Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 14 mai 2025, n° 23/08445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/08445 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YKGN
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
EXPERTISE
SURSIS À STATUER
RENVOI À LA MISE EN ÉTAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
7E CHAMBRE CIVILE
54C
N° RG 23/08445
N° Portalis DBX6-W-B7H-YKGN
N° de Minute 2025/
AFFAIRE :
SARL VEYSSIERE GEORGES
C/
[I] [F]
Grosse Délivrée
le :
à
SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES
SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL
2 copies certifiées conformes Service du Contrôle des Expertises
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat de la 7e Chambre Civile,
Assistée de Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
SARL VEYSSIERE GEORGES
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Camille COURTET-GOUT de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, (avocat postulant)
représentée par Me Michel PROUZERGUE de la SOCIÉTÉ CIVILE AVOCATS JURIS-CONSEILS, avocat au barreau de TULLE (avocat plaidant)
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
Suivant acte d’engagement en date du 25 février 2020 et devis du même jour, Monsieur [I] [F] a confié à la SARL ATELIER DE MARBRERIE SCHOUMAKER aux droits de laquelle il n’est pas contesté que vient la SARL VEYSSIERE GEORGES des travaux de réalisation de sols intérieurs et extérieurs, pour un montant de 199 261, 32 euros.
Les travaux du rez-de-chaussée ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception en date du 07 juillet 2021 et le surplus des travaux a fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 07 juin 2022, les deux procès-verbaux mentionnant des réserves.
Par courrier en date du 07 novembre 2022, la SARL ATELIER DE MARBRERIE SCHOUMAKER a mis en demeure Monsieur [F] de payer une somme de 22 686,23 € au titre du solde de son marché.
Faute de paiement, elle a, par acte en date du 05 octobre 2023, fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire Monsieur [I] [F] aux fins de le voir condamner à lui payer une somme de 21 551,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024 et le 18 mars 2025, Monsieur [F] demande au juge de la mise en état de désigner un expert judiciaire avec pour mission de vérifier l’existence des désordres affectant l’ouvrage qui l’allègue, de rejeter la demande de provision formée par la SARL VEYSSIERE GEORGES, de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise judiciaire et de condamner la SARL VEYSSIERE GEORGES à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la SARL VEYSSIERE GEORGES demande au juge de la mise en état de lui donner acte de ses plus expresses réserves quant à sa la désignation d’un expert judiciaire, de « condamner » Monsieur [F] aux frais de consignation et, à titre reconventionnel, de le condamner à lui payer la somme 21 551.92 € TTC à titre de provision sur le solde des factures restant dues.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Il résulte de l’article 789 5° du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 232 du même code dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En application des articles 143 et 144 du code civil, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible et les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 145 dispose que : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Enfin, aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Monsieur [F] fait valoir que les travaux réalisés par la SARL VEYSSIERE GEORGES sont affectés de malfaçons et qu’il entend opposer à la demande en paiement une exception d’inexécution.
Il produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 07 avril 2023 qui relève notamment l’existence de tâches sur le carrelage au rez-de-chaussée, de traits noirs et de traces de calcaire et d’une micro fissure sur le carrelage de la salle de bains, la présence de joints endommagés et/ou fissurés et de carreaux rayés concernant le carrelage des terrasses outre d’un affaissement de la terrasse et d’une épaufrure sur un carreau. Il produit un second procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023 qui relève notamment que dans la salle de bains, les joints des carreaux sont abîmés, certains présentant des creux, qu’à l’extérieur la dalle carrelée est très affaissée et que certains des carreaux sont descellés et abîmés.
Monsieur [F] fait également valoir que certaines des réserves formulées à la réception n’ont pas été levées et sur le procès-verbal de réception du 07 juillet 2021 versé aux débats par la SARL VEYSSIERE GEORGES, la réserve relative au nettoyage de traces diverses et aux finitions de joints n’apparaît pas comme ayant été levée.
Il en résulte que la présence de désordres est établie concernant le carrelage intérieur et extérieur mais que seule l’organisation d’une expertise judiciaire permettra de savoir si ces désordres sont imputables aux travaux de la SARL VEYSSIERE GEORGES, s’ils relèvent de manquements dans la réalisation de ces travaux, quel est leur degré de gravité et dans quelle mesure ils justifient une exception d’inexécution et/ou si une réparation peut donner lieu à une compensation à quelle hauteur.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise judiciaire.
Sur la demande de provision :
L’article 789 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
(…) ».
La SARL VEYSSIERE GEORGES sollicite la condamnation de Monsieur [F] au versement d’une provision à hauteur du montant des sommes dont il réclame le paiement.
Monsieur [F] ne conteste pas ne pas avoir payé les sommes demandées mais fait valoir qu’il est en droit, outre d’opposer une exception d’inexécution, de s’opposer au versement de la retenue de garantie de l’ordre de 5 % du marché.
Le marché prévoit une retenue de garantie de 5 %.
La SARL VEYSSIERE GEORGES indique que la somme demandée n’inclut pas la retenue de garantie.
Elle affirme que le montant du marché a été ramené à la somme de 153 000 € HT puis qu’il faut y ajouter un avenant du 15 mars 2021 pour un montant de 22 235 € HT.
Elle sollicite le règlement de deux factures l’une en date du 05 avril 2022 d’un montant de 16 464,35 € TTC et l’autre en date du 20 mai 2022 d’un montant de 6 221,88 euros TTC (5 184, 90 HT).
Néanmoins sur la seconde facture intitulée « situation numéro cinq facture finale », il est indiqué un montant du marché à hauteur de 166 051,10 euros HT, ramené à 153 000 € HT après déduction de deux postes à sortir du marché. Viennent en déduction de ce montant des factures précédentes et notamment la facture du 05 avril 2022 dont il est également demandé le règlement. L’ensemble des sommes visées au titre des précédentes factures ajouté au solde demandé de 5 184,90 euros HT (6 221,88 euros TTC) porte le montant total facturé au montant total du marché à hauteur de 153 000 euros HT.
La facture finale ne permet pas ainsi d’établir que la retenue de garantie n’est pas comprise dans les sommes réclamées alors que c’est le solde total final du marché qui semble réclamé.
L’extrait du grand livre clients versé aux débats ne permet pas non plus de comprendre si la retenue de garantie est incluse ou pas dans les sommes réclamées, le montant des factures dues par Monsieur [F] y étend indiqué à hauteur de 22 686,23 euros.
En conséquence, il sera alloué à la SARL VEYSSIERE GEORGES à titre de provision une somme de 6 221,88 euros qui apparaît de manière non contestable constituer le solde de son marché alors qu’il n’est pas contesté qu’elle a terminé ses travaux ayant fait l’objet d’un procès-verbal de réception, quand bien même les travaux seraient affectés de malfaçons, une prestation effectuée étant due.
Ainsi, Monsieur [F] sera condamné à payer à la SARL VEYSSIERE GEORGES à titre de provision une somme de 6 221,88 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter du 07 novembre 2022, date de la mise en demeure de la payer, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur le surplus :
En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces et apprécie le bien-fondé des demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties.
Il sera ainsi demandé à la SARL VEYSSIERE GEORGES de produire les extraits RCS ou actes qui justifient de ce qu’elle vient aux droits de la SARL ATELIER DE MARBRERIE SCHOUMAKER.
Par ailleurs, aux termes de l’article 774-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut d’office, après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi.
En l’espèce, alors que chacune des parties a intérêt à favoriser une issue rapide du litige et que chacune peut avoir des demandes à faire valoir, il apparaît opportun d’envisager de recourir à l’audience de règlement amiable.
Les parties ont été invitées à faire connaître leur avis sur le recours à ce mode alternatif de règlement du litige lors de l’audience d’incident du 19 mars 2025. Elles ont répondu ne pas y être opposées. Il a été demandé à leurs Conseils leurs adresses mails aux fins de les convoquer à une audience de règlement amiable du 15 mai. Ces convocations n’ont pu être finalisées en présence de délais trop courts.
En tout état de cause, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du retour de l’expertise judiciaire et/ou du règlement amiable du litige.
Au titre de l’équité, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [F] de voir condamnée la SARL VEYSSIERE GEORGES à lui payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
ORDONNE une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [L] [W]
expert près la Cour d’appel de BORDEAUX
Mél : [Courriel 8]
avec mission pour lui de :
– se rendre sur les lieux, [Adresse 2], en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoqués ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, notamment (devis, factures, PV de constat, rapport…) ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux, décrire précisément les marchés de travaux concernant les désordres allégués ; visiter les lieux et les décrire ;
— indiquer la date d’ouverture de chantier ;
— se faire justifier, le cas échéant, de la date de réception des travaux ; préciser si un procès-verbal de réception a été établi, entre quelles parties il a été signé et, dans la négative, fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou la date à laquelle l’ouvrage était réceptionnable ;
— pour chaque désordre, non-façon, malfaçon et non-conformité allégué dans les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 07 avril 2023 et 28 septembre 2023 concernant les travaux de la ARL ATELIER DE MARBRERIE SCHOUMAKER aux droits de laquelle il n’est pas contesté que vient la SARL VEYSSIERE GEORGES, en répondant désordre par désordre à l’intégralité des questions ci-dessous :
— dire s’il existe ;
— le cas échéant, le décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; préciser la date de son apparition dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences ; dire s’il était apparent à la réception, dans ses manifestations et ses conséquences, pour le maître de l’ouvrage concerné et en ce cas s’il a fait l’objet de réserves ; dire s’il a fait l’objet de dénonciation dans l’année de parfait achèvement, de quelle manière, à quelle date et à qui ; pour le cas où le désordre a fait l’objet de réserves ou de dénonciation dans l’année de parfait achèvement, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– dire si le désordre affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser s’il est de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité ; dans l’affirmative, préciser en quoi et dire s’il est d’ores et déjà apparent dans son intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou impropriété à la destination de l’ouvrage et dire si cette atteinte à la solidité ou impropriété à destination de l’ouvrage apparaîtra de manière certaine dans les dix ans de la réception ;
— dans le cas où il engendrerait des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement rendant l’ensemble de l’immeuble impropre à sa destination ou portant atteinte à sa solidité, dire si cet élément a été installé sur l’ouvrage dès l’origine ou s’il a été installé ensuite sur l’ouvrage existant ;
— dans le cas où il engendrerait des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément a été installé sur l’ouvrage dès l’origine ou s’il a été installé sur ouvrage existant, dire s’il fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert, et préciser si le désordre affecte la solidité de l’élément d’équipement ou son bon fonctionnement ;
— préciser quels sont les constructeurs intervenus pour les travaux affectés de désordres ;
— rechercher l’origine et la cause des désordres en précisant s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou toute autre cause ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
– donner son avis sur les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, à partir de devis fournis par les parties ;
— donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le maître de l’ouvrage et proposer une base d’évaluation ;
— proposer un apurement des comptes entre les parties ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
— établir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.
RAPPELLE qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits fait après l’expiration de ce délai sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle du déroulement de la présente mesure d’instruction ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, AUTORISE (le demandeur) à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées ;
RAPPELLE que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et DIT qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
DIT que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée ;
PRÉCISE à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d’expertise ;
RAPPELLE à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
INVITE l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
N° RG 23/08445 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YKGN
DIT que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information ;
DIT qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de SIX MOIS suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé ;
DIT que Monsieur [I] [F] devra consigner, par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente décision), dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de (3 000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction ;
AUTORISE chaque partie à consigner la somme ou le complément éventuellement non versé par la partie défaillante en ses lieu et place ;
DIT que faute par les parties d’avoir consigné cette somme et d’avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque ;
DIT que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
DÉSIGNE le juge de la mise en état de la 7e Chambre Civile du tribunal pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer la SARL VEYSSIERE GEORGES, venant aux droits de la SARL ATELIER DE MARBRERIE SCHOUMAKER, la somme de 6 221,88 euros à titre provisionnel, ce avec intérêts au taux légal à compter du 07 novembre 2022.
REJETTE la demande de provision de la SARL VEYSSIERE GEORGES pour le surplus.
DEMANDE à la SARL VEYSSIERE GEORGES de produire les extraits RCS ou actes qui justifient de ce qu’elle vient aux droits de la SARL ATELIER DE MARBRERIE SCHOUMAKER.
RAPPELLE que l’avis des parties a été recueilli sur le recours à une audience de règlement amiable.
ORDONNE un sursis à statuer sur les demandes au fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et/ou de l’issue de l’audience de règlement amiable.
REJETTE la demande de Monsieur [I] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RENVOIE le dossier à la mise en état du 12 décembre 2025.
RÉSERVE les dépens.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Date
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Médiation ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Courrier ·
- Réception ·
- Commission de surendettement ·
- Demande d'avis ·
- Contestation ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Facturation ·
- Date ·
- Titre ·
- Quittance ·
- Maladie ·
- Montant ·
- Torts
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Infraction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Prétention ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Lot ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Développement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Contentieux
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Désistement ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Acte notarie ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Public ·
- Adresses ·
- Intérêt de retard ·
- Finances publiques
- Loyer ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Dette
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Créance ·
- Global ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Loyers, charges ·
- Montant ·
- Remise en état ·
- Ouverture ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.