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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 19 mai 2026, n° 24/01037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BPCE FINANCEMENT ( ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE NATIXIS FINANCEMENT ), S.A. CAISSE D' EPARGNE RH<unk>NE ALPES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
N° Minute : 26/
N° RG 24/01037 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DJGA
Plaidoirie le 17 Mars 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Fédérico COMIGNANI
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
S.A. BPCE FINANCEMENT (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE NATIXIS FINANCEMENT)
30 Avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
S.A. CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES
116 cours Lafayette Tour Incity
BP 3276
69404 LYON CEDEX 03
tous deux représentés par Me Fédérico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEURS
Madame [V] [C] épouse [T]
née le 09 Mai 1994 à SAINT PRIEST (69800)
8 place Bacchus
38630 LES AVENIERES VEYRINS THUELLIN
Monsieur [N] [T]
né le 22 Mars 1991 à AMBERIEU EN BUGEY (01500)
46 impasse du Lavoir
Maison 4
38390 MONTALIEU VERCIEU
tous deux comparants en personne
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 avril 2021, la S.A. CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES a consenti à Madame [V] [C] épouse [T] et Monsieur [N] [T], co-emprunteurs, un crédit personnel d’un montant de 14 400,00 euros, remboursable en 72 mensualités de 230,32 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,76% (TAEG de 5,23%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES a adressé à Madame [V] [C] épouse [T] et Monsieur [N] [T], co-emprunteurs, par lettre recommandée datée du 03 mai 2023 et revenue portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse » une mise en demeure les sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues sous huitaine et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. La déchéance du terme leur a été notifiée par courrier émanant d’EOS FRANCE en date du 26 janvier 2024, adressé en recommandé et revenu portant également la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, la S.A. CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES et la S.A. BPCE FINANCEMENT, ont assigné Madame [V] [C] épouse [T] et Monsieur [N] [T], co-emprunteurs, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en sollicitant, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, et L311-1 et suivants du code de la consommation, de voir :
Rejetant toutes les demandes, fins et prétentions contraires :
CONDAMNER Madame [V] [T] et Monsieur [N] [T] à payer à la CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES ou à la société BPCE FINANCEMENT la somme de 12 562,27 euros au titre du contrat de crédit souscrit le 05 avril 2021, avec intérêts au taux contractuel de 4,76% à compter des mises en demeure des 26 janvier 2024 et 14 mai 2024 ;CONDAMNER Madame [V] [T] et Monsieur [N] [T] à payer à la CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES ou à la société BPCE FINANCEMENT la somme de 1 000,00 en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue une première fois à l’audience du 21 janvier 2025.
Ce jour, la S.A. CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES et la S.A. BPCE FINANCEMENT, valablement représentées par leur Conseil, ont repris l’ensemble des prétentions contenues dans leur assignation, à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé de leurs moyens. Elles ont indiqué ne pas s’opposer à une demande de délais de paiement.
En défense, Madame [V] [C] épouse [T] et Monsieur [N] [T] ont expliqué payer depuis un an 250 euros par mois, en accord avec le commissaire de justice. Ils ont sollicité le maintien de ces délais.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré une première fois au 18 mars 2025.
Par décision en date du 18 mars 2025, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a ordonné la réouverture des débats et enjoint à la S.A. BPCE FINANCEMENT et à la S.A. CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES de transmettre le certificat qualifié de signature électronique et un décompte de créance clair pour le crédit en date du 05 avril 2021.
La notification de la décision de réouverture des débats étant revenu pour Madame [V] [C] épouse [T] avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse” et pour Monsieur [N] [T] avec la mention “défaut d’accès ou d’adressage”, le greffe a demandé aux demandeurs de faire citer les défendeurs pour l’audience du 20 mai 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
Ce jour, la S.A. BPCE FINANCEMENT et la S.A. CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES, valablement représentées par leur Conseil, a indiqué avoir transmis par courrier un décompte, mais ne pas pouvoir transmettre le certificat de signature électronique.
De leur côté, Madame [V] [C] épouse [T] et Monsieur [N] [T] ont rappelé rembourser leur dette, précisant s’être organisés pour effectuer un remboursement global avec la personne du contentieux.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré une seconde fois à la date du 18 novembre 2025.
Par courriel en date du 22 octobre 2025, la présidente a sollicité de la S.A. BPCE FINANCEMENT et la S.A. CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES la transmission par note en délibéré au plus tard le 31 octobre 2025, d’un décompte actualisé de la créance tenant compte des différents versements effectués au commissaire de justice (et non ce qu’il leur a reversé). Aucun document n’a été transmis.
Par décision en date du 18 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a ordonné la réouverture des débats et enjoint à la S.A. BPCE FINANCEMENT et la S.A. CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES de transmettre le décompte établi par le commissaire de justice, listant la totalité des règlements effectués par les défendeurs entre ses mains, et non les sommes reversées aux demanderesses après remboursement de certains frais.
La notification de décision de réouverture des débats étant revenu de nouveau pour Madame [V] [C] épouse [T] avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse” et pour Monsieur [N] [T] avec la mention “défaut d’accès ou d’adressage”, le greffe a demandé aux demandeurs de faire citer les défendeurs pour l’audience du 20 mai 2025.
A l’audience de réouverture des débats en date du 17 mars 2026, la S.A. BPCE FINANCEMENT et la S.A. CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES, valablement représentés par leur Conseil, indique transmettre le décompte des versements effectués par les co-emprunteurs auprès du commissaire du justice.
De leur côté, Madame [V] [C] épouse [T] et Monsieur [N] [T] confirment vouloir rembourser la totalité de leur dette.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré une dernière fois au 19 mai 2026, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En l’espèce, l’action est formée conjointement par la S.A. CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES et la S.A. BPCE FINANCEMENT. Il est par ailleurs demandé la condamnation des défendeurs à payer à l’une ou l’autre des deux sociétés.
Or, le contrat a été signé par la S.A. CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES. La S.A. BPCE FINANCEMENT, qui justifie son action par son intervention -sur mandat de la S.A. CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES- pour recouvrer les sommes dues à cette dernière, n’a pas qualité pour agir en justice « à la place » ni « pour le compte » ; et encore moins « en parallèle » de cette dernière, d’autant que le courrier de déchéance du terme a été adressé en pratique par une 3ème société, EOS FRANCE dont le lien n’est pas précisé avec les deux précédentes.
En conséquence, l’action formée par la S.A. BPCE FINANCEMENT sera considérée comme irrecevable, pour défaut de qualité et d’intérêt qui lui soit personnel, pour agir.
Sur la recevabilité de l’action
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte présenté en pièce 5, il apparaît que les échéances ont été réglées sans incident jusqu’au mois de juillet 2022 inclus. Le premier incident est donc le 7 août 2022. Ensuite, les événements sont les suivants :
— Les échéances des mois de septembre et octobre 2022 ne sont pas réglées,
— L’échéance de novembre 2022 est réglée, et décale l’incident non régularisé au 7 septembre 2022,
— Les échéances des mois suivants (décembre 2022 à avril 2023) ne sont pas réglées.
Il ne peut être tenu compte de « l’annulation de retard » mentionnée dans le tableau en novembre 2022 sans qu’il puisse être justifié juridiquement ni contractuellement de cette annulation. En revanche, il est mentionné une « régularisation » à hauteur de 280 euros en avril 2023, de sorte que l’incident de paiement non régularisé se décale au 07 octobre 2022 et l’action a été engagée dans les deux années de cet incident conformément aux dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la S.A. CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES sera dite recevable en ses demandes, pour cause de forclusion.
Sur la demande en paiement
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code Civil,
Vu les articles R. 632-1 et L. 311-1 et suivants, L. 312-40 du Code de la Consommation,
En l’espèce, il est établi que par contrat en date du 05 avril 2021, la S.A. CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES a consenti à Madame [V] [C] épouse [T] et Monsieur [N] [T], co-emprunteurs, un crédit personnel d’un montant de 14 400,00 euros, remboursable en 72 mensualités de 230,32 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,76% (TAEG de 5,23%).
Au soutien de ses prétentions, l’organisme prêteur justifie notamment des pièces suivantes :
— l’offre de crédit dûment datée et signée électroniquement,
— la souscription de l’assurance,
— la fiche d’informations précontractuelles normalisée,
— le justificatif de la consultation du fichier FICP,
— la fiche de dialogue comportant les déclarations de ressources et charges faites par l’emprunteur et les justificatifs de celle-ci (en l’espèce, l’avis d’impôt 2020 sur les revenus de 2019, et les bulletins de salaire des mois de novembre, décembre 2020 et janvier 2021 concernant Monsieur [T], ainsi que les bulletins de salaire des mois de janvier et février 2021 pour Madame [C] épouse [T]),
— le décompte de la créance.
Si la S.A. CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES n’a pu transmettre le certificat qualifié de signature électronique, il est à noter que les deux co-emprunteurs, Madame [V] [C] épouse [T] et Monsieur [N] [T], ont toujours été présents aux audiences concernant le crédit litigieux, et ont confirmé procéder au règlement de la dette, ce qui confirme donc l’existence du contrat souscrit par eux, et la créance de la S.A. CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES à leur encontre.
Dès lors, la demande de la S.A. CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES est recevable et bien fondée.
Il résulte des éléments produits, et notamment du contrat de prêt, du décompte de la créance transmis dans le cadre de la réouverture des débats, et de l’historique de compte, que la créance en principal de la S.A. CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES s’établit comme suit au 10 septembre 2024 :
CAPITAL RESTANT DÛ : 11 474,22 eurosÉCHÉANCES ECHUES IMPAYÉES : 1 007,01 eurosINDEMNITÉ 8% DU CAPITAL RESTANT DÛ : 917,94 eurosA DÉDUIRE, sommes versées au commissaire de justice : -5 200,00 eurosTOTAL : 8 199,17 euros
Soit une somme totale de 8 199,17 euros au paiement de laquelle Madame [V] [C] épouse [T] et Monsieur [N] [T] seront condamnés avec intérêts au taux de 4,76%, à compter du prononcé du jugement.
Il ne peut être remonté à la mise en demeure, deux dates distinctes étant mentionnées dans les prétentions de la demanderesse sans justification.
Enfin, il est à observer que la solidarité de la condamnation des deux co-emprunteurs n’est pas demandée.
Sur les autres demandes
Madame [V] [C] épouse [T] et Monsieur [N] [T], parties succombantes, seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Là encore, la solidarité n’est pas demandée.
L’équité commande d’allouer à la S.A. CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel ;
DÉCLARE la S.A. BPCE FINANCEMENT irrecevable en son action, pour défaut de qualité et d’intérêt personnel pour agir ;
DÉCLARE la S.A. CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Madame [V] [C] épouse [T] et Monsieur [N] [T] à payer à la S.A. CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES la somme de 8 199,17 euros, avec intérêts au taux de 4,76%, à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [V] [C] épouse [T] et Monsieur [N] [T], à payer à la S.A. CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Madame [V] [C] épouse [T] et Monsieur [N] [T] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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