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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 29 janv. 2026, n° 25/07901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/07901 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3SWI
Minute : 26/00103
EM
Association SEDES
Représentant : Maître Nathalie MARTINS de la SELARL MARX-MARTINS Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [Z] [W] [Q]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Nathalie MARTINS de la SELARL MARX-MARTINS Société d’Avocats
Copie délivrée à :
M. [Z] [W] [Q]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX ;
par Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025
tenue sous la présidence de Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection,
assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Association SEDES, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son Président domicilié audit siège
représentée par Maître Nathalie MARTINS de la SELARL MARX-MARTINS Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [W] [Q], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat du 6 novembre 2023, l’association SOHILA Est parisien a donné bail à M. [Z] [W] [Q] un logement à usage exclusif d’habitation sis [Adresse 4] moyennant un loyer mensuelle de 538,41 euros, hors charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, l’association SEDES a ensuite fait assigner M. [Z] [W] [Q] devant la juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Aulnay- sous-Bois aux fins de :
— dire l’association SEDES recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat d’hébergement à compter du 13 avril 2025 ;
— déclarer l’occupant sans droit ni titre ;
En conséquence,
— condamner M. [Z] [W] [Q] à payer à l’association SEDES la somme de 3 386,55 euros correspondant aux redevances dues arrêtées au 16 avril 2025 inclus et aux intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 13 avril 2025, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
— fixer et condamner M. [Z] [W] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente à la redevance mensuelle due et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des locaux loués ;
— ordonner l’expulsion de M. [Z] [W] [Q] et de toute personne occupant les lieux de leur chef, du logement qu’il occupe à la résidence sociale sis [Adresse 5], avec l’assistance en cas de besoin de la force publique ;
En ce qui concerne les biens mobiliers personnels trouvés dans les lieux,
— dire que pour l’essentiel et conformément aux articles 65 et 66 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et 200 à 209 de son décret d’application n°92-755 du 31 juillet 1992, ils seront séquestrés sur place dans tel garde meuble ou réserve au choix du bailleur qu’il plaire, aux frais, risques et périls du défendeur,
Subsidiairement,
— prononcer aux torts de M. [Z] [W] [Q] la résiliation judiciaire du contrat d’hébergement du 6 novembre 2023 pour défaut de paiement des redevances,
En conséquence,
— condamner M. [Z] [W] [Q] à payer à l’association SEDES la somme de 3 386,55 euros correspondant aux redevances dues arrêtées au 16 avril 2025 inclus et aux intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 13 avril 2025, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
— fixer et condamner M. [Z] [W] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente à la redevance mensuelle due et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des locaux loués ;
— ordonner l’expulsion de M. [Z] [W] [Q] et de toute personne occupant les lieux de leur chef, du logement qu’il occupe à la résidence sociale sis [Adresse 5], avec l’assistance en cas de besoin de la force publique ;
En ce qui concerne les biens mobiliers personnels trouvés dans les lieux,
— dire que pour l’essentiel et conformément aux articles 65 et 66 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et 200 à 209 de son décret d’application n°92-755 du 31 juillet 1992, ils seront séquestrés sur place dans tel garde meuble ou réserve au choix du bailleur qu’il plaire, aux frais, risques et périls du défendeur,
En tout état de cause de,
— condamner M. [Z] [W] [Q] à payer à l’association SEDES la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 18 décembre 2025, l’association SEDES – représentée par son conseil – maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance mais se désiste de sa demande d’expulsion le locataire ayant quitté le logement. Elle actualise le montant de la dette à la somme de 693,05 euros.
Cité par acte remis à étude, M. [Z] [W] [Q] est non comparant et personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulièrement, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de l’action :
Par ailleurs, l’association SEDES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique le 11 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le désistement
L’article 394 du Code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même Code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Néanmoins, que ladite acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, l’association SEDES s’est désistée de sa demande en expulsion.
M. [Z] [W] [Q], absent, n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.
Par conséquent, il convient de constater le désistement de l’association SEDES pour ce qui concerne la demande d’acquisition de clause résolutoire et en expulsion.
— Sur la demande en paiement
L’article 1103 du Code Civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et les charges aux termes convenus. En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, l’association SEDES produit un premier décompte démontrant que M. [Z] [W] [Q] reste lui devoir la somme de 3 386,55 euros selon décompte du 16 avril 2025 (échéance du mois d’avril 2025 incluse).
À l’audience, elle produit un nouveau décompte indiquant que M. [Z] [W] [Q] a effectué différents règlements et qu’il reste lui devoir la somme de 597,55 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte actualisé du 17 décembre 2025, arrêté au 10 décembre 2025.
— Sur les demandes accessoires
M. [Z] [W] [Q], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance poursuivie.
L’équité et l’économie commandent de rejeter la demande de la bailleresse, l’association SEDES, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable les demandes de l’association SEDES ;
CONSTATE le désistement de l’association SEDES de ses demandes d’acquisition de clause résolutoire et en expulsion de M. [Z] [W] [Q];
CONDAMNE M. [Z] [W] [Q] à payer à l’association SEDES la somme de 597,55 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte actualisé du 17 décembre 2025, arrêté au 10 décembre 2025 ;
DÉBOUTE l’association SEDES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée à l’encontre de M. [Z] [W] [Q] ;
CONDAMNE M. [Z] [W] [Q] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi juge et prononce à [Localité 2], le 29 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
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