Dôme n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 02 décembre 2024, suivant ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 02 octobre 2025.
Suivant nouvelle ordonnance du 06 mars 2025, l’ordonnance de clôture précédente a été révoquée, la clôture différée au 02 juillet 2025 et l’affaire maintenue à l’audience de plaidoiries du 02 octobre 2025.
***
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 27 janvier 2025, Mme [K] [B] demande au tribunal, au visa des dispositions de la loi du 05 juillet 1985 dite Loi Badinter et des articles 211-9 et suivants du Code des assurances, de :
— juger son action recevable et bien fondée ;
— juger qu’elle a un droit à indemnisation total du préjudice résultant de l’accident du 10 décembre 2020 ;
En conséquence,
— condamner la MAAF à indemniser son entier préjudice ;
— condamner la MAAF à lui payer les sommes suivantes, à parfaire pour tenir compte de l’actualisation à la date de la décision à intervenir, se décomposant comme suit :
Poste de préjudices
Évaluation totale
Part revenant à
la victime
Part revenant aux
tiers payeurs
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Dépenses santé actuelles
139.614,09€
7.456,15 €
132.157,94€
Frais divers (avant conso)
24.722,64€
23.457,00 €
1.256,64 €
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX DÉFINITIFS
Dépenses de santé futures
14.443,06 €
7.221,53 €
0,00 €
Frais divers (post-conso)
2.700,00 €
2.700,00 €
0,00 €
Frais de logement adapté
304.512,61 €
152.256,30 €
0,00 €
Assistance tierce-personne
définitive
284.023,06 €
142.011,53 €
0,00 €
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Déficit fonctionnel temporaire
11.325,00 €
11.325,00 €
0,00 €
Souffrances endurées
20.000 €
20.000 €
0,00 €
Préjudice esthétique temporaire
5.000 €
5.000 €
0,00 €
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX DÉFINITIFS
Déficit fonctionnel permanent
18.150 €
18.150 €
0,00 €
Préjudice d’agrément
10.000 €
5.000 €
0,00 €
Préjudice esthétique permanent
1.500 €
1.500 €
0,00 €
TOTAL
835.990,46€
396.077,51€
133.279,58€
— condamner la MAAF au doublement de l’intérêt légal sur l’ensemble de l’assiette du préjudice (créance des tiers payeurs comprise) à compter du 30 janvier 2024 et juger que lesdits intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter de la demande initiale puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamner la MAAF à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la MAAF aux entiers dépens de l’instance et de l’instance de référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 26 juin 2025, la société MAAF demande au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, de :
l’accueillir en ses écritures et l’y déclarer recevable et bien fondée ;juger que le droit à indemnisation de Mme [B] est intégral ;juger que seule la moitié des séquelles permanentes de Mme [K] [B] est imputable à l’accident du 11 décembre 2020 ;déclarer satisfactoire son offre d’indemnisation ;débouter Madame [B] notamment de sa demande présentée au titre des frais de logement adapté en l’absence de preuve de ce poste de préjudice ;débouter purement et simplement Mme [K] [B] de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais, en ce qu’elles sont contraires à ses offres d’indemnisation ;condamner Mme [K] [B] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés par Maître Pierre VANDENBUSSCHE, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-constitution de la CPAM du Puy De Dôme
Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
Sur le principe du droit à indemnisation de Mme [B]
La loi n°85-577 du 05 juillet 1985 dite « loi Badinter » a instauré un système d’indemnisation des « victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
Il s’ensuit que la loi Badinter n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur.
Aux termes de l’article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’action directe dont dispose le tiers lésé suppose que soient établis à la fois l’existence de la responsabilité de l’assuré à l’égard de la victime et le montant de la créance d’indemnisation de celle-ci contre l’assuré.
En l’espèce, il est constant que l’accident subi par Mme [K] [B] le 11 décembre 2020 a impliqué un véhicule terrestre à moteur, de sorte que cet accident, qui doit dès lors être qualifié d’accident de la circulation, relève de la loi précitée, ce qui n’est pas contesté.
Le principe du droit à indemnisation intégrale de Mme [B] n’est pas davantage contesté.
En conséquence, la société MAAF, qui reconnaît être l’assureur du véhicule impliqué, sera tenue d’indemniser intégralement les préjudices de Mme [K] [B].
Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [B]
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l’espèce, au terme de son rapport définitif, le Dr [L] retient que l’occlusion intestinale survenue dans les suites de l’accident est imputable à ce dernier, la victime ayant probablement, selon l’expert, présenté une ischémie du grêle secondaire à la désinsertion mésentérique, tandis que la diminution de la motilité intestinale secondaire à ce processus ischémique a pu entraîner l’étranglement herniaire. L’expert précise, à cet égard, que si Mme [B] avait des antécédents d’éventration et de hernies, l’épisode d’occlusion intestinale considéré constitue une décompensation de cet état antérieur qui était latent au moment des faits, de sorte qu’il doit être considéré comme totalement imputable à l’accident.
L’expert judiciaire estime, en revanche, que l’accident n’a pas été responsable d’un traumatisme de gravité importante ou même moyenne, la dégradation cognitive de la victime pouvant être liée :
— à l’évolution, indépendamment de l’accident, de son état antérieur vasculaire, au vu des antécédents d’AVC,
— aux séquelles d’un traumatisem crânien bénin et/ou à un syndrome post-réanimation.
Ces conclusions ne sont pas, dans le cadre de la présente instance, discutées par les parties et seront tenus pour acquises.
La date de consolidation médico-légale retenue par l’expert, soit le 10 octobre 2022, qui ne fait l’objet d’aucune contestation, sera entérinée. Il est précisé qu’à cette date, Mme [B] était âgée de 79 ans.
Pour les calculs de capitalisation, il est d’ores et déjà précisé que sera retenu le barème de capitalisation de la Gazette du palais publié en 2022 au taux d’actualisation de référence de 0,00%, s’agissant de la table de calcul la plus appropriée au principe de la réparation intégrale du préjudice au regard de l’érosion monétaire et des tables de mortalité.
La créance de la CPAM du Puy De Dôme :
Pour mémoire, selon notification définitive en date du 04 décembre 2023 (pièce n°54 demanderesse), les débours exposés par la CPAM du Puy De Dôme se sont élevés à la somme totale de 133.279,58 euros, détaillée comme suit :
116.137 euros au titre des frais hospitaliers,13.266,07 euros au titre des frais médicaux,1.151,98 euros au titre des frais pharmaceutiques,1.602,89 euros au titre des frais d’appareillage,1.265,64 euros au titre des frais de transport,- 144 euros au titre des franchises.
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste tend à l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante de l’accident à la consolidation, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient que le déficit fonctionnel temporaire de la victime a été :
total du 11/12/2020 au 02/08/2021 (hospitalisation initiale en réanimation puis en rééducation), puis du 19/09/2021 au 27/09/2021 (hospitalisation pour remise en continuité digestive), soit durant 244 (235 + 9) jours,partiel de 50 % du 03/08/2021 au 18/09/2021 puis du 28/09/2021 au 28/11/2021, soit durant 109 (47 + 62) jours,partiel de 25 % du 29/11/2021 au 10/10/2022, soit durant 316 jours.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
Mme [B] évalue ce chef de préjudice sur la base d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 30 euros, soit la somme de 11.325 euros, tandis que l’assureur offre de lui verser une somme de 9.437,50 euros sur la base d’un montant à taux plein de 25 euros.
Sur ce, eu égard aux éléments du rapport d’expertise, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation permettent d’évaluer le préjudice de Mme [B] comme suit, sur la base d’une indemnité de 27 euros par jour :
au titre du DFT total : 100% x 244 jours x 27 euros = 6.588 euros,au titre du DFT partiel de 50 % : 50% x 109 jours x 27 euros = 1.471,50 euros,au titre du DFT partiel de 25 % : 25% x 316 jours x 27 euros = 2.133 euros,
soit un montant total de 10.192,50 euros.
En conséquence, il sera accordé à Mme [K] [B] la somme de 10.192,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
En l’espèce, le Dr [L] a évalué les souffrances endurées par la victime à 4 sur une échelle habituelle de 7 valeurs.
Mme [K] [B] sollicite de ce chef une somme de 20.000 euros, tandis qu’il est offert en défense une somme de 12.000 euros.
Sur ce, il est rappelé que Mme [K] [B] a été victime d’un accident de la circulation le 11 décembre 2020, responsable d’un traumatisme crânien bénin à type de commotion cérébrale ainsi que d’un traumatisme thoracique et abdominal avec de nombreuses fractures de côtes (à droite comme à gauche), une fracture du bassin, un épanchement pleural bilatéral de faible abondance, un hémothorax droit et une désinsertion traumatique partielle du mésentère à hauteur de L4.
Dans les suites de l’accident, elle a présenté une occlusion intestinale secondaire, laquelle a été à l’origine d’une détresse respiratoire ayant nécessité son intubation ainsi qu’une intervention chirurgicale en urgence, dans la nuit du 16 au 17 décembre 2020, au cours de laquelle a été mise en place une double iléostomie. Elle a ensuite été prise en charge en réanimation jusqu’au 28 décembre 2020.
Elle n’a pu retourner à son domicile qu’à compter du 17 août 2021, après rééducation et hébergement dans un appartement thérapeutique puis en résidence service.
Il est relevé au dossier médical l’existence, depuis son entrée en hospitalisation, de troubles anxieux majeurs, avec insomnies.
Au vu de ces éléments ainsi que de la durée de la période pré-consolidation (soit durant 22 mois), les souffrances endurées peuvent valablement être évaluées à la somme de 20.000 euros.
En conséquence, il sera accordé à Mme [B] la somme de 20.000 euros au titre de ses souffrances endurées.
Le préjudice esthétique temporaire :
Il s’agit d’une altération physique subie par la victime jusqu’à la date de consolidation.
Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l’utilisation d’un fauteuil roulant, de béquilles, le port d’un plâtre, l’existence d’une boiterie, etc.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient l’existence d’un préjudice esthétique temporaire qu’il évalue à 4 sur une échelle habituelle de valeurs de 7, en raison, notamment de la mise en place de deux poches d’iléostomie.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
Mme [K] [B] sollicite, en réparation, l’octroi d’une somme de 5.000 euros.
L’assureur offre de lui verser, pour sa part, la somme de 2.000 euros.
Compte tenu des éléments repris au rapport d’expertise et de la durée de la période traumatique, il sera accordé à Mme [K] [B] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents (postérieurs à la consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes.
En l’espèce, le Dr [L] a évalué à 35% le déficit fonctionnel permanent de Mme [B], au vu des séquelles neuro-cognitives et des difficultés de déambulation, dont :
— 5 % en lien avec ses antécédents rhumatologiques, sans rapport avec l’accident,
— 15 % en lien avec l’évolution de son état antérieur neurologique, non-décompensé par l’accident,
— 15 % en lien avec les séquelles de l’accident et du séjour en réanimation.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties, lesquelles se trouvent exclusivement en désaccord sur le montant de l’indemnisation.
Mme [B] sollicite, en effet, l’octroi d’une somme de 18.150 euros, tandis que la MAAF offre de lui verser la somme de 15.000 euros.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de l’âge de la victime à la date de consolidation (soit 79 ans), le déficit fonctionnel permanent conservé par Mme [K] [B] sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 18.150 euros.
Le préjudice esthétique permanent :
Il s’agit d’une altération définitive de l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, le Dr [L] a évalué ce poste de préjudice à 0,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, en lien avec la reprise des cicatrices abdominales, sur un état antérieur important avec plusieurs épisodes de chirurgie digestive. Lesdites cicatrices n’ont pas fait l’objet d’une description détaillée, non plus que de photographies versées aux débats.
Mme [B] sollicite, en réparation de ce préjudice, une somme de 1.500 euros, tandis qu’il est offert en défense une somme de 1.000 euros.
Compte tenu des éléments prémentionnés, l’indemnisation du préjudice esthétique permanent de Mme [B] sera évaluée à la somme de 1.000 euros.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
En l’espèce, Mme [B] sollicite, au titre de ce poste de préjudice, une somme de 5.000 euros (10.000 euros, dont 50 % imputables à l’accident), faisant valoir ne plus être en mesure de voyager, alors qu’antérieurement à l’accident, elle et son époux réalisaient de nombreux voyages et avaient une vie sociale très riche.
Le Dr [L] conclut, en effet, au terme de son rapport définitif, à l’existence d’un préjudice d’agrément en lien avec la réalisation de voyages, devenus « très difficiles ».
En défense, il est conclu au rejet de la demande, au motif que seule l’impossibilité de pratiquer une activité de loisirs est susceptible de faire l’objet d’une indemnisation au titre de ce poste de préjudice. La MAAF rajoute que l’âge moyen de perte d’autonomie pour une femme se situant aux alentours de 83 ans, la preuve de l’imputabilité à l’accident d’un tel préjudice n’est pas rapportée.
Sur ce, contrairement à ce qui est soutenu en défense, le poste de préjudice d’agrément inclut la limitation de la pratique antérieure, de sorte que la ‘‘simple'' limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
Encore faut-il, cependant, que soit rapportée la preuve de la pratique régulière, avant l’accident, d’une activité sportive ou de loisir spécifique dépassant les simples loisirs communs constituant les joies usuelles de la vie quotidienne, lesquels sont déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel.
Tel n’est pas le cas des voyages.
Il s’ensuit que l’existence d’un préjudice dépassant la sphère du déficit fonctionnel permanent n’est pas établie, de sorte que la demande de Mme [B] au titre du préjudice d’agrément sera rejetée.
Les préjudices patrimoniaux temporaires :
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais d’hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..) restés à la charge effective de la victime.
En l’espèce, au terme de son rapport, l’expert judiciaire retient, au titre des dépenses de santé actuelles, le reste à charge des frais d’hospitalisations ainsi que l’achat d’alèses, sans toutefois de précision quantitative. Il précise que l’ensemble des postes de préjudices temporaires est imputable à l’accident.
Mme [B] sollicite, au titre des dépenses de santé pré-consolidation demeurées à sa charge, le remboursement de la somme totale de 7.456,15 euros, décomposée comme suit :
— 3.080 euros au titre des frais hospitaliers demeurés à sa charge,
— 4.103,90 euros au titre des serviettes de protection,
— 272,50 euros au titre des alèses.
S’agissant des frais hospitaliers, la MAAF estime que les pièces produites ne justifient du paiement que d’une somme de 1.700 euros et limite ainsi son offre à ce montant. Néanmoins, au regard des pièces produites (39/1 à 39/14), la somme réclamée est parfaitement justifiée. Il y sera fait droit à hauteur de 3.080 euros.
L’assureur observe, en outre, que la demanderesse ne justifie d’aucune dépense effective au titre de l’achat d’alèses, le justificatif produit n’étant pas nominatif. S’il est exact que la demanderesse supporte la charge de la preuve de l’existence et de la consistance du dommage qu’elle invoque, il ne saurait être exigé d’elle qu’elle rapporte une preuve impossible. En l’espèce, Mme [B] ne peut pas rapporter la preuve de l’achat de chacun des paquets d’alèse acquis depuis l’accident jusqu’à la date de consolidation intervenue près de deux années plus tard, étant précisé qu’il ressort du rapport d’expertise et n’est pas contesté que son état nécessite l’utilisation d’une alèse par jour. Il ne peut, par ailleurs, lui être reproché de ne justifier que d’un ticket de caisse de supermarché, par nature non-nominatif. Ce document faisant état de l’achat d’un paquet de 20 alèses pour un montant de 8,25 euros (pièce n°48), il est parfaitement justifié de dépenses de santé à ce titre sur la période pré-consolidation hors hospitalisations complètes (où ces protections lui étaient nécessairement fournies) de :
(8,25 € / 20) x 425 jours = 175,31 euros.
Enfin, l’assureur fait observer que l’achat de serviettes contre l’incontinence urinaire n’a pas été retenu par l’expert judiciaire au titre des dépenses de santé actuelles et qu’il n’est pas justifié de dépenses à ce titre avant consolidation. Il rajoute qu’en tout état de cause, l’incontinence urinaire dont souffre la victime est liée à la dégradation de son état cognitif, lequel n’est imputable qu’à 50 % à l’accident de la circulation du 11 décembre 2020.
Sur ce point, s’il ne peut sérieusement être contesté que Mme [B] nécessitait, déjà durant la période traumatique et non seulement à partir de la date de consolidation, ainsi que pourtant retenu par l’expert, l’utilisation de protections contre les fuites urinaires (cf. rapport amiable des Dr [I] et [P] – pièce n°61, page 5), il n’en demeure pas moins que l’imputabilité à l’accident et, le cas échéant, au seul accident, des dépenses effectuées à ce titre avant consolidation n’est, en considération des contestations adverses, pas suffisamment établie. La demande à ce titre sera, en conséquence, rejetée.
Dès lors, il sera accordé à Mme [B], au titre des dépenses de santé actuelles, la somme totale de 3.255,31 euros.
Les frais divers :
Il s’agit des divers frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
En l’espèce, Mme [K] [B] sollicite remboursement par l’assureur de la somme de 1.325 euros dont elle a dû s’acquitter au titre des honoraires d’assistance de son médecin-conseil aux opérations d’expertise amiable.
La société MAAF conclut au débouté, au motif que la facture produite ne comporte pas la mention ‘‘acquittée'' et de l’absence de preuve du paiement effectif de cette somme.
Sur ce, la demanderesse justifie parfaitement des frais à elle facturés par le Dr [H] dans le cadre de son assistance aux opérations d’expertise amiable auprès du Dr [I] (pièce n°50), frais qui étaient nécessaires pour l’évaluation de son entier préjudice tel qu’issu de l’accident objet du litige.
En conséquence, il sera accordé à Mme [K] [B] la somme réclamée de 1.325 euros.
L’assistance par tierce personne temporaire :
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale. Dans ce cas, l’indemnisation ne peut être réduite pour le seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage familial.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué le besoin en assistance par tierce-personne temporaire de Mme [B] à :
de 4 heures par jour + passage d’une IDE (2 x 30 min) : du 03/08/2021 au 18/09/2021, soit pendant 47 jours,de 3 heures par jour + passage d’une IDE (2 x 30 min) : du 28/09/2021 au 28/11/2021, soit pendant 62 jours,de 2 heures par jour + passage d’une IDE (2 x 30 min) : du 29/11/2021 au 10/10/2022, soit pendant 316 jours.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties qui se trouvent exclusivement en désaccord sur le montant du coût horaire à appliquer.
Mme [K] [B] sollicite, en effet, au titre des seules heures d’aide non-spécialisée, une somme totale de 22.132 euros, sur la base d’un taux horaire de 20 euros, avec application d’une majoration de 10 % afin de tenir compte des congés payés.
L’assureur offre de lui verser, quant à lui, une somme de 16.096 euros, sur la base des conclusions de l’expert judiciaire et d’un taux horaire de 16 euros.
Sur ce, s’agissant d’une aide non-spécialisée et étant rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce-personne ne peut être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime, l’évaluation de ce poste de préjudice sur la base d’un coût horaire de 20 euros n’est pas excessive.
En conséquence, il sera accordé à Mme [B] la somme réclamée de 22.132 euros au titre de l’assistance par tierce-personne temporaire.
Les préjudices patrimoniaux permanents :
Les dépenses de santé futures :
Il s’agit des dépenses de santé médicalement prévisibles, rendues nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.
En l’espèce, le Dr [L] retient, au titre des dépenses de santé futures, les alèses et quatre protections par jour. Il précisé, néanmoins, que ce poste de préjudice n’est imputable que pour moitié aux séquelles de l’accident objet du litige, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Mme [K] [B] sollicite, à ce titre, une somme capitalisée en viager d’un montant total de 7.221,53 euros, qu’elle décompose ainsi :
— 12.751,80 € / 2 au titre des serviettes de protection sur la base d’un paquet de 10 serviettes à 15,38 euros,
— 1.691,26 € / 2 au titre des alèses, sur la base d’un paquet de 20 alèses à 8,25 euros.
La société MAAF ne conteste cette fois ni l’imputabilité à l’accident des serviettes de protection, ni leur coût unitaire. Elle conteste, en revanche, celui des alèses qu’il fixe à 0,33 € l’unité, conformément au justificatif qu’il produit (pièce n°4). Il offre de verser à la victime à ce titre la somme totale capitalisée en viager de 7.359,99 euros « dont à déduire le montant du recours de la CPAM au titre des dépenses de santé futures ».
Il sera, sur ce point, précisé que, nonobstant l’absence de production du relevé définitif des débours de la caisse de sécurité sociale, il n’est pas démontré ni même expressément soutenu qu’une quelconque prise en charge au titre du régime obligatoire interviendrait pour les alèses et serviettes de protection susmentionnées, lesquelles sont, de surcroît, manifestement acquises par la demanderesse en supermarché.
Sur ce, en considération des justificatifs produits par la demanderesse (pièces n°47 et 48), le préjudice de Mme [B] au titre des dépenses de santé futures doit, dès lors, être calculé comme suit :
* dépenses échues entre le lendemain de la date de consolidation (11 octobre 2022) et le jour où il est statué (15 décembre 2025 inclus) :
— [Localité 6] : (8,25 € / 20) x 1.162 jours = 479,32 euros ;
— serviettes de protection : (15,38/10) x 4 x 1.162 jours = 7.157,92 euros.
soit une somme totale de 7.637,24 euros.
* dépenses à échoir :
* coût annuel :
— [Localité 6] : (8,25 € / 20) x 365 jours = 150,56 €
— serviettes de protection : 1.119,66 € (accord des parties),
* capitalisation :
(150,56 € + 1.119,66 €) x 9,241 (euro de rente viager pour une femme âgée de 82 ans au jour où il est statué) = 11.738,10 euros.
Il n’est pas contesté que seule la moitié de ces montants est imputable à l’accident considéré.
En conséquence, le tribunal étant tenu par les demandes des parties, en application de l’article 5 du Code de procédure civile, il sera accordé à Mme [K] [B] la somme réclamée de 7.221,53 euros au titre de ses dépenses de santé futures imputables à l’accident.
Les frais divers post-consolidation :
Il s’agit des divers frais exposés par la victime après la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise.
En l’espèce, Mme [K] [B] sollicite remboursement par l’assureur de la somme de 2.700 euros dont elle a dû s’acquitter au titre des honoraires d’assistance de son médecin-conseil aux opérations d’expertise judiciaire.
La société MAAF conclut, là encore, au débouté, au motif que la facture produite ne comporte pas la mention ‘‘acquittée'' et de l’absence de preuve du paiement effectif de cette somme.
Sur ce, la demanderesse justifie parfaitement des frais à elle facturés par le Dr [H] dans le cadre de son assistance aux opérations d’expertise judiciaire (pièce n°50), frais qui étaient nécessaires pour l’évaluation de son entier préjudice tel qu’issu de l’accident objet du litige.
En conséquence, il sera accordé à Mme [K] [B] la somme réclamée de 2.700 euros.
L’assistance tierce personne permanente :
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule à compter de la date de consolidation, tels les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale. Dans ce cas, l’indemnisation ne peut être réduite pour le seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage familial.
En l’espèce, le Dr [L] retient, au terme de son rapport, un besoin en assistance par tierce-personne permanente de deux heures par jour pour l’aide aux déplacements, aux courses, à la préparation des repas et à l’entretien du domicile, outre le passage d’une IDE à raison de 2 x 30 minutes par jours (pour l’aide à la toilette, à l’habillage et à la prise de médicaments). Il précise, néanmoins, que seule la moitié de ce besoin est imputable aux séquelles du traumatisme objet du litige.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
Mme [B] sollicite à ce titre une somme capitalisée en viager d’un montant total de 142.011,53 euros, sur la base d’un coût horaire de 20 euros et d’une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et jours fériés.
La MAAF offre, pour sa part, de lui verser à ce titre la somme totale, également capitalisée en viager, de 110.853,52 euros, sur la base d’un coût horaire de 16 euros puis, à partir du 1er janvier 2026, de 17 euros.
Le même coût horaire que précédemment sera retenu, soit 20 euros, étant précisé que les parties ne distinguent pas le coût selon que l’aide est spécialisée ou non.
Dès lors :
* L’assistance tierce personne échue
Entre le lendemain de la date de consolidation (11 octobre 2022) et le jour où il est statué (15 décembre 2025 inclus), l’assistance par tierce-personne permanente échue s’élève à :
1h30 x 1.162 jours x 20 € = 34.860 euros, qu’il convient de majorer de 10% pour tenir compte des congés payés et jours fériés, soit 38.346 euros.
* L’assistance tierce personne à échoir
Le coût de l’assistance tierce-personne à échoir sera évalué comme suit :
* coût annuel :
1h30 x 412 jours (pour tenir compte des congés payés et jours fériés) x 20 € = 12.360 euros ;
* capitalisation :
12.360 € x 9,241 (euro de rente viager pour une femme âgée de 82 ans au jour où il est
statué) = 114.218,76 euros.
En conséquence, le tribunal étant tenu par les demandes des parties, en application de l’article 5 du Code de procédure civile, il sera accordé à Mme [K] [B] la somme réclamée de 142.011,53 euros au titre de son besoin en assistance par tierce-personne permanente imputable à l’accident.
Les frais de logement adapté :
Il s’agit des dépenses spécifiques liées à l’adaptation du logement rendue nécessaire par les blessures de la victime.
En l’espèce, le Dr [L] retient, au titre des préjudices permanents, la nécessité d’un logement de plain-pied, d’un lit médicalisé ainsi que d’un rollator. Il estime, néanmoins, qu’en raison de son état antérieur et de l’évolution de ce dernier, seule la moitié des frais d’aménagement du logement est imputable à l’accident et à ses séquelles.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
Faisant valoir avoir dû quitter le logement qu’elle occupait au jour de l’accident et qui présentait une volée de marche pour son accès ainsi qu’un étage, Mme [B] sollicite, au titre de ce poste de préjudice, une somme totale capitalisée en viager de 152.256,30 euros qu’elle décompose comme suit (avant déduction de 50%) :
— 16.104,83 euros au titre des frais de logement adapté échus d’octobre 2022 à octobre 2023 :
— loyer octobre 2022 : 965,23 euros,
— loyer novembre 2022 à octobre 2023 : 1.031,80 € x 12 = 12.381,60 euros,
— frais de changement de résidence, fin octobre 2023 : 2.758 euros,
— 288.407,78 euros au titre des frais de logement adapté à échoir à compter de novembre 2023, sur la base d’un loyer de 2.256,50 euros par mois, soit 27.078 euros par an.
En défense, l’assureur conclut au rejet de la demande, motif pris de l’absence de justification par la demanderesse d’éléments relatifs au logement qu’elle occupait avant l’accident, et notamment d’éléments relatifs à la disposition des lieux et au montant de son loyer. Il rajoute que l’époux de Mme [B], qui réside avec elle, ne saurait être dispensé de toute participation financière au paiement du loyer.
Sur ce, il ressort de l’expertise amiable réalisée conjointement par les Dr [I] et Dr [P], respectivement expert-conseil de la MAAF et de la victime, qu’à la date de l’accident, cette dernière vivait dans une maison nécessitant, pour y accéder, de monter quelques marches. La chambre et la salle de bain se situaient, en outre, à l’étage.
L’inadaptation de l’ancien logement de Mme [B] aux capacités physiques restreintes de cette dernière est, dès lors, pleinement établie, sans être sérieusement contestable.
Toutefois, il appartient à la victime qui réclame indemnisation de frais de logement adapté non seulement de rapporter la preuve de l’inadaptation du logement qui était le sien au jour de l’accident, mais également de l’existence d’un préjudice patrimonial relatif aux aménagements de son logement rendus nécessaires par l’accident dont elle a été victime.
Or, dans le cas d’espèce, il n’est communiqué aucune information quant au fait de savoir si le logement qui était celui de la demanderesse et de son époux avant l’accident était leur propriété et, dans telle hypothèse ce qu’il en est advenu depuis, ou s’il s’agissait, au contraire, d’un logement en location dont il conviendrait de justifier du loyer.
En l’absence de ces éléments, force est de constater que Mme [B] défaille à démontrer que le changement de logement dont elle se prévaut a engendré pour elle un surcoût par rapport à la situation et aux charges qui étaient les siennes avant l’accident.
La demande formulée au titre de ce poste de préjudice doit, dans ces conditions, être rejetée.
***
Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions déjà versées.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L.211-9 du Code des assurances impose à l’assureur de responsabilité civile, lorsque la responsabilité n’est pas contestée et lorsque le dommage est entièrement quantifié, de faire une offre d’indemnité à la victime dans un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Dans les autres hypothèses, l’assureur doit dans le même délai donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Il est également prévu qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, cette offre pouvant avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. Dans cette dernière hypothèse, l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’article L.211-13 du même code dispose quant à lui que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
A cet égard, il est constant, d’une part, qu’en l’absence d’offre provisionnelle, il est encouru la même sanction qu’à défaut d’offre définitive et, d’autre part, qu’est assimilée à l’absence d’offre celle qui revêt un caractère manifestement insuffisant.
Dès lors, en l’absence d’offre, provisionnelle ou définitive, conforme aux textes rappelés ci-dessus, la pénalité du doublement des intérêts s’applique à compter de l’expiration du délai imparti à l’assureur pour faire une offre jusqu’au jour du jugement devenu définitif et a pour assiette le montant de l’indemnité allouée par le juge avant imputation des créances des tiers payeurs et déduction des provisions versées.
Sur l’absence d’offre d’indemnisation dans les délais prévus
En l’espèce, Mme [B] fait valoir que, si plusieurs indemnités provisionnelles lui ont été versées par la MAAF, cette dernière n’a émis à son bénéfice aucune offre définitive dans le délai de cinq mois qui lui était imparti à compter de la fixation de la date de consolidation par l’expert judiciaire. Elle rajoute que l’offre formulée aux termes des conclusions finalement notifiées dans le cadre de l’instance après plusieurs injonctions de conclure est manifestement insuffisante.
La société MAAF ne formule, sur ce point, aucunes observations.
Sur ce, en application des dispositions susvisées, il appartenait à l’assureur de formuler une offre définitive d’indemnisation à la victime dans les cinq mois du dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire du Dr [L] ayant fixé la date de consolidation de son état de santé, soit au plus tard le 23 mars 2024.
Il n’est justifié de l’émission d’aucune offre définitive d’indemnisation dans ce délai, étant précisé que les premières conclusions valant offre d’indemnisation notifiées dans le cadre de la présente procédure l’ont été le 14 mai 2024.
Dès lors, il convient de constater, au bénéfice de Mme [B], le doublement de plein droit du taux de l’intérêt légal, par suite du manquement de l’assureur à ses obligations telles que résultant des articles L.211-9 et suivants du Code des assurances.
Sur le point de départ et d’arrivée des intérêts au double du taux légal
Le point de départ de la sanction du doublement de l’intérêt légal sera fixé au 24 mars 2024, date d’expiration du délai de cinq mois qui était laissé à l’assureur pour présenter une offre définitive.
Cette sanction sera appliquée jusqu’au jour où la présente décision deviendra définitive, la proposition indemnitaire formulée aux termes des conclusions de la MAAF dans le cadre de la présente instance ne pouvant être considérée comme étant manifestement suffisante.
Sur l’assiette du doublement de l’intérêt légal
En cas d’offre d’indemnisation de l’assureur, l’assiette des intérêts majorés porte en principe sur les sommes offertes par l’assureur, de sorte que la sanction prévue à l’article L.211-13 du Code des assurances a pour assiette l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées. En l’absence d’offre ou en cas d’offre manifestement insuffisante, l’assiette des intérêts majorés porte sur les sommes allouées par le juge avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées.
En l’espèce, le doublement de l’intérêt au taux légal s’appliquera sur la somme de 366.207,45 euros (232.987,87 euros retenus par la présente juridiction + 133.279,58 euros correspondant à la créance de la CPAM).
Sur la capitalisation des intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
En l’espèce, la capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée à compter de la première demande, soit à compter du 13 mai 2024.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette a totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la société MAAF, qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens de la présente instance ainsi que de l’instance en référé, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
L’équité commande, en outre, de la condamner à payer à Mme [B] une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits en Justice.
Enfin, il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit déjà le jugement par l’effet de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, ni de déroger à ce principe, de surcroît en l’absence de demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Fixe la créance définitive de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du Puy-De-Dôme à la somme de 133.279,58 euros ;
Dit que la société d’assurance mutuelle MAAF ASSURANCES est tenue d’indemniser les préjudices de Mme [K] [B], tels qu’ils découlent de l’accident de la circulation survenu le 11 décembre 2020 ;
Condamne la société d’assurance mutuelle MAAF ASSURANCES à payer à Mme [K] [B] les sommes suivantes en réparation du préjudice résultant de l’accident survenu le 11 décembre 2020 :
* 10.192,50 euros du déficit fonctionnel temporaire,
* 20.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 5.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 18.150 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 3.255,31 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 1.325 euros au titre des frais divers pré-consolidation,
* 22.132 euros au titre de l’assistance par tierce-personne temporaire,
* 7.221,53 euros au titre des dépenses de santé futures,
* 2.700 euros au titre des frais divers post-consolidation,
* 142.011,53 euros au titre de la tierce-personne permanente ;
Dit que le paiement de ces sommes interviendra sous déduction des provisions déjà versées ;
Déboute Mme [K] [B] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément et des frais de logement adapté ;
Condamne la société d’assurance mutuelle MAAF ASSURANCES à verser à Mme [K] [B] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 366.207,45 euros à compter du 24 mars 2024 et ce, jusqu’au jour où la présente décision deviendra définitive ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 13 mai 2024 ;
Condamne la société d’assurance mutuelle MAAF ASSURANCES à payer à Mme [K] [B] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société d’assurance mutuelle MAAF ASSURANCES à supporter les entiers dépens de la présente instance ainsi que de l’instance en référé, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est, de plein droit, exécutoire par provision ;
Le greffier, La présidente.
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