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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 9 déc. 2024, n° 21/02048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SMABTP ès qualité d'assureur de la SARL BUSSON - CRON et SARL [ U ] ALUMINIUM, S.A.R.L. BUSSON CRON, S.A.R.L. AGENCE [ I ] [ U ] ARCHITECTE S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
7 rue Pierre Abélard – CS 73127 – 35031 RENNES CEDEX – tél : 02.99.65.37.37
09 Décembre 2024
1re chambre civile
54G
N° RG 21/02048 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JFVM
AFFAIRE :
[O] [L]
[F] [Z] née [T]
[R] [Z]
C/
S.A.R.L. AGENCE [I] [U] ARCHITECTE S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.R.L. BUSSON CRON
Compagnie d’assurance SMABTP ès qualité d’assureur de la SARL BUSSON – CRON et SARL [U] ALUMINIUM
S.A. GAN ASSURANCES
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-Président
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Septembre 2024
Madame Dominique FERALI assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Dominique FERALI.
-2-
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [O] [L]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Madame [F] [Z] née [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. AGENCE [I] [U] ARCHITECTE La Renezerais
[Localité 8]
représentée par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.A.R.L. BUSSON CRON
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Compagnie d’assurance SMABTP ès qualité d’assureur de la SARL BUSSON – CRON et SARL [U] ALUMINIUM
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat d’architecte du 1er mars 2014, Mme [O] [L] a confié à la Sarl Agence [I] [U] Architecte (la Sarl AMTA), assurée par la MAF, une mission complète en vue de la construction d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 7]. Le montant des travaux a été estimé à 170 000 euros HT et les honoraires de l’architecte à 22 074 euros HT.
La Sarl Busson Cron Charpente (la Sarl Busson), assurée par la SMABTP lors des travaux et par la SA Gan lors de la réclamation, a été chargée du lot n° 2 « charpente-bardage », selon marché de travaux du 1er décembre 2014 pour un montant de 45 184,73 euros HT.
La Sarl [U] Aluminium, assurée par la SMABTP et désormais liquidée par jugement du tribunal de commerce de Rennes du 17 janvier 2018, a été chargée du lot n°5 « menuiseries aluminium », selon marché de travaux du 13 janvier 2015 et avenant du 20 mai 2015 pour un montant de 29 635,40 euros HT.
Le chantier a été ouvert le 2 décembre 2014 et les travaux ont été réceptionnés le 4 septembre 2015 avec réserves sans lien avec le présent litige.
Se plaignant d’infiltrations dans le jardin d’hiver et dans l’atelier, Mme [L] a mandaté pour une recherche de fuite non destructive le cabinet Partech, lequel dans son rapport du 29 juin 2016 a constaté un défaut d’étanchéité au niveau de la jonction de la porte-fenêtre d’une chambre et de l’ossature bois.
Elle a également saisi le cabinet Hydrotech qui dans son rapport du 19 janvier 2017 qui a conclu à une infiltration au niveau du pare-pluie de la menuiserie der l’étage.
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée par l’assureur protection juridique de Mme [L] et le cabinet Cunningham Lindsey a dans son rapport du 24 janvier 2017, également conclu à une infiltration au niveau de cette menuiserie, conclusion contestée par la société [U].
Le 7 juillet 2017 un nouveau rapport de recherche de fuite a été établi par la société Assnet, qui après arrosage a conclu que la zone d’infiltration était située au niveau d’une vis de fixation du lattage posé sur le pare-pluie au-dessus de la porte-fenêtre.
Enfin, à la suite d’un dégât des eaux au rez-de-chaussée ayant pour origine la salle de bains de l’étage, elle a saisi M [C] aux fins d’expertise privée. Dans son rapport du 4 septembre 2017, l’expert privé a conclu que les infiltrations dans le jardin d’hiver résultaient de la mise en œuvre non conforme du bardage bois.
Malgré les tentatives de reprise, notamment par la pose d’un cordon de mastic à la liaison bavette/verrière et changement partiel de la bâche pare-pluie, les infiltrations ont perduré. Mme [L] a alors assigné en référé expertise la Sarl AMTA et la MAF, la Sarl Busson, la Sarl [U] Aluminium et la SMABTP. Par ordonnance du 20 septembre 2018, M [S] a été désigné. Il a déposé son rapport le 30 octobre 2020.
Selon acte du 12 octobre 2020, Mme [L] a vendu sa maison à M [R] [Z] et Mme [F] [T].
Faute d’accord entre les parties, par actes des 23 février, 5, 8, 9 et 19 mars 2021, Mme [L], M [Z] et Mme [T] ont fait assigner la Sarl AMTA et la MAF, la Sarl Busson, la SA Gan Assurances IARD (la SA Gan) et la SMABTP sur le fondement des dispositions des articles 1792 et 1231-1 du code civil, L.241-1 et L.124-3 du code des assurances, afin d’être indemnisés de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions (n°4) notifiées par RPVA le 18 septembre 2023, Mme [L], M [Z] et Mme [T] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1792 et 1231-1 du Code Civil,
Vu les articles L. 241-1 et L. 124-3 du Code des Assurances
I – Les dommages matériels,
CONDAMNER in solidum la Société AGENCE [I] [U] ARCHITECTE, la Société MAF (assureur de la Société AGENCE [I] [U] ARCHITECTE) et la SMABTP (assureur des Sociétés [U] ALUMINIUM) à payer à Madame [F] [T] et Monsieur [R] [Z] une indemnité de 26.074,94 € TTC, outre indexation sur la variation de l’indice BT43 (menuiseries en alliage aluminium) entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du paiement des indemnités en exécution du jugement à intervenir, au titre des menuiseries extérieures.
CONDAMNER in solidum la Société AGENCE [I] [U] ARCHITECTE, la Société MAF (assureur de la Société AGENCE [I] [U] ARCHITECTE) et la SMABTP (assureur de la Société [U] ALUMINIUM) à payer à Madame [F] [T] et Monsieur [R] [Z] une indemnité de 6.471,15 € TTC, outre indexation sur la variation de l’indice BT43(menuiseries en alliage aluminium) entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du paiement des indemnités en exécution du jugement à intervenir, au titre de la liaison façade / véranda.
CONDAMNER in solidum la Société AGENCE [I] [U] ARCHITECTE, la Société MAF (assureur de la Société AGENCE [I] [U] ARCHITECTE), la SMABTP (assureur de la Société BUSSON CRON CHARPENTE), la Société BUSSON CRON CHARPENTE ou, si mieux n’aime le Tribunal, le GAN (assureur de la Société BUSSON CRON), à payer à Madame [F] [T] et Monsieur [R] [Z] une indemnité de 36.532,34 € TTC, outre indexation sur la variation de l’indice BT19b (menuiseries extérieures en bois) entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du paiement des indemnités en exécution du jugement à intervenir, au titre du bardage à claire-voie.
CONDAMNER in solidum la Société AGENCE [I] [U] ARCHITECTE et la Société MAF (assureur de la Société AGENCE [I] [U] ARCHITECTE) à payer à Madame [F] [T] et Monsieur [R] [Z] une indemnité de 5.178,93 € TTC, outre indexation sur la variation de l’indice BT43 (menuiseries en alliage aluminium) entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du paiement des indemnités en exécution du jugement à intervenir, au titre du seuil local annexe.
CONDAMNER in solidum la Société AGENCE [I] [U] ARCHITECTE, la Société MAF (assureur de la Société AGENCE [I] [U] ARCHITECTE), la SMABTP (assureur des Sociétés [U] ALUMINIUM et BUSSON CRON CHARPENTE), la Société BUSSON CRON CHARPENTE et le GAN (assureur de la Société BUSSON CRON CHARPENTE) à payer à Madame [O] [L] une indemnité de 3.146,40 € TTC, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond et capitalisation des intérêts, au titre des honoraires de maitrise d’œuvre.
II – Les préjudices consécutifs et dommages immatériels,
CONDAMNER in solidum la Société AGENCE [I] [U] ARCHITECTE, la Société MAF (assureur de la Société AGENCE [I] [U] ARCHITECTE), la SMABTP (assureur des Sociétés [U] ALUMINIUM et BUSSON CRON CHARPENTE), la Société BUSSON CRON CHARPENTE et le GAN (assureur de la Société BUSSON CRON CHARPENTE) à payer à Madame [O] [L] une indemnité de 100 € / mois du mois de juin 2016 jusqu’au mois d’octobre 2020, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond et capitalisation des intérêts, au titre du préjudice de jouissance.
CONDAMNER in solidum la Société AGENCE [I] [U] ARCHITECTE, la Société MAF (assureur de la Société AGENCE [I] [U] ARCHITECTE), la SMABTP (assureur des Sociétés [U] ALUMINIUM et BUSSON CRON CHARPENTE), la Société BUSSON CRON CHARPENTE et le GAN (assureur de la Société BUSSON CRON CHARPENTE) à payer à Madame [F] [T] et de Monsieur [R] [Z] une indemnité de 100 € / mois à compter du mois de novembre 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du jour où le jugement à intervenir sera définitif, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond et capitalisation des intérêts, au titre du préjudice de jouissance.
CONDAMNER in solidum la Société AGENCE [I] [U] ARCHITECTE, la Société MAF (assureur de la Société AGENCE [I] [U] ARCHITECTE), la SMABTP (assureur des Sociétés [U] ALUMINIUM et BUSSON CRON CHARPENTE), la Société BUSSON CRON CHARPENTE et le GAN (assureur de la Société BUSSON CRON CHARPENTE) à payer à Madame [F] [T] et Monsieur [R] [Z] une indemnité de 1.125 €, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond et capitalisation des intérêts, au titre du relogement pendant la durée du chantier.
CONDAMNER in solidum la Société AGENCE [I] [U] ARCHITECTE, la Société MAF (assureur de la Société AGENCE [I] [U] ARCHITECTE), la SMABTP (assureur des Sociétés [U] ALUMINIUM et BUSSON CRON CHARPENTE), la Société BUSSON CRON CHARPENTE et le GAN (assureur de la Société BUSSON CRON CHARPENTE) à payer à Madame [O] [L] une indemnité de 3.000 €, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond et capitalisation des intérêts, au titre de son préjudice moral.
III – Les frais irrépétibles et les dépens,
CONDAMNER in solidum la Société AGENCE [I] [U] ARCHITECTE, la Société MAF (assureur de la Société AGENCE [I] [U] ARCHITECTE), la SMABTP (assureur des Sociétés [U] ALUMINIUM et BUSSON CRON CHARPENTE), la Société BUSSON CRON CHARPENTE et le GAN (assureur de la Société BUSSON CRON CHARPENTE) à payer à Madame [O] [L] une indemnité de 18.050,73 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile. CONDAMNER in solidum la Société AGENCE [I] [U] ARCHITECTE, la Société MAF (assureur de la Société AGENCE [I] [U] ARCHITECTE), la SMABTP (assureur des Sociétés [U] ALUMINIUM et BUSSON CRON CHARPENTE), la Société BUSSON CRON CHARPENTE et le GAN (assureur de la Société BUSSON CRON CHARPENTE) aux entiers dépens, en ce compris les états de frais de référés, les frais d’expertise judiciaire et les états de frais liés à l’instance au fond.
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**
La Sarl AMTA et la MAF ont notifié leurs dernières conclusions (n°4) par RPVA le 14 septembre 2023 en demandant au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1231-1, 1792 et suivants du code civil
DEBOUTER les époux [Z] de leurs demandes, sur le fondement de la garantie décennale au titre des menuiseries extérieures à l’exception de la porte de l’atelier LIMITER à 3.556,10 € TTC la somme qui pourra être allouée sur le fondement de la garantie décennale au titre de la porte de l’atelier et à 20% la quote-part mise à la charge de la SARL [I] [U] ARCHITECTE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS soit la somme de 711,22 €, Condamner la SMABTP es qualité d’assureur décennal de la société [U] ALUMINIUM à garantir la SARL [I] [U] ARCHITECTE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 80% des condamnations prononcées au titre de la porte de l’atelier,DEBOUTER les époux [Z] de leurs demandes, sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre des menuiseries extérieures, DEBOUTER les époux [Z] de leurs demandes, sur le fondement de la garantie décennale au titre de la liaison façade/véranda,DEBOUTER les époux [Z] de leurs demandes, sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre de la liaison façade/véranda,DEBOUTER les époux [Z] de leurs demandes, sur le fondement de la garantie décennale au titre du bardage à claire voie, DEBOUTER les époux [Z] de leurs demandes, sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre du bardage à claire voie,CONDAMNER la SMABTP à garantir à hauteur de 50% la SARL [I] [U] ARCHITECTE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au titre des seuils de l’annexe, sur le fondement de la garantie décennale,DEBOUTER toute partie de ses demandes de condamnation ou de garantie dirigée contre la SARL [I] [U] ARCHITECTE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
A titre subsidiaire,
LIMITER à 20 % la quote-part mise à la charge de la SARL [I] [U] ARCHITECTE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au titre des menuiseries extérieures et sur le fondement de la responsabilité contractuelle soit la somme de 4.617,40 € TTC,LIMITER à 20 % la quote-part mise à la charge de la SARL [I] [U] ARCHITECTE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au titre de la liaison façade/véranda soit la somme de 947,04 € TTC,CONDAMNER la SMABTP à garantir à hauteur de 80% la SARL [I] [U] ARCHITECTE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au titre de la liaison façade/véranda, LIMITER à 20 % la quote-part mise à la charge de la SARL [I] [U] ARCHITECTE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au titre du bardage à claire voie, CONDAMNER la SMABTP à garantir à hauteur de 80% la SARL [I] [U] ARCHITECTE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au titre du bardage à claire voie,DEBOUTER toute partie de toute demande de condamnation in solidum dirigée contre la SARL [I] [U] ARCHITECTE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,DEBOUTER les époux [Z] de leurs demandes indemnitaires au titre de la dommage-ouvrage et des honoraires de maitrise d’œuvre faisant doublon, DECLARER la franchise de la police MAF opposable.
En tout état de cause,
REDUIRE à de plus justes proportions le montant du préjudice de jouissance dans la limite de 3000 €,FIXER à 1125 € le montant des frais de relogement et à 20% la quote-part mise à la charge de la SARL [I] [U] ARCHITECTE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,DEBOUTER Madame [L] de sa demande de préjudice moral, REDUIRE à de plus justes proportions le montant des frais irrépétibles sollicités, LIMITER à 20 % la quote-part mise à la charge de la SARL [I] [U] ARCHITECTE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au titre des frais et dépens DEBOUTER toute partie de toute demande de condamnation in solidum dirigée contre la SARL [I] [U] ARCHITECTE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
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La Sarl Busson et la SMABTP ont notifié leurs dernières conclusions (n°2) par RPVA le 1er février 2022 en demandant au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1792, 1792-4-3, 1231-1 du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article L. 124-3 du Code des Assurances,
S’agissant de la réclamation relative aux menuiseries extérieures :
Débouter Madame [L] et les consorts [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Débouter toutes parties de toutes demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de [U] ALUMINIUM. A titre infiniment subsidiaire,
Condamner in solidum l’AGENCE [I] [U] et son assureur MAF à intégralement garantir et relever indemne la SMABTP de toutes condamnations.
S’agissant de la réclamation liaison véranda façade :
Débouter Madame [L] et les consorts [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Débouter toutes parties de toutes demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de [U] ALUMINIUM. A titre infiniment subsidiaire,
Condamner in solidum l’AGENCE [I] [U] et son assureur MAF à intégralement garantir et relever indemne la SMABTP de toutes condamnations.
S’agissant de la réclamation bardage à claire-voie, cause des infiltrations :
Juger que les infiltrations du fait des vices affectant le bardage à claire-voie relèvent du régime de la responsabilité légale de la société BUSSON CRON au sens de l’article 1792 et du bénéfice de la garantie de la SMABTP, assureur à la DROC de la société BUSSON CRON. Condamner la société AGENCE [I] [U] in solidum avec la MAF à garantir et relever indemne la société BUSSON CRON et la SMABTP à hauteur de 20% du montant des travaux réparatoires qui sera fixé à la somme de 36 532,34 € avec indexation BT01 entre la date du rapport d’expertise et le jour de la décision à intervenir. Débouter toutes parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de la SMABTP.
S’agissant du seuil du local annexe,
Débouter [I] [U] ARCHITECTE et son assureur MAF de toutes les demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP, la réclamation n’étant en aucun cas imputable à la Société [U] ALUMINIUM, aucune des garanties de la SMABTP n’est donc susceptible d’être mobilisée. En toute hypothèse, condamner in solidum [I] [U] ARCHITECTE et son assureur MAF à intégralement garantir et relever indemne la SMABTP de toutes les condamnations qui seront prononcées de ce chef.
En toute hypothèse, sur les garanties facultatives : Condamner LE GAN à garantir et relever indemne la société BUSSON CRON de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre au titre des réclamations relevant des garanties facultatives et notamment des condamnations qui interviendront au bénéfice de Madame [L] au titre des préjudices de jouissance, d’un éventuel préjudice moral, préjudice d’anxiété ou encore des frais irrépétibles et des dépens. Condamner les mêmes in solidum à garantir et relever indemne la société BUSSON CRON des indemnités qui seront octroyées aux consorts [Z] à hauteur de 100 € par mois entre novembre 2020 jusqu’à l’expiration du délai d’un mois à compter du jour où le jugement sera devenu définitif. Débouter Madame [L] et les consorts [Z] de toutes demandes, plus amples ou contraires. Fixer le montant des frais irrépétibles à la hauteur de 5 000 €. Condamner in solidum le Cabinet AGENC [I] [U] et son assureur MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir et relever indemne la société BUSSON CRON et la SMABTP à hauteur de 20% de ces condamnations. Appliquer et condamner, sur la base de ces quotes-parts de responsabilité, la société AGENCE [I] TANGU et son assureur MAF, à garantir et relever indemne la SMABTP au titre des condamnations relatives aux frais et dépens. Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
*****
* *
La SA Gan a notifié ses dernières conclusions (n°4) par RPVA le 14 septembre 2023 en demandant au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
DIRE ET JUGER que les garanties souscrites auprès de la Compagnie GAN ASSURANCES ne sont pas mobilisables. En conséquence,
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la société GAN ASSURANCES,DEBOUTER les consorts [Z] et Madame [L], et toute autre partie, de leurs prétentions et demandes dirigées à l’encontre de la Compagnie GAN ASSURANCES.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER solidairement la société AGENCE [I] [U] ARCHITECTE, son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, et la société SMABTP à garantir et relever indemne la Compagnie GAN ASSURANCES de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre notamment du principal et des frais de toute nature en ce compris les frais irrépétibles et les dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
RAPPORTER à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par les consorts [Z] et Madame [L]. DIRE et JUGER que la charge finale des condamnations au titre notamment du principal et des frais de toutes nature en ce compris les frais irrépétibles et les dépens sera répartie entre les parties condamnées au prorata de leur implication dans l’entier sinistre et, dans ces proportions, CONDAMNER solidairement la société AGENCE [I] [U] ARCHITECTE, son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, et la société SMABTP à garantir la Compagnie GAN ASSURANCES de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Sur les franchises et plafonds contractuels
CONDAMNER la société CRON BUSSON CHARPENTE à régler à la Compagnie GAN ASSURANCES sa franchise au titre des dommages matériels, laquelle s’élève à 15 % du sinistre avec un minimum de 0,91 fois le montant de l’indice BT01 au jour du règlement et un maximum de 3,04 fois le montant du même indice au jour du règlement, DEDUIRE des condamnations qui seraient prononcées contre la compagnie GAN ASSURANCES sa franchise au titre des dommages immatériels, laquelle s’élève à 10 % du sinistre avec un minimum de 0,45 fois le montant de l’indice BT01 au jour du règlement et un maximum de 3,04 fois le montant du même indice au jour du règlement, RAMENER les prétentions de Madame [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions,DEBOUTER Madame [L] de sa demande au titre des frais d’expertise privée, CONDAMNER solidairement toute partie succombante à verser à la compagnie GAN ASSURANCES la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles,CONDAMNER solidairement les mêmes aux entiers dépens, DEBOUTER les consorts [Z] et Madame [L] de leur demande d’exécution provisoire.
Il est renvoyé aux dernières conclusions ci-dessus pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui des prétentions des parties conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023.
MOTIFS
1 – LES DESORDRES
La maison est en R+1, les élévations sont en ossature bois avec panneaux de contreventement en OSB, avec bardage extérieur à claire-voie en lames de mélèze et en zinc à joint debout. Les menuiseries sont en alu laqué. Une verrière avec profils en alu, à destination de jardin d’hiver, se situe au rez-de-chaussée.
1.1 Lors des opérations d’expertise judiciaire, l’expert a relevé d’une part des infiltrations au plafond du jardin d’hiver, à la jonction d’une verrière et de la façade de l’étage. Il précise que l’eau a coulé au droit du seuil de la porte-fenêtre de la chambre de l’étage.
A la suite des tests d’arrosage l’expert judiciaire a constaté :
Après dépose des plaques de plâtre du plafond du jardin d’hiver, que les bois étaient secs mais présentaient des traces de coulures anciennes,Après arrosage de la verrière : au niveau de son angle droit à la liaison bardage bois/bardage zinc, au niveau de la bavette de recouvrement de la verrière et au niveau du seuil de la porte-fenêtre, aucune infiltration n’est apparue,Après dégarnissage des joints en mastic posés à la suite des premières infiltrations, l’arrosage à la jonction verrière/façade (de la verrière, de la bavette de recouvrement, de l’angle du seuil de la porte-fenêtre de la chambre) n’a entraîné aucune infiltration,
L’expert a alors procédé au démontage du capotage en tôle qui couvre la jonction entre la verrière et la façade et a constaté que le profil de la bavette n’était pas continu, s’interrompant au niveau du seuil de la porte-fenêtre de la chambre et que l’étanchéité n’était assurée que par une bande adhésive armée d’étanchéité, et ce en violation des préconisations du fabricant
L’expert indique que la jonction verrière/façade aurait dû être assurée par un joint en caoutchouc synthétique maintenu par une bande porte-solin fixée mécaniquement mais que cette mise en œuvre était impossible en raison de la position trop basse du seuil de la porte-fenêtre.
Il conclut que même si les essais d’arrosage n’ont pas fait apparaître d’infiltrations, le risque qu’elles se produisent de nouveau est certain en raison du système d’étanchéité mis en œuvre, qu’un défaut de conception initiale du projet, non corrigé en cours de chantier, a imposé. Il considère que ces désordres qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination, sont imputables à la société [U] et à l’architecte.
Au titre des mesures réparatoires il préconise de reprendre la liaison façade/véranda avec dépose du bardage et réfection des doublages et des embellissements et a validé le coût de ces travaux incluant les honoraires de maîtrise d’œuvre (10%) et l’assurance dommage ouvrage (3%) pour la somme de 6 471,15 euros TTC.
1.2 L’expert a constaté d’autre part que les menuiseries de l’atelier et de la cuisine ainsi que celles des chambres et de la salle d’eau ont été fabriquées selon des plans de calepinage erronés et que leur largeur est insuffisante (de l’ordre de -36 mm), ce qui ne permet pas d’avoir un recouvrement suffisant des dormants sur l’ossature bois.
Il conclut qu’il en résulte un risque d’infiltrations en périphérie des menuiseries avant le délai d’épreuve. Il considère que la responsabilité de la société [U] est engagée pour avoir fourni et posé des menuiseries aux dimensions erronées, ainsi que celle de l’architecte en charge du suivi des travaux.
Au titre des mesures réparatoires, il préconise d’une part le remplacement des menuiseries avec rehaussement de la porte-fenêtre de la chambre d’une quinzaine de centimètres pour permettre la modification de la liaison verrière/véranda. Il a validé le coût de ces travaux concluant les honoraires de maîtrise d’œuvre et l’assurance DO à la somme de 26 074,94 euros TTC.
1.3 l’expert constate encore que s’agissant de la porte à galandage du local annexe, l’habillage en bois des tableaux est en contact direct avec le seuil métallique et qu’il est humide en raison de l’eau qui s’infiltre sous la porte.
Il conclut que la responsabilité de l’architecte et de la société [U] est engagée pour défaut de conception initial, non corrigé en cours de chantier. Il préconise d’autre part le remplacement du seuil du local annexe en intégrant des relevés pour protéger en pied les tableaux. Il a validé le coût des travaux à la somme de 5 178,93 euros TTC, incluant les honoraires de maîtrise d’œuvre et l’assurance DO.
1.4 L’expert a enfin constaté que le bardage bois à claire-voie avait été posé sur des tasseaux horizontaux continus, alors que le DTU 41.2 impose un double tasseautage afin d’éviter un risque de stagnation de l’eau.
L’arrosage de la façade à hauteur du linteau de la porte-fenêtre de la chambre, a provoqué des entrées d’eau dans le jardin d’hiver, l’eau s’infiltrant à travers la bâche pare-pluie par une déchirure en suivant les panneaux de contreventement de la façade. Il conclut que ce passage d’eau est également la conséquence du défaut de pose du bardage et impute la responsabilité de cette malfaçon à la société Busson-Cron et à l’architecte.
Il préconise de déposer le bardage bois puis de le reposer sur une ossature à double tasseaux après remplacement de la bâche pare-pluie pour un coût validé de 36 532,34 euros TTC.
L’expert judiciaire estime que durant les travaux, estimés à 6 semaines, la maison sera inhabitable.
2 – LES DEMANDES AU TITRE DES PREJUDICES MATERIELS
Les époux [Z] recherchent la responsabilité de droit de l’architecte et de la société [U] et pour le bardage à claire-voie de l’architecte et de la société Busson-Cron et la garantie de leurs assureurs (MAF, SMABTP et/ou Gan). Ils soutiennent que les désordres actuels ou qui se produiront de façon certaine dans le délai d’épreuve, sont de nature décennale.
A titre subsidiaire, ils agissent sur le fondement de la responsabilité contractuelle et répliquent à la MAF et la SMABTP qui contestent leur garantie, que les DTU font partie intégrante des marchés et ont donc été contractualisés. Ils en concluent que les violations des règles de l’art engagent nécessairement la responsabilité des entreprises et celle de l’architecte en charge du suivi des travaux.
S’agissant du bardage à claire-voie, ils répliquent au Gan que la clause d’exclusion dont il se prévaut est contraire à l’ordre public de l’article L. 113-1 du code des assurances pour n’être ni formelle ni limitée.
Mme [L] sur les mêmes fondements demande aux défendeurs le remboursement des frais qu’elle a engagés auprès de la société Batex pour faire chiffrer, à la demande de l’expert judiciaire, le coût des travaux de réparation, soit la somme de 3 146,40 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond et capitalisation des intérêts.
La Sarl AMTA et la MAF répliquent que les infiltrations ne se sont manifestées qu’au niveau de la porte du local annexe et qu’en ce qui concerne les autres menuiseries aucun désordre n’a été constaté dans le délai d’épreuve. Elles reconnaissent leur garantie décennale pour ce seul désordre et rapporte le montant des travaux à la somme de 3 556 euros TTC, demandant à être garanties à 80% pat la SMABTP. S’agissant des autres menuiseries elles soutiennent que la faute de l’architecte n’est pas démontrée, que les DTU ne sont pas entrés dans le champ contractuel et que les malfaçons sont imputables à la société [U]. A titre subsidiaire elles demandent à être garanties par la SMABTP à hauteur de 80%.
S’agissant de la liaison verrière/véranda elles rejettent leur garantie décennale et relèvent que l’expert judiciaire n’a pas constaté d’infiltrations et que le rapport de la société Partech, non contradictoire, ne peut suppléer ce constat. Elles ajoutent que leur responsabilité contractuelle n’est pas engagée et qu’il appartenait à la société [U] de modifier la hauteur du seuil de la porte-fenêtre. A défaut elles demandent à être garanties par la SMABTP à hauteur de 80%.
Elles soutiennent encore que le lien de causalité entre les infiltrations et la pose du bardage à claire-voie n’est pas établi et que les entrées d’eau ont pour origine un profil formant bavette, non continu, et un déchirement du bâchage pare-pluie. Elles concluent qu’il s’agit d’une non-conformité sans désordre et que les demandeurs doivent être déboutés. Subsidiairement, elles demandent à être garanties par la SMABTP à hauteur de 80%.
Elles ne contestent pas la nature décennale des entrées d’eau au niveau du seuil du local annexe mais rejettent la faute sur la société [U], débitrice d’une obligation de conseil, qui selon elles aurait dû attirer l’attention du maître d’œuvre et dont l’assureur doit les garantir à hauteur de 50%.
Elles contestent enfin les frais au titre d’une assurance DO, au motif qu’une telle assurance n’avait pas été contractée initialement. En tout état de cause la MAF demande à opposer la franchise contractuelle.
La Sarl Busson et la SMABTP reconnaissant l’existence d’infiltrations résultant exclusivement du défaut d’exécution du bardage, s’en rapportent, la SMABTP entendant opposer la franchise contractuelle à son assuré. Elles concluent par ailleurs à la garantie de l’architecte et de la MAF à hauteur de 20% pour défaut de surveillance du chantier.
La SMABTP assureur de la société [U] répliquent que les désordres affectant les menuiseries n’engagent pas la garantie décennale et ne constituent que de simples non-conformités sans dommage. Au surplus la SMABTP conteste sa garantie au titre des dommages intermédiaires qu’elle affirme ne pas assurer.
Elle conteste l’existence d’infiltrations au niveau de la liaison verrière/façade et toute non-conformité contractuelle pour laquelle la société [U] n’était pas assurée.
A titre subsidiaire elle demande à être intégralement garantie par la société AMTA et la MAF.
La SA GAN assureur de la société Busson-Cron au jour de la réclamation, demande à être mise hors de cause pour les demandes au titre des préjudices matériels.
En application des dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses équipements, le rendent impropres a sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En application des dispositions de l’article 1792-4-1, celui dont la responsabilité peut être recherchée en vertu des articles 1792 et 1792-4 est déchargé des responsabilités et garanties pesant sur elle après 10 ans à compter de la réception des travaux.
Il s’agit d’une responsabilité de plein droit engagée par la seule existence du dommage. Le maître de l’ouvrage n’est donc pas tenu de démontrer la faute du débiteur de la garantie. Seule l’imputabilité du désordre doit être établie, c’est-à-dire le lien entre le désordre et la sphère d’intervention du constructeur.
Le dommage futur engage la responsabilité de droit des constructeurs si l’on est certain qu’il atteindra la gravité requise dans le délai de dix ans (3e civ., 31 mars 2005, n° 03-15.766 – 12 février 2008, n° 06-10.642), et il appartient aux juges du fond de constater cette certitude du caractère décennal du dommage dans le délai d’épreuve (Cass. 3e civ., 23 octobre 2013, n° 12-24.201– 20 mai 2015, n° 14-14.773).
La responsabilité contractuelle prévue par l’article 1231-1 du code civil concerne :
Les désordres affectant un ouvrage non réceptionné ou ceux réservés à la réception, non repris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, le constructeur étant alors tenu à une obligation de résultat,Les désordres apparus après réception et n’affectant pas la solidité ou la destination de l’ouvrage, qualifiés de désordres intermédiaires, pour lesquels le constructeur est tenu d’une responsabilité pour faute prouvée.Les désordres affectant des travaux ne constituant pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, pour lesquels le locateur d’ouvrage est, après réception, tenu d’une responsabilité pour faute prouvée.
En application des dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
2.1 la demande au titre des menuiseries extérieures
Les opérations d’expertise ont mis en évidence que les menuiseries ont été posées en violation du DTU 36.5 en raison d’une erreur de cotes qui interdit un recouvrement minimal du dormant sur le gros œuvre et dont l’étanchéité assurée par un cordon de mastic s’avère précaire selon l’expert.
Les tests d’arrosage n’ont pas entraîné d’infiltrations, et au jour de leurs dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2023, soit huit ans après la réception les époux [Z] ne font pas état d’infiltrations par les menuiseries.
Nonobstant les conclusions catégoriques de l’expert judiciaire affirmant que des infiltrations ne manifesteront de façon certaine dans le délai d’épreuve, rien ne permet de l’affirmer en l’état. En conséquence la responsabilité de droit des constructeurs et la garantie décennale des assureurs ne pourront être retenues.
Les malfaçons en revanche sont établies, mais n’entrainant pas de désordres, le DTU doit être entré dans le champ contractuel pour que sa violation soit sanctionnée par une non-conformité qui n’impose pas l’existence d’un dommage.
En l’espèce, le marché de travaux signé avec la Sarl [U] vise expressément la norme NF-P-03001 qui comme la relève justement la MAF régit les relations constructeurs/maître de l’ouvrage, mais se réfère également, en application de l’article 4.2.2 « aux clauses techniques générales applicables aux travaux de bâtiment (normes, DTU) qui sont réputées connues des parties et ne sont pas jointes matériellement aux pièces du marché ».
En conséquence, le DTU a été contractualisé et sa violation dont la matérialité a été constatée par l’expert engage la responsabilité de la Sarl [U] qui a établi les cotes et posé les menuiseries dont les dimensions n’étaient pas conformes. La Sarl AMTA, dans le cadre de la surveillance du chantier et qui avait établi les plans, était en mesure d’une part de vérifier que les menuiseries ne correspondaient pas aux cotes qu’elle avait établies et d’autre part de constater les malfaçons affectant la pose. Elle a ainsi failli à son obligation de moyen et a également engagé sa responsabilité contractuelle au visa de l’article 1231-1 du code civil.
Lorsque le bénéfice du contrat qui a été souscrit auprès d’un assureur de responsabilité est invoqué, non par l’assuré, mais par la victime du dommage, laquelle est un tiers, il incombe à cet assureur de démontrer, en versant le contrat aux débats, quelle est l’étendue de sa garantie pour le sinistre objet du litige (2e Civ., 14 octobre 2021 n° 20-14.684). La SMABTP soutient qu’elle n’assure que les désordres de nature décennale. Or elle ne verse aucun document, et notamment pas la police d’assurance et les conditions générales et particulières. Faute de justifier du bien fondé de son moyen opposant, elle devra sa garantie.
Enfin, au regard de la nature des travaux, l’intervention d’un maître d’œuvre, comme la souscription d’une assurance DO sont justifiées, et cela peu important qu’aucune assurance DO n’ait été souscrite initialement.
En conséquence, la Sarl AMTA, la MAF et la SMABTP en qualité d’assureur de la Sarl [U] seront condamnées in solidum à verser aux époux [Z] la somme de 26 074,94 euros TTC avec indexation sur l’indice BT43 à compter du 20 octobre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à la date du présent jugement.
Au regard de leur sphère d’intervention et de l’importance de leurs fautes respectives, la responsabilité de la Sarl [U] est prépondérante et sera fixée à 80%, celle de la Sarl AMTA à 20%. En conséquence la SMABTP devra garantie la Sarl AMTA et la MAF à hauteur de 80%, ces dernières garantissant la SMABTP à hauteur de 20%.
La MAF pourra opposer aux époux [Z] la franchise contractuelle qui s’élève de 10% à 1% du montant des travaux selon les tranches définies à l’article 3 des conditions particulières avec un minimum de 60,71 euros et un maximum de 7 588,90 euros.
2.2 la demande au titre de la liaison verrière/façade
Les tests d’arrosage, réalisés de façon prolongée, n’ont fait apparaître aucune infiltration, alors que l’aspect des bois sous les dalles du plafond et les traces présentes au plafond du jardin d’hiver témoignent d’entrées d’eau anciennes.
Si l’expert affirme également que de nouvelles infiltrations se manifesteront de façon certaine dans le délai de la garantie décennale, il n’en est rien huit ans après la réception et il n’est pas possible en l’état de retenir les conclusions de l’expert. En conséquence, la garantie décennale ne pourra être retenue comme fondement de la demande.
En revanche, en reprenant la motivation précédente, la violation des règles de l’art par la société [U] est fautive et engage sa responsabilité contractuelle, ainsi que celle de l’architecte en raison d’une part d’un défaut de conception initial et d’autre part en n’apportant aucune modification en cours de chantier, alors que dans le cadre du suivi il a pu se convaincre de la difficulté et de ses conséquences.
La Sarl AMTA, la MAF et la SMABTP en qualité d’assureur de la Sarl [U] Aluminium qui ne justifie pas de la non couverture de ces désordres, seront condamnées in solidum à verser aux époux [Z] la somme de 6 471,15 euros avec indexation sur l’indice BT43 à compter du 20 octobre 2020 et jusqu’à la date du présent jugement, les frais de maîtrise d’œuvre et d’assurance DO étant justifiés selon les motifs précédemment exposés.
Au regard de leur sphère d’intervention et de l’importance de leurs fautes respectives, la responsabilité de la Sarl [U] est prépondérante et sera fixée à 80%, celle de la Sarl AMTA à 20%. En conséquence la SMABTP devra garantie la Sarl AMTA et la MAF à hauteur de 80%, ces dernières garantissant la SMABTP à hauteur de 20%.
La MAF pourra opposer aux époux [Z] la franchise contractuelle
2.3 la demande au titre du bardage
Contrairement à ce que soutiennent l’architecte et la MAF, l’arrosage du bardage a provoqué des infiltrations qui ne résultent pas de la seule déchirure du bâchage pare-pluie, mais sont également la conséquence de la pose en violation des règles de l’art.
Les désordres sont donc de nature décennale, ce que ne contestent pas la société Busson-Cron et son assureur la SMABTP. Ils entraînent donc la responsabilité de droit de la Sarl AMTA et de la Sarl Busson-Cron ainsi que la garantie de leurs assureurs.
En conséquence, la Sarl AMTA, la MAF, la Sarl Busson-Cron et son assureur la SMABTP seront condamnés in solidum à verser aux époux [Z] la somme de 36 532,34 euros TTC avec indexation sur l’indice BT19b à compter du 20 octobre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à la date du présent jugement, les frais de maîtrise d’œuvre et d’assurance DO étant justifiés selon les motifs précédemment exposés.
Au regard de leur sphère d’intervention et de l’importance de leurs fautes respectives, la responsabilité de la Sarl Busson est prépondérante et sera fixée à 80%, celle de la Sarl AMTA à 20%. En conséquence la SMABTP et la Sarl Busson-Cron devront garantie la Sarl AMTA et la MAF à hauteur de 80%, ces dernières garantissant la SMABTP et la Sarl Busson-Cron à hauteur de 20%.
Par ailleurs, la SMABTP pourra opposer la franchise contractuelle à son assuré, les parties indiquant qu’ils en feront leur affaire.
S’agissant d’une garantie légale, la MAF ne pourra opposer la franchise contractuelle qu’à son assuré.
2.4 la demande au titre du seuil du local annexe
La nature décennale des désordres n’est pas contestée il en va de même de la responsabilité de droit de l’architecte et de la garantie de son assureur. La SMABTP pour la Sarl [U] qui a posé la porte et réalisé le seuil, ne répond pas à la demande.
Les infiltrations d’eau qui résulte des malfaçons affectant la porte à galandage du local annexe sont nécessairement de nature décennale, le clos de l’ouvrage n’étant plus assuré.
En conséquence, la Sarl AMTA, la MAF et la SMABTP seront condamnées in solidum à verser aux époux [Z] la somme de 5 178,93 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 43 à compter du 20 octobre 2020 et jusqu’à la date du présent jugement.
Au regard de leur sphère d’intervention et de l’importance de leurs fautes respectives, la responsabilité de la Sarl AMTA et sera fixée à 50%, celle de la Sarl [U] à 50%. En conséquence la SMABTP devra garantir la Sarl AMTA et la MAF à hauteur de 50%, aucune demande de garantie n’étant présentée par la SMABTP au titre de ce désordre.
S’agissant d’une garantie légale, la MAF ne pourra opposer la franchise contractuelle qu’à son assuré.
2.5 la demande de Mme [L]
Les frais engagés par Mme [L] doivent être inclus dans les frais irrépétibles non compris dans les dépens en ce qu’ils ont été engagés pour permettre aux demandeurs de faire valoir leurs droits. La demande sera en conséquence examinée avec celle présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
3 – LES DEMANDES AU TITRE DES PREJUDICES IMMATERIELS
Mme [L] expose qu’elle a subi un préjudice de jouissance depuis juin 2016, date de la première recherche de fuite de la société Partech et jusqu’au mois d’octobre 2020, date de la vente de la maison. Elle demande à être indemnisée de ce préjudice par l’ensemble des défendeurs à raison de 100 euros par mois durant la période considérée, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond et capitalisation des intérêts.
Elle demande en outre la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral en soutenant que l’ensemble des tracas engendrés par les infiltrations, comme les nombreuses dépenses ont été la cause de sa rupture conjugale.
Les époux [Z] pour les mêmes motifs font état d’un préjudice de jouissance entre novembre 2020 et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le jour où le jugement sera définitif, à raison de 100 euros par mois durant la période considérée, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond et capitalisation des intérêts.
Ils ajoutent que les travaux vont imposer leur déménagement durant six semaines et que le relogement de la famille a été estimé par l’expert à 1 125 euros, somme dont ils demandent le versement avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond et capitalisation des intérêts.
Ils soutiennent que le préjudice de jouissance est bien une perte pécuniaire résultant de la privation d’un bien et que l’indemnisation n’est pas forfaitaire jusque basée sur la valeur locative de la maison évaluée entre 1 200 et 1 500 euros par mois.
La Sarl AMTA et la MAF : répliquent que l’habitabilité n’a jamais été compromise, que les infiltrations n’ont concernées que le jardin d’hiver et qu’elles ont été reprises pour partie. Elles demandent que le préjudice soit réduit à la somme totale de 3 000 euros à répartir entre Mme [L] et les époux [Z].
Elles ne contestent pas la somme demandée au titre du relogement mais s’opposent à la demande de Mme [L] au titre du préjudice moral, faute selon elles d’être établi.
Elles demandent en outre que seule une quote part de 20% soit retenue à leur charge et qu’il soit fait application de la clause d’exclusion de solidarité.
La SMABTP assureur de la Sarl Busson et de la Sarl [U] et la Sarl Busson s’en rapportent en ce qui concerne le préjudice de jouissance de Mme [L] entre juin 2016 et octobre 2020. Elles s’opposent en revanche à l’indemnisation du relogement durant six semaines, considérant que celui-ci n’est pas justifié.
La Sarl Busson demande à être garantie par la SA Gan de l’ensemble des condamnations indemnisant les préjudices immatériels de Mme [L] et des époux [Z].
La SA GAN assureur de la Sarl Busson au jour de la réclamation dénie sa garantie au motif que les préjudices immatériels allégués ne sont pas consécutifs à un dommage matériel garanti et que de surcroît il ne s’agit pas d’un préjudice de nature pécuniaire.
Il n’est pas contestable que Mme [L] a subi des infiltrations dans le jardin d’hiver, le rapport de recherche de fuite de la société Partech du 29 juin 2016, le constat de la société Cunningham Lindsey du 21 novembre 2016, celui de la société Hydrotech du 19 janvier 2017, celui de la société Assnet du 7 juillet 2017, le rapport de visite de M [C] du 4 septembre 2017, les reprises effectuées en cours d’expertise privée et enfin les traces anciennes constatées par l’expert judiciaire en témoignent.
3.1 le préjudice de Mme [L]
Même si ces désordres ont concerné le jardin d’hiver et ne se sont produits qu’à la suite d’épisodes pluvieux, ils ont nécessairement affecté la jouissance de la maison.
L’expert a évalué ce préjudice au prorata de la valeur locative de la maison (1 000 €/ mois), à la somme mensuelle de 100 euros, et ce à compter du 21 novembre 2016, date de la première déclaration de sinistre.
En se référant aux plans repris dans le rapport d’expertise judiciaire, il apparaît que le jardin d’hiver a une superficie de 11,91 m² (arrondie à 12 m²) ce qui représente par rapport à la maison (145 m²) 8,30% de sa superficie. En considérant que le jardin d’hiver n’est pas une pièce à vivre et que les désordres n’ont pas affecté l’habitabilité de la maison, le préjudice mensuel peut être évalué à la somme de :1 000 x 8,30% x 50% = 41,50 euros.
L’on peut considérer que le préjudice de Mme [L] est apparu en juin 2016 puisqu’il a été constaté le 29 juin 2016 et qu’il a pris fin lors de la vente de la maison le 12 octobre 2020, soit durant une période de 52 mois, ce qui porte son préjudice à la somme de 2 158 euros.
S’agissant du préjudice moral, les désordres apparus ont certes engendré pour Mme [L] des tracas, mais contrairement aux témoignages versés, il ne peut être fait aucun lien avec sa séparation avec son compagnon. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
3.2 les préjudices des époux [Z]
Ces derniers, tout comme Mme [L] subissent une perte de jouissance de la maison en raison des infiltrations dans le jardin d’hiver, et ce, à compter de l’achat de la maison. en conséquence et en application du même raisonnement, aucune pièce ne faisant justifier d’une valeur locative comprise entre 1 200 et 1 500 euros, leur préjudice s’élève à la somme de 100 x 8,30% x 50% x 49 mois = 2 033,50 euros
Les travaux qui vont nécessiter la dépose du bardage et le remplacement des menuiseries ne permettront pas le maintien au domicile des époux [Z] et de leurs enfants, et imposeront leur relogement durant 6 semaines pour un montant de 1 125 euros, somme validée par l’expert judiciaire.
3.3 l’imputabilité des préjudices
Tous dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l’ouvrage, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie en application de l’article 1792 du code civil (3e Civ., 13 juillet 2022, n° 21-13.567)
En revanche, le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire des constructeurs ne garantit que le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué et des ouvrages existants qui lui sont indissociables (3e Civ., 5 juillet 2006, n° 05-16.277).
Les infiltrations résultant des interventions de la Sarl AMTA et de la Sarl Busson, ont engagé la responsabilité de celles-ci, tenues à réparer l’entier préjudice de Mme [L] et des époux [Z]. En revanche la Sarl [U] n’est pas responsable des préjudices immatériels, puisque sa responsabilité dans l’apparition des infiltrations n’a pas été retenue, nonobstant les malfaçons affectant la pose des menuiseries.
S’agissant de la garantie de leurs assureurs, la MAF ne la conteste pas. La SA Gan, assureur au jour de la réclamation et dont la garantie est susceptible d’être mobilisée, dénie en revanche sa garantie et oppose d’une part l’absence de dommages garantis et d’autre part la nature du préjudice qui ne serait pas pris en charge au titre des immatériels.
Selon le contrat souscrit le 29 décembre 2015 avec effet au 1er janvier 2016, la Sarl Busson est assurée pour les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis sans qu’il soit expressément convenu que le dommage matériel ou corporel garanti le soit par le contrat d’assurance en cause.
Or les infiltrations ayant été jugées de nature décennale et constituant un dommage garanti, l’argument de la SA Gan ne peut être que rejeté, peu important que cette garantie ne soit pas due par l’assureur lors de la réclamation.
Aux termes des conditions générales dont l’assuré a reconnu avoir eu connaissance le dommage immatériel est défini comme « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou la perte d’un bénéfice ».
Le dommage immatériel consécutif est défini comme « le dommage immatériel directement entraîné par les dommages corporels ou matériels garantis ».
Les préjudices de jouissance, comme la nécessité de se reloger durant les travaux sont bien des préjudices résultant directement des désordres garantis en raison de leur nature décennale.
Par ailleurs, le préjudice de jouissance qui est une privation totale ou partielle du droit d’utiliser le jardin d’hiver se résout en dommages et intérêts et constitue bien à ce titre un préjudice pécuniaire comme le relogement qui induit une dépense. En conséquence la garantie de la SA Gan est bien mobilisable.
Dans ces conditions, la Sarl AMTA et la MAF et la Sarl Busson et la SA Gan seront condamnées in solidum à verser avec intérêts au taux contractuels à compter du 23 février 2021, date de l’assignation et jusqu’à complet paiement, et capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du présent jugement :
A Mme [L] la somme de 2 158 euros Aux époux [Z] les sommes de 2 033,50 euros et 1 125 euros
La Sarl AMTA et la MAF d’une part et la Sarl Busson et la SA Gan d’autre part seront condamnées à se garantir réciproquement selon les pourcentages précédemment fixés.
4 – LES DEMANDES ACCESSOIRES
La Sarl AMTA et la MAF, la SMABTP et la Sarl Busson qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et de référé et à verser à Mme [L] la somme de 16 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
La Sarl AMTA et la MAF, la SMABTP et la Sarl Busson seront condamnées à se garantir réciproquement à proportion des condamnations mises à leur charge, à savoir :
80% pour la SMABTP et la Sarl Busson20% pour la Sarl AMTA et la MAF
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Au titre des menuiseries
Condamne in solidum la Sarl Agence [I] [U] Architecte, la MAF et la SMABTP en qualité d’assureur de la Sarl [U] Aluminium à verser à M [R] [Z] et à Mme [F] [T] épouse [Z] la somme de 26 074,94 euros TTC avec indexation sur l’indice BT43 à compter du 20 octobre 2020 et jusqu’à la date du présent jugement ;
Condamne la Sarl Agence [I] [U] Architecte et la MAF à garantir la SMABTP à hauteur de 20% ;
Condamne la SMABTP à garantir la Sarl Agence [I] [U] Architecte et la MAF à hauteur de 80% ;
Dit que la MAF pourra opposer aux époux [Z] la franchise contractuelle avec un minimum de 60,71 euros et un maximum de 7 588,90 euros ;
Au titre de la liaison façade/véranda
Condamne in solidum la Sarl Agence [I] [U] Architecte, la MAF et la SMABTP en qualité d’assureur de la Sarl [U] Aluminium à verser à M [R] [Z] et à Mme [F] [T] épouse [Z] la somme de 6 471,15 euros TTC avec indexation sur l’indice BT43 à compter du 20 octobre 2020 et jusqu’à la date du présent jugement ;
Condamne la Sarl Agence [I] [U] Architecte et la MAF à garantir la SMABTP à hauteur de 20% ;
Condamne la SMABTP à garantir la Sarl Agence [I] [U] Architecte et la MAF à hauteur de 80% ;
Dit que la MAF pourra opposer aux époux [Z] la franchise contractuelle avec un minimum de 60,71 euros et un maximum de 7 588,90 euros ;
Au titre du bardage
Condamne in solidum la Sarl Agence [I] [U] Architecte, la MAF, la Sarl Busson-Cron Charpente et la SMABTP à verser à M [R] [Z] et à Mme [F] [T] épouse [Z] la somme de 36 532,34 euros TTC avec indexation sur l’indice BT19b à compter du 20 octobre 2020 et jusqu’à la date du présent jugement ;
Condamne la Sarl Agence [I] [U] Architecte et la MAF à garantir la Sarl Busson-Cron Charpente et la SMABTP à hauteur de 20% ;
Condamne la Sarl Busson-Cron Charpente et la SMABTP à garantir la Sarl Agence [I] [U] Architecte et la MAF à hauteur de 80% ;
Dit que la SMABTP pourra opposer la franchise contractuelle à la Sarl Busson-Cron Charpente ;
Dit que la MAF pourra opposer la franchise contractuelle à la Sarl Agence [I] [U] Architecte la franchise contractuelle avec un minimum de 60,71 euros et un maximum de 7 588,90 euros ;
Au titre du seuil du local annexe
Condamne in solidum la Sarl Agence [I] [U] Architecte, la MAF et la SMABTP en qualité d’assureur de la Sarl [U] Aluminium à verser à M [R] [Z] et à Mme [F] [T] épouse [Z] la somme de 5 178,93 euros TTC avec indexation sur l’indice BT43 à compter du 20 octobre 2020 et jusqu’à la date du présent jugement ;
Condamne la SMABTP à garantir la Sarl Agence [I] [U] Architecte et la MAF à hauteur de 50% ;
Dit que la MAF pourra opposer la franchise contractuelle à la Sarl Agence [I] [U] Architecte la franchise contractuelle avec un minimum de 60,71 euros et un maximum de 7 588,90 euros ;
Au titre des préjudices immatériels
Condamne in solidum la Sarl Agence [I] [U] Architecte et la MAF et la Sarl Busson-Cron et la SA Gan à verser avec intérêts au taux contractuels à compter du 23 février 2021 et jusqu’à complet paiement, et capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du présent jugement :
A Mme [L] la somme de 2 158 euros en réparation de son préjudice de jouissance,M [R] [Z] et à Mme [F] [T] épouse [Z] Aux époux [Z] :La somme de 2 033,50 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,La somme de 1 125 euros au titre des frais de relogement
Déboute Mme [L] de sa demande au titre du préjudice moral ;
Condamne la Sarl Agence [I] [U] Architecte et la MAF à garantir la Sarl Busson et la SA Gan à hauteur de 20 % ;
Condamne la Sarl Busson-Cron et la SA Gan à garantir la Sarl Agence [I] [U] Architecte et la MAF à hauteur de 80% ;
Condamne in solidum la Sarl Agence [I] [U] Architecte et la MAF et la Sarl Busson-Cron et la SMABTP à verser à Mme [O] [L] la somme de 16 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
Les condamne in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et de référé ;
Condamne la Sarl Agence [I] [U] Architecte et la MAF à garantir la SMABTP à hauteur de 20% ;
Condamne la SMABTP à garantir la Sarl Agence [I] [U] Architecte et la MAF à hauteur de 80%.
La greffière La présidente
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