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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 7 mai 2026, n° 26/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
N° RG 26/00060 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HKPM
N° minute : 26/00156
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
GRAND BOURG HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEURS
Monsieur [P] [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [S] [G] épouse [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 26 Mars 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
copies délivrées le 07 MAI 2026 à :
GRAND BOURG HABITAT
Monsieur [P] [N]
Madame [C] [S] [G] épouse [N]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 07 MAI 2026 à :
GRAND BOURG HABITAT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 14 janvier 1998, l’Office Public Municipal d’HLM de [Localité 1] (devenu ensuite [Localité 2] HABITAT) a consenti un bail d’habitation à M. [P] [N] portant sur un immeuble à usage d’habitation situé au 4ème étage, [Adresse 3] à [Localité 1] (01) contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 1.207,41 francs, provision sur charges incluse.
M. [P] [N] et Mme [C] [S] [G] épouse [N] ont contracté mariage le 11 mai1972.
Par acte délivré par commissaire de justice le 21 août 2025, [Localité 2] HABITAT a fait commandement à M. [P] [N] et Mme [C] [S] [G] épouse [N] d’avoir à payer la somme en principal de 1.060,24 euros.
Par acte délivré par commissaire de justice du 08 janvier 2026, dénoncé le 09 janvier 2026 à la Préfecture de l’Ain par voie électronique, GRAND BOURG HABITAT a fait assigner M. [P] [N] et Mme [C] [S] [G] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion sans délai des occupants, si besoin avec le concours de la force publique,
— la condamnation solidaire des défendeurs :
— au paiement de la somme de 2.412,21 euros au titre des loyers échus à fin octobre 2025, outre ceux restant dus jusqu’au jour de l’audience selon décompte actualisé au cours des débats,
— au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu’à libération effective des lieux,
— au paiement de la somme de 460 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 26 mars 2026, [Localité 2] HABITAT, représenté par son conseil, a réitéré l’ensemble de ses demandes, portant sa demande en paiement des impayés de loyers, indemnités d’occupation et charges à la somme de 3.783,27 euros arrêtée au 28 février 2026.
Assignés à étude, M. [P] [N] et Mme [C] [S] [G] épouse [N] n’ont pas comparu.
Le diagnostic social et financier prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’a pas été communiqué par la Préfecture au tribunal avant la clôture des débats.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la non comparution des défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs ayant été régulièrement assignés, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet, représentant de l’Etat. Un accusé de réception électronique a été transmis au bailleur le 09 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions nouvelles de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, [Localité 2] HABITAT justifie avoir saisi le 01 août 2025 la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur les demandes en prononcé de la résiliation du bail et d’expulsion
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme le contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
L’article 1728 du code civil pose le principe que le preneur est tenu de deux obligations principales, au titre desquelles figure l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1184 du code civil (dans sa version en vigueur lors de la conclusion du bail) rappelle que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour les cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement. (…)
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsque celle-ci est encore possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Le paiement du loyer étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts des locataires et leur expulsion des lieux.
En l’espèce, M. [P] [N] et Mme [C] [S] [G] épouse [N] ne se sont acquittés d’aucun règlement depuis le mois d’avril 2025. En outre, ils n’ont nullement réagi au commandement de payer qui leur a été délivré.
Il s’agit là de manquements suffisamment graves aux obligations pesant sur les locataires, lesquels justifient le prononcé de la résiliation du bail au jour du présent jugement et l’expulsion, sans que l’octroi de délais de paiement ne puisse y faire obstacle, (et ce d’autant plus que le tribunal ne dispose d’aucune information sur la situation financière des époux [N]).
Aucune circonstance ne justifie la demande d’expulsion « sans délai » et la suppression du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement au titre des indemnités d’occupation
La résolution judiciaire anéantissant le contrat de bail, le fait pour le locataire de se maintenir dans les lieux postérieurement à celle-ci constitue une occupation sans titre de nature à causer au bailleur un préjudice certain dans la mesure où elle les prive de la jouissance de son bien. Or, il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il conviendra donc de condamner M. [P] [N] et Mme [C] [S] [G] épouse [N] à payer, à compter du prononcé du jugement et jusqu’à la libération effective des lieux (caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion), une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant sera égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail.
Les indemnités d’occupation portant sur la résidence principale de la famille, elles présentent un caractère ménager, de sorte que les époux y sont tenus solidairement conformément à l’article 220 du code civil.
Sur la demande en paiement des loyers et charges
En application de l’article 7 (a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 14 janvier 1998 et un dernier décompte faisant état à la date du 23 mars 2026 d’une dette de 3.783,27 euros.
M. [P] [N] et Mme [C] [S] [G] épouse [N], non comparants, n’ont pas contesté le montant de la dette locative.
Il y a donc lieu de condamner M. [P] [N] et Mme [C] [S] [G] épouse [N] à payer à [Localité 2] HABITAT la somme de 3.783,27 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 23 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, ainsi qu’aux loyers et charges dus du 1er mars 2026 au jour de la présente décision.
En application de l’article 1751 du code civil, le droit au bail, signé même avant le mariage, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. Les dépenses locatives sont des dettes ménagères engageant solidairement les époux en vertu de l’article 220 du même code. Les locataires seront donc condamnés solidairement au paiement des sommes dues en application du contrat de bail.
Sur les demandes accessoires
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance.
M. [P] [N] et Mme [C] [S] [G] épouse [N], succombant, ils devront supporter les dépens in solidum, qui ne comprendront pas les frais de commandement de payer du 21 août 2025 (acte non nécessaire pour une action en prononcé de la résiliation de bail).
Il paraît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de [Localité 2] HABITAT l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice. Il lui sera donc alloué la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la resiliation du bail du 14 janvier 1998 conclu entre [Localité 2] HABITAT d’une part et M. [P] [N] et Mme [C] [S] [G] épouse [N] d’autre part, et portant sur un immeuble à usage d’habitation situé au 4ème étage, [Adresse 3] à [Localité 1] (01) à la date du présent jugement,
Ordonne la libération des lieux,
Dit qu’à défaut par M. [P] [N] et par Mme [C] [S] [G] épouse [N] d’avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur,
Condamne solidairement M. [P] [N] et Mme [C] [S] [G] épouse [N] à payer à [Localité 2] HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé augmenté des charges, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux (caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion),
Condamne solidairement M. [P] [N] et Mme [C] [S] [G] épouse [N] à payer à [Localité 2] HABITAT la somme de 3.783,27 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 23 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, ainsi qu’aux loyers et charges dus du 1er mars 2026 au jour de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à des délais de paiement ;
Condamne in solidum M. [P] [N] et Mme [C] [S] [G] épouse [N] à payer à [Localité 2] HABITAT la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [P] [N] et Mme [C] [S] [G] épouse [N] aux entiers dépens de l’instance (qui ne comprennent pas les frais de commandement de payer du 21 août 2025),
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture de l’Ain en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LE JUGE,
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