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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 9 déc. 2025, n° 25/02577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02577 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NO4H
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 09 Décembre 2025
N° RG 25/02577 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NO4H
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [E] [H], née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Laurie COMBES, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
DEFENDERESSE
MULTI SERASS, société étrangère immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 843 271 636 00014, dont le siège social est sis [Adresse 5], Italie, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 28 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 09/12/2025
à : Me Laurie COMBES
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 mai 2021, Madame [E] [H] a été victime d’un accident de la circulation, impliquant un véhicule assuré auprès de la société MULTI SERASS.
La compagnie d’assurance MULTI SERASS, mandatée dans la cadre des dispositions de la convention IRCA, a missionné le docteur [Y] [V] pour évaluer les préjudices de Madame [E] [H].
Un procès-verbal de transaction a été signé entre Madame [E] [H] et la société CORIS-FIAT SEGUROS, le 10 février 2025 portant sur l’octroi de la somme de 18.177,50 euros au titre des conséquences corporelles de l’accident du 14 mai 2021.
Madame [E] [H], se prévalant de l’absence de versement des sommes prévues au procès-verbal de transaction du 10 février 2025, a, par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025 fait assigner la société MULTI SERASS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon, afin de la condamner à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’un montant de 17.477,50 euros et 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 octobre 2025.
1. Madame [E] [H], représentée par son avocat, indique qu’elle s’en rapporte à son acte introductif d’instance.
2. Régulièrement assignée à étude par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, la société MULTI SERASS n’a pas comparu et n’a pas conclu
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 09 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, il est établi qu’un procès-verbal de transaction a été signé entre Madame [E] [H] et la société CORIS-FIAT SEGUROS, le 10 février 2025, portant sur l’octroi de la somme de 17.477,50 euros au titre des conséquences corporelles de l’accident du 14 mai 2021, après déduction d’une provision d’un montant de 700 euros.
Il est également acquis que l’offre d’indemnisation prévue par les articles L. 211-9 et R. 211-40 du code des assurances engage l’assureur si elle est acceptée par la victime, tant en ce qui concerne l’étendue du droit à réparation que le montant des indemnités proposées.
Madame [E] [H] justifie avoir adressé, tant personnellement que par son avocat, à la société MULTI SERASS plusieurs courriels – les 10 février 2025, 28 février 2025, 06 mars 2025, 19 mars 2025, 24 mars 2025, 26 mars 2025, 12 et 14 mai 2025 – afin de s’enquérir de l’état d’avancement du versement des sommes prévu au procès-verbal de transaction du 10 février 2025.
La société MULTI SERASS, partie défaillante, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle aurait procédé audit paiement.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, le montant non sérieusement contestable de la provision à valoir sur le préjudice de Madame [E] [H] doit être fixé à 17.477,50 euros.
Il convient, par conséquent, de condamner la société MULTI SERASS à payer à Madame [E] [H] une provision de 17.477,50 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société MULTI SERASS, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande également de condamner la société MULTI SERASS à payer à Madame [E] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société MULTI SERASS à verser à Madame [E] [H] la somme de 17.477,50 euros à titre de provision ;
CONDAMNONS la société MULTI SERASS à verser à Madame [E] [H] la somme de 2.000 euros ai titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société MULTI SERASS aux dépens de l’instance de référé ;
DISONS que la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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