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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 27 janv. 2026, n° 25/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00750 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-2QZ5
AFFAIRE : S.A.S. DF ENTREPRISE C/ CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE-ALPES RHONE ALPES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. DF ENTREPRISE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Isabelle PIVET, avocat au barreau de VIENNE (avocat plaidant) et par Maître Pierre BATAILLE de la SELARL MAP AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant),
DEFENDERESSE
CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE-ALPES RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pascale MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant) et par Maître Thomas-denis BONZY de la SELARL GUMUSCHIAN-ROGUET-BONZY, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SA COMPAGNIE PACIFICA
en qualité d’assureur de la SAS DF ENTREPRISE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Thibaut de BERNON du cabinet ALAGY BRET, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 20 Mai 2025 – Délibéré au 25 Août 2025 prorogé au 27 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [I] [X] de la SELARL MAP AVOCATS – 1507 (grosse + expédition)
Maître [T]-[K] [Y] de la SELARL GUMUSCHIAN- ROGUET-[Y] – 3885
+ Service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique daté du 16 juillet 2024, Monsieur [J] [P] et Madame [M] [U], son épouse (les époux [P]) ont acquis de Madame [R] [V], épouse [B] et Messieurs [F], [L] et [A] [B] (les consorts [B]), une maison d’habitation avec piscine et garage, sise [Adresse 2] [Localité 7] [Adresse 1]), pour un prix de 388 750,00 euros.
Dans son diagnostic daté du 30 janvier 2024, annexé à l’acte de vente, la SASU DF ENTREPRISE, exerçant sous le nom commercial de DIAG PRECISION, a indiqué n’avoir pas repéré de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l’amiante.
Les travaux de rénovation de la maison ont révélé la présence de plaques de fibro-ciment amiantées, employées pour l’isolation du bien.
Le 17 novembre 2024, Maître [D] [G], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de constat portant sur l’état de la maison en travaux.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2025 (RG 25/000135), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [P], une expertise judiciaire au contradictoire de
Madame [R] [V], épouse [B] ;
Monsieur [F] [B] ;
Monsieur [L] [B] ;
Monsieur [A] [B] ;
la SASU DF ENTREPRISE ;
la SASU [Adresse 8] ;
s’agissant des la présence de matériaux amiantés, et en a confié la réalisation à Monsieur [H] [C], expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025 (RG 25/00749), la SAS DF ENTREPRISE a fait assigner en référé
Monsieur [O] [S], exerçant sous le nom commercial de NG DIAGNOSTICS IMMOBILIERS ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 avril 2025 (RG 25/00750), la SAS DF ENTREPRISE a fait assigner en référé
la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la SAS DF ENTREPRISE ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir.
A l’audience du 20 mai 2025, la SAS DF ENTREPRISE, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties défenderesses l’expertise judiciaire à intervenir ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La SA PACIFICA, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la SAS DF ENTREPRISE, représentée par son avocat, s’est désistée de sa demande d’extension de l’expertise et, pour le surplus, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
la déclarer recevable en son intervention volontaire ;
lui donner acte de ses protestations et réserves ;
réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 25 aout 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’intervention volontaire à l’instance de la SA PACIFICA
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la SA PACIFICA demande à intervenir volontairement à l’instance en qualité d’assureur « multirisque professionnelle » de la SAS DF ENTREPRISE.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SA PACIFICA en son intervention volontaire à l’instance.
II. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la qualité d’assureur de la SAS DF ENTREPRISE n’est pas contestée par les compagnies défenderesses.
Au vu de l’implication éventuelle de la SAS DF ENTREPRISE dans l’erreur d’appréciation de la présence d’éléments amiantés faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à ses assureurs, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [H] [C] communes et opposables aux parties défenderesses.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS DF ENTREPRISE sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
RECEVONS la SA PACIFICA, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la SAS DF ENTREPRISE, en son intervention volontaire à l’instance ;
DECLARONS communes et opposables à
la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la SAS DF ENTREPRISE ;
la SA PACIFICA, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la SAS DF ENTREPRISE ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [H] [C] en exécution de l’ordonnance du 16 décembre 2025 (RG 25/000135) ;
DISONS que la SAS DF ENTREPRISE leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [H] [C] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS DF ENTREPRISE devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 avril 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS DF ENTREPRISE aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6], le 20 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
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