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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 3 avr. 2026, n° 25/13646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/13646 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2G5T
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2026
[Z] [I]
C/
[M] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Janvier 2026
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 1er décembre 2025, Monsieur [Z] [I] a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [M] [X] à lui payer la somme de 1.170 euros en restitution de son dépôt de garantie, majorée de 10% du loyer par mois de retard, outre la somme de 300 euros de dommages et intérêts.
Par procès-verbal du 2 octobre 2025, le conciliateur de justice a constaté la carence de Monsieur [M] [X].
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026.
Monsieur [Z] [I] a comparu en personne. Il réitère ses demandes initiales. Aux termes de sa requête et de ses déclarations orales, il indique ne plus être en possession du contrat de bail écrit. Il explique que le bailleur a retenu son dépôt de garantie en prétextant de l’absence de déclaration d’un sinistre, en l’occurrence un dégât des eaux, à son assurance. Il soutient, au contraire, avoir procédé à la déclaration. Il allègue, enfin, d’un préjudice moral caractérisé par les difficultés rencontrées pour louer un nouveau logement sans restitution du dépôt de garantie.
Monsieur [M] [X] a été convoqué par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 6 décembre 2025. Cependant, il n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la preuve du bail
L’article 1709 du code civil définit le louage des choses comme le contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix.
Au regard de l’article 1714 du code civil et des articles 2 et 3 de la loi du 6 juillet 1989, l’écrit n’est pas une condition de validité du contrat de bail. Le bail verbal n’est donc pas nul, dès lors qu’aucune des parties n’exige de l’autre l’établissement d’un écrit.
En l’absence de contrat comportant des stipulations conformes aux dispositions de loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut toujours se prévaloir de l’application du droit commun du louage.
Toutefois, il appartient à celui qui se prévaut du bail fait sans écrit de rapporter la preuve de l’existence et du contenu de ce contrat, et ce, par tous moyens, conformément aux dispositions de l’article 1715 du code civil, dès lors qu’il y a eu occupation effective du local loué.
En l’espèce, Monsieur [Z] [I] soutient que Monsieur [M] [X] lui a donné à bail un local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 3] à [Localité 1].
A cette fin, il verse aux débats :
un contrat de cautionnement entre Madame [O] [H], sa mère, et Monsieur [M] [X] en date du 29 août 2021 pour le bail de son fils portant sur un logement situé « [Adresse 4] à [Localité 1] », moyennant un loyer de 585 euros et une provision sur charges de 40 euros, un courriel de Monsieur [M] [X] en date du 5 septembre 2021 qui joint son relevé d’identité bancaire et rappelle le montant du dépôt de garantie, soit l’équivalent de deux mois de loyer hors charges, ainsi que de la première échéance charges comprises,un relevé bancaire qui atteste du paiement par Monsieur [Z] [I] de la somme de 1.000 euros par virement le 7 septembre 2021 et de celle de 795 euros le 8 septembre 2021,
un état des lieux de sortie en date du 25 juin 2025, non signé électroniquement au sens de l’article 1367 du code civil, qui porte sur le bien litigieux et mentionne les allégations faites par le locataire (dégâts des eaux),une déclaration de sinistre du 17 juin 2024 faite à la Maif pour le local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Il résulte de ces pièces que la preuve du bail conclu entre les parties pour un local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 585 euros, outre 40 euros de provision sur charges et un dépôt de garantie équivalent à deux mois de loyer, est suffisamment rapportée.
Sur la demande en restitution
En application des articles 22 et 25-6 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il peut être porté à deux mois de loyer en principal pour un logement meublé.
Le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes, restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, le locataire justifie, d’une part, de l’existence d’un bail prévoyant le versement d’un dépôt de garantie de 1170 euros, et, d’autre part, de l’avoir effectivement réglé par deux virements des 7 et 8 septembre 2021.
L’état des lieux de sortie fait mention de dégradations pour un montant total de 1.135,99 euros. Néanmoins, il n’est pas signé électroniquement par les parties.
N’ayant pas comparu, Monsieur [M] [S] ne démontre pas les dégradations locatives suggérées par l’état des lieux de sortie et, par voie de conséquence, avoir régulièrement retenu le montant du dépôt de garantie.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [M] [S] à payer à Monsieur [Z] [I] la somme de 1.170 euros en restitution du dépôt de garantie, majorée de 10% du montant du loyer en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard, soit la somme de 58,50 euros à compter du 25 août 2025 jusqu’à parfaite restitution, soit la somme actuelle de 409,50 euros arrêtée au 3 avril 2026, date de la décision.
En revanche, Monsieur [Z] [I] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, à défaut de démontrer la réalité de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [S] sera condamné aux dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer à Monsieur [Z] [I] la somme de 1.170 euros en restitution du dépôt de garantie, majorée de 10% du montant du loyer en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard, soit la somme de 58,50 euros à compter du 25 août 2025 jusqu’à parfaite restitution, soit la somme actuelle de 409,50 euros arrêtée au 3 avril 2026, date de la décision ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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