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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 15 mai 2026, n° 25/02580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02580 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24AR
Jugement du :
15/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sylvain BRILLAULT
Expédition délivrée
le :
à :
Monsieur [F] [X]
Madame [H] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi quinze Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. JOANDEL,
dont le siège social est sis 4 Impasse Villeneuve – 69360 TERNAY
représentée par Me Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1128
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [F] [X],
demeurant 20 place Camille Vallin – 69700 GIVORS
comparant en personne
cité à domicile par acte de commissaire de justice en date du 13 Mai 2025.
Madame [H] [W],
demeurant 20 place Camille Vallin – 69700 GIVORS
comparante en personne
citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 13 Mai 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 27/02/2026
Date de la mise en délibéré : 15/05/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 14 mars 2023, avec prise d’effet le 17 mars 2023, La SCI JOANDEL, ci-après le bailleur, a donné à bail à Madame [H] [W] et Monsieur [F] [X] , pour une durée de 3 ans renouvelable et révisable, un local à usage d’habitation sis 20 place Camille VALLIN à GIVORS (69700), moyennant un loyer mensuel initial de 655 euros, outre provisions sur charge.
Par acte d’huissier visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer le 08/01/2025 à Madame [H] [W] et Monsieur [F] [X] un commandement de payer la somme de 2.521 euros au principal.
Par acte d’huissier du 13 mai 2025, le bailleur a fait assigner Madame [H] [W] et Monsieur [F] [X] afin de voir :
constater ou défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [H] [W] et Monsieur [F] [X],subsidiairement, dire et juger que la locataire a commis une faute de nature contractuelle justifiant la résiliation du bail,condamner solidairement Madame [H] [W] et Monsieur [F] [X] au paiement : – de la somme de 3924,83 euros arrêtée au 01/05/2025, outre actualisation de la créance au jour de l’audience, et intérêts au taux légal à compter du 08/01/2025,
— dire et juger que cette somme sera actualisée sur la base des décomptes fournis lors de l’audience susvisée par le bailleur,
— ordonner sur le foncement de l’article 1150 ancien du code civil et de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts,
— des loyers à échoir du 8/03/2025 à la décision à intervenir prononçant la résiliation du bail. Postérieurement à la décision, en tant que besoin,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme mensuelle de 772,56 euros jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés au propriétaire ou à son mandataire,
— de la somme de 1500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice découlant du temps nécessaire à rechercher un nouveau locataire,
— de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure
civile,
Enfin, condamner solidairement les mêmes aux dépens, en ce compris les frais exposés au titre des divers commandements de payer.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 1831,15 euros pour loyers et charges impayés selon état de créance arrêtée au 20/02/2026, appel du mois de février 2026 compris. Il indique que les locataires ont repris le paiement des loyers.
Antérieurement à l’audience et conformément aux prévisions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, un diagnostic social et financier a été communiqué au juge avant l’audience.
Le Tribunal donne lecture de ce diagnostic social et financier établi par l’assistante sociale du Grand Lyon.
Il expose que Madame [H] [W] et Monsieur [F] [X] vivent avec leurs cinq enfants mineurs tous scolarisés.
Monsieur [X] est salarié sous contrat à durée indéterminée et perçoit un salaire d’environ 1900 euros nets, Madame [W] est sans emploi mais bénéficie des prestations de France Travail, à hauteur de 1260 euros. En sus , les couple est bénéficiaires de prestations sociales, leur taux d’effort est fixé à 13.32%.
Monsieur [X] a également une fille âgée de 8 ans issue d’une précédente union, pour laquelle il lui est attribué un droit de visite. Il verse une pension alimentaire de 150 euros par mois.
Le couple a déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France . Des mesures imposées ont été validées le 30/09/2025, et la dette de logement a été échelonnée sur 11 mois.
Madame [H] [W] et Monsieur [F] [X] comparaissent en personne. Ils reprennent pour l’essentiel les informations communiquées dans le rapport social transmis au tribunal.
Ils ajoutent qu’ils souhaitent que la décision de la Banque de France soit entérinée.
Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION,
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater » ou « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, il en est de même des demandes tendant à voir « juger » ou « dire et juger » ou encore « déclarer » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
— Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par la SCI JOANDEL respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n’a été formulée à l’encontre du principe et du montant de la dette locative.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la SCI JOANDEL à faire procéder à l’expulsion de Madame [H] [W] et Monsieur [F] [X] ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef.
Cependant, par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Madame [H] [W] et Monsieur [F] [X] justifient d’une situation de surendettement et d’une possibilité d’apurer leur dette au moyen de délais de paiement.
Il y a lieu en conséquence d’octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d’exécution et d’expulsion des locataires conformément aux mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Rhône en date du 5 juin 2025.
Il convient de préciser que la Commission de surendettement des particuliers du Rhône a fixé la créance de la SCI JOANDEL à la somme de 2 769,27 euros, et qu’à la date de l’audience la somme dues par les locataires actualisées par le bailleur est de 1831,15 euros arrêtée au 20/02/2026, échéance de février 2026 incluse.
— Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
La SCI JOANDEL est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [H] [W] et Monsieur [F] [X] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner solidairement Madame [H] [W] et Monsieur [F] [X] au paiement de :
— la somme de 1831,15 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 20/02/2026 échéance de février 2026 incluse.
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 8/03/2025.
— Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 du Code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, la SCI JOANDEL ne motive pas sa demande et, dès lors, ne rapporte pas la preuve d’un préjudice particulier qu’il conviendrait de réparer.
Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur la capitalisation des intérêts
Par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la SCI JOANDEL est en droit de réclamer que les intérêts échus et dus au moins pour une année entière produisent à leur tour des intérêts.
— Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [H] [W] et Monsieur [F] [X] à payer à la SCI JOANDEL :
— la somme de 1831,15 euros , déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 20/02/2026, échéance de janvier 2026 incluse,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 8/03/2025 jusqu’à la libération effective des lieux loués,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année,
AUTORISE Madame [H] [W] et Monsieur [F] [X] à s’acquitter de la dette locative par 11 versements mensuels successifs de 251,75 euros chacun conformément au plan d’apurement arrêté dans le cadre des mesures imposées par décision du 5 juin 2025;
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [H] [W] et Monsieur [F] [X] se libèrent de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
— CONSTATE la résiliation du bail,
— AUTORISE la SCI JOUANDEL à faire procéder à l’expulsion de Madame [H] [W] et Monsieur [F] [X] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [H] [W] et Monsieur [F] [X] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— CONDAMNE solidairement Madame [H] [W] et Monsieur [F] [X] à payer à une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Madame [H] [W] et Monsieur [F] [X] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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