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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 15 sept. 2025, n° 22/04612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GAN c/ S.A.R.L. [ F ] [ T ] ARCHITECTES, Société, ASSURANCES |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SCP SVA
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 12]
Le 15 Septembre 2025
1ère Chambre Civile
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N° RG 22/04612 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JUTT
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [X] [V]
né le 16 Janvier 1969 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 7]
Mme [U] [V]
née le 09 Juin 1967 à [Localité 15] (Maroc),
demeurant [Adresse 7]
Tous deux représenté par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY BALZARINI SAGNES SERRE LEFEBVRE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant,
à :
S.A.R.L. [F] [T] ARCHITECTES,
inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 531.892.875, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 3]
raprésenté par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Sophie ENSENAT SEP ABEN & ENSENAT Avocat au Barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Société GAN ASSURANCES,
inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 542063797, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 9]
raprésenté par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
Société ENTREPRISE [Y] [W],
inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 329.858.872, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 16]
raprésenté par la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Emilie VERNHET-LAMOLY de la SCP SVA, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant
Société ERE,
inscrite au RCS sous le n°510311590, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 4]
raprésenté par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
S.A.R.L. ZAM AGENCEMENT MENUISERIE,
inscrite au RCS sous le n°789035417, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Société MAF ASSURANCES,
prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 5]
raprésentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Sophie ENSENAT SEP ABEN & ENSENAT Avocat au Barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
raprésenté par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
S.A. ALLIANZ IAD,
dont le numéro SIRET est 542 110 291, prise en la personne de son
représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
n° police 55854534, prise en la personne de ses représentants légaux,
raprésenté par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
M. [S] [E],
demeurant [Adresse 14]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. SMA anciennement SAGENA,
inscrite au RCS sous le n°332 789 296, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 8]
raprésenté par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 16 Juin 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrate à titre temporaire, assistés de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [V] ont procédé à la rénovation de leur maison consistant à créer des pièces habitables au rez-de-chaussée dans un espace qui initialement disposait d’une hauteur sous-plafond insuffisante. Ils ont confié au cabinet d’architecture [F] Le [D] une mission de conception et de maîtrise d’œuvre pour la réalisation du chantier.
Les travaux ont été confiés à :
M. [S] [E], exerçant sous l’enseigne PL renov plus, assuré auprès de la SMA, pour le lot gros-œuvre ; la SASU ERE, assurée auprès du GAN, pour le lot plomberie ;la SARL ZAM, assurée auprès de la compagnie Allianz, pour le lot parquet ;la SAS entreprise [Y] [W], assurée auprès de la compagnie Groupama Méditerranée, pour le lot menuiserie.
La réception des différents lots est intervenue au mois de mai 2017, sans réserve.
Constatant que le parquet situé au rez-de-chaussée se soulevait, M. et Mme [V] ont fait assigner les constructeurs devant le juge des référés qui a ordonné une expertise judiciaire selon décision du 20 novembre 2019. L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 1er juillet 2021.
Par exploit du 2 mars 2022, M. et Mme [V] ont fait assigner devant le juge des référés la SASU ERE, son assureur le GAN, la SARL ZAM, son assureur Allianz, M. [E] et son assureur la SMA aux fins d’obtenir diverses sommes à titre provisionnel. Par ordonnance du 22 juin 2022, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé en raison des contestations sérieuses opposées par les défendeurs.
Par exploit du 15 septembre 2022, M. et Mme [V] ont fait assigner devant la juridiction de céans la SASU ERE, son assureur la compagnie GAN, la SARL ZAM, son assureur Allianz, M. [E] et son assureur la SMA.
Par actes des 19 et 21 octobre 2022, la SASU ERE et son assureur la compagnie GAN ont fait assigner en intervention forcée :
la SARL [F] [T] Architectes et son assureur la MAF ; la SAS entreprise [Y] [W] et son assureur la compagnie Groupama.
La jonction des instances a été prononcée.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2024, M. et Mme [V] demandent au tribunal judiciaire de :
condamner in solidum la SA Allianz, la SARL [F] [T] Architectes et son assureur la MAF, la SAS entreprise [Y] [W], la société GAN, la SASU ERE, la société Groupama, M. [S] [E], exerçant sous l’enseigne PL renov plus, la SMA , la société ZAM à leur payer la somme de 39.601,02 euros au titre des travaux de réparations des désordres, avec indexation du montant des travaux sur la base de l’indice BT 01 ; condamner in solidum les mêmes personnes à leur payer la somme de 29.200 euros pour la réparation de leur préjudice immatériel consécutif au désordre, somme à parfaire au jour où le tribunal statuera ; condamner in solidum les mêmes personnes à leur payer la somme de 6.747,42 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
A titre principal, M. et Mme [V] agissent sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs. Ils font valoir que les travaux sont importants dans leur ampleur, qu’ils présentent des désordres compromettant la solidité de l’ouvrage et sa destination ; qu’ils sont imputables à plusieurs intervenants sans que l’expert n’ait pu déceler une responsabilité prédominante. Les époux [V] estiment qu’ils doivent réaliser immédiatement l’intégralité des travaux nécessaires à la reprise des désordres et s’opposent à ce que leur indemnisation soit réduite à des travaux moindres qui pourraient éventuellement s’avérer insuffisants.
Ils soutiennent qu’il importe peu que l’expert n’ait pas déterminé la ou les causes principales des désordres dès lors qu’ils sont imputables à chacun d’eux.
A titre subsidiaire, M. et Mme [V] agissent sur le fondement contractuel à l’encontre de M. [E] car l’expert a conclu que ce dernier n’avait pas respecté le DTU 20.1 ; qu’il aurait dû traiter la partie extérieure des murs avec un revêtement étanche complété d’un système de drainage, ce qu’il n’a pas fait. M. et Mme [V] rappellent que le marché de travaux prévoit le respect du DTU et que des désordres ont été constatés.
Ils estiment que la responsabilité contractuelle de la SASU ERE (lot plomberie) peut également être engagée en ce qu’elle n’a pas respecté les règles impératives en matière de débit d’air qui est insuffisant au regard des règles posées par le RT 2012 et au DTU 68.3.
Les époux [V] reprochent à la SARL ZAM (lot parquet) un défaut de mise en œuvre avec des points fixes qui ne permettent pas la libre dilatation des lames, l’expert ayant relevé que sans cette anomalie, l’excès d’humidité n’aurait peut-être pas créé de désordres.
M. et Mme [V] se prévalent d’un défaut d’exécution de la SAS entreprise [Y] [W] qui n’a pas fourni de menuiseries pourvues d’entrées d’air comme prévu au contrat.
Enfin, ils reprochent à l’architecte de ne pas avoir fait respecter par les constructeurs leurs obligations contractuelles et de les avoir laissés réceptionner l’ouvrage en l’état de ces manquements.
Sur le quantum de la dette, M. et Mme [V] rappellent que l’expert a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 45.048 euros TTC ; qu’il convient de déduire la somme de 5.446,98 euros TTC correspondant à l’indemnité versée par leur compagnie d’assurance multirisques habitation à la suite d’un dégât des eaux ; que la somme leur restant due s’élève à 39.601,02 euros TTC.
Sur le préjudice de jouissance, ils sollicitent la somme proposée par l’expert, à savoir 400 euros par mois, soit une somme totale de 25.200 euros au 31 août 2024, outre une somme de 4.000 euros pendant la durée des travaux.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 août 2024, la SMA (assureur de M. [E] – lot gros oeuvre), demande au tribunal judiciaire de :
à titre principal : mettre hors de cause la SMA et débouter les époux [V] de l’intégralité de leurs demandes, condamner les époux [V] et toutes parties succombantes solidairement à payer à la SMA une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. à titre subsidiaire : condamner solidairement de la compagnie GAN, la SASU ERE, la SARL [F] [T], la MAF , la SAS entreprise [Y] [W], la compagnie Groupama, la SARL ZAM et à la compagnie Allianz à la relever et garantir intégralement des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; débouter les autres parties de leurs demandes formulées à son encontre ; écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
A titre principal, la SMA soutient que l’expert n’a pas imputé les désordres à l’intervention de M. [E], qu’il a conclu que les désordres étaient liés à un excès d’humidité dont la cause est restée indéterminée. Elle fait valoir que l’expert n’a pas constaté que l’humidité provenait des parois partiellement enterrées et qu’il n’a notamment pas relevé de traces évidentes d’infiltrations. La SMA explique que les malfaçons dans le décaissement du sol sont sans lien avec les désordres constatés.
En outre, l’assureur observe que l’expert n’a préconisé la reprise des parois que dans l’hypothèse où les autres travaux s’avéreraient insuffisants ; que le préjudice n’est donc pas actuel.
La SMA indique qu’elle ne garantit que la responsabilité décennale de M. [E], non sa responsabilité contractuelle, et uniquement les préjudices matériels, à l’exclusion des préjudices immatériels, compte tenu de la résiliation du contrat intervenue le 31 décembre 2021. Au surplus, elle fait valoir que le contrat définit le dommage immatériel comme : « Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un servie ou de la perte d’un bénéfice » ; qu’ainsi, seul un préjudice financier peut être qualifié de dommage immatériel, à l’exclusion du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
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Aux termes de ses dernières conclusions signifiées les 9 et 29 janvier 2024, la compagnie Groupama (assureur de la SAS entreprise [Y] [W] – lot menuiserie) demande au tribunal judiciaire de :
rejeter les demandes formulées à son encontre ; condamner la SASU ERE et le GAN à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie Groupama expose qu’aucun lien n’existe entre les menuiseries et la déformation du parquet ; qu’il résulte du rapport d’expertise que le parquet se déforme au gré des apports d’eau extérieurs par le sol et les murs ; que les travaux préconisés par l’expert ne comportent aucune intervention sur les menuiseries ; que les désordres ne sont donc pas imputables à l’intervention de la société [W].
Elle fait également valoir que le contrat d’assurance décennale a été résilié le 31 décembre 2018 de sorte qu’elle n’a pas à garantir les dommages immatériels.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 avril 2025, la société Allianz (assureur de la SARL ZAM – lot parquet) demande au tribunal judiciaire de :
à titre principal, débouter les époux [V] de leur demande principale dirigée à son encontre, à titre subsidiaire, juger que l’indemnisation du préjudice matériel doit être évaluée à la somme de 7.577,02 euros TTC, la condamner, en qualité d’assureur décennal de la société ZAM, à hauteur de 40 %, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer une quelconque solidarité, condamner les sociétés ERE, [Y] [W] et [F] [T] Architectes à hauteur de 20 %, chacune garanties par leurs assureurs respectifs, GAN, Groupama, et MAF dans les limites de leurs polices ; en cas de solidarité, condamner les parties requises à la relever et garantir de la part incombant à chacune, à défaut, condamner les sociétés ERE, [Y] [W] et [F] Le [D] Architectes, GAN, Groupama, et MAF à la relever et garantir à hauteur de 60 % des sommes dues. en toute hypothèse, débouter les époux [V] de leur demande de condamnation au titre de dommages immatériels, subsidiairement, juger que sa franchise sera opposable erga omnes, condamner les parties requises à la relever et garantir de la part incombant à chacune, juger qu’à défaut de précision l’obligation sera répartie par part virile, rejeter toutes demandes plus amples ou contraires, juger qu’il y a lieu de sursoir à l’exécution provisoire, juger que chaque partie conservera la charge des dépens exposés.
La compagnie Allianz indique que les époux [V] sollicitent une somme correspondant à des travaux que l’expert n’a pas préconisé en première intention mais uniquement dans l’hypothèse où les travaux qu’il propose au premier chef seraient insuffisants ; en outre, ces travaux préconisés en seconde intention ne correspondent pas aux marchés conclus.
La compagnie Allianz affirme que le taux de TVA applicable est de 10 % s’agissant d’une habitation de plus de deux ans, et non de 20 % comme mentionné dans le rapport d’expertise.
L’assureur ajoute qu’il n’est pas démontré par l’expert que les désordres seraient imputables à la société ZAM ; que l’expert a évoqué plusieurs causes possibles des désordres : la VMC présente un débit d’air insuffisant imputable à la société ERE, un défaut d’entrée d’air dans les pièces en sous-sol imputable à l’architecte et un défaut d’étanchéité des joints de douche. Elle observe que les travaux de reprise ne concernent pas le parquet et qu’enfin, l’expert n’est pas catégorique en affirmant que sans l’anomalie relative à la réalisation de points fixes, l’excès d’humidité n’aurait pas créé de désordres.
A titre subsidiaire, la compagnie Allianz estime que les travaux de reprise à retenir sont ceux préconisés par l’expert en première intention, somme à laquelle il convient de déduire l’indemnité reçue par les époux [V] au titre de l’assurance multirisques habitation et avec une TVA à 10 %. Elle sollicite en outre une limitation de sa responsabilité à 40 %, sans solidarité avec les autres constructeurs.
La compagnie Allianz estime que la fixation d’un préjudice de jouissance à 400 euros par mois est surévaluée. En outre, elle fait valoir que le préjudice immatériel garanti correspond à une perte financière, ce que ne cause pas un préjudice de jouissance.
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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2024, la SASU ERE et son assureur la compagnie GAN demandent au tribunal judiciaire de :
à titre principal : rejeter les demandes des époux [V] et les condamner à payer au GAN la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire : limiter l’indemnisation des époux [V] à la somme de 11 840 € HT soit 13 024 € TTC correspondant au chiffrage retenu par l’expert judiciaire sur les seuls désordres dénoncés par les époux [V] à savoir le soulèvement du parquet ;condamner in solidum la société ZAM et la compagnie Allianz, M. [E] et la SMA, la SARL [F] [T] Architectes, la SAS [Y] [W], la MAF, la compagnie Groupama, à les garantir intégralement de toute sommes mises à leur charge au profit de M. et Mme [V] ;rejeter les demandes de la SARL [F] [T] Architectes et la MAF, la SMA, la société ZAM et la compagnie Allianz, la compagnie Groupama ;condamner in solidum la SARL [F] [T] Architectes et la MAF, la SMA, la société ZAM et la compagnie Allianz, la compagnie Groupama et tous succombants à verser au GAN la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.rejeter la demande au titre du préjudice de jouissance, à titre subsidiaire en limiter le quantum et enfin rejeter la demande formée de ce chef contre le GAN ;en tout état de cause : débouter les époux [V] de leur demande de prise en charge des frais de leur expert amiable ; juger que le GAN est fondé à opposer à son assuré et aux tiers ses plafonds de garantie et sa franchise contractuelle soit 10% du coût du dommage avec un minimum de 0,91 BT 01 et un maximum de 3,04 10 BT01 (Page 5 des CP) ; juger que toute condamnation du GAN interviendra dans la limite de son plafond de garantie et sous déduction de sa franchise ; réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre des frais irrépétibles ;écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
La SASU ERE et son assureur soutiennent que la déformation du parquet est due à un défaut d’exécution de l’artisan qui l’a posé et non pas à un taux excessif d’humidité, qui n’est que l’origine du dommage sans être sa cause.
Elles ajoutent que l’insuffisance d’extraction de la VMC n’a pas été constatée pendant les opérations d’expertise ; que cette éventuelle insuffisance de débit est sans lien de causalité avec les désordres puisqu’elle était en réalité à l’arrêt, ce qui a été décidé par le maître de l’ouvrage ; qu’ainsi, les désordres ne sont pas imputables à la société ERE.
A titre subsidiaire, les défenderesses demandent de limiter l’indemnisation à la somme de 11.750 euros HT. Elles rappellent que la non-conformité des parois extérieures enterrées au DTU n’a pas été considérée comme étant à l’origine du désordre ; que cette non-conformité pouvait causer une potentielle infiltration mais pas nécessairement dans le délai de 10 ans à compter de la réception ; que l’expert a imputé cette non-conformité à M. [E] et à l’architecte.
Au soutien de leurs demandes de garantie, la société ERE et son assureur font valoir que les désordres sont imputables à la société ZAM (lot parquet) en raison d’un défaut d’exécution, à la société [Y] [W] en raison de l’absence d’entrée d’air dans les menuiseries posées et enfin à M. [E] en raison de la non-conformité au DTU du lot gros-œuvre. Elles ajoutent que le maître d’œuvre engage également sa responsabilité pour n’avoir pas décelé les défauts d’exécution susdits et l’absence d’entrée d’air au niveau des menuiseries.
Pour s’opposer à la demande de mise hors de cause de la compagnie Groupama, la société ERE et le GAN font valoir qu’elle ne démontre ni la résiliation de sa police, ni l’absence de re souscription d’un contrat d’assurance, de sorte qu’il lui appartient de prendre en charge les dommages immatériels.
Pour s’opposer à la défense de l’architecte et de son assureur, elles rappellent que les travaux de rénovation de la villa des époux [V] sont bien relatifs à un ouvrage et que la non-réalisation de l’étanchéité d’un mur enterré résultant d’une erreur de conception est susceptible d’entraîner un désordre de nature décennale affectant l’ouvrage dans son ensemble. Elles ajoutent que la clause d’exclusion de solidarité est inapplicable dès lors que la faute du maître d’œuvre a concouru à l’entier dommage.
La société ERE et le GAN affirment que le préjudice de jouissance n’est pas justifié dans son principe et son quantum dès lors que le soulèvement de quelques lames de parquet n’a pas empêché l’habitabilité de la maison. Elles précisent que le préjudice de jouissance ne correspond pas à la définition contractuelle du dommage immatériel et n’est donc pas garanti au titre du contrat d’assurance souscrit.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2024, la SAS entreprise [Y] [W] demande au tribunal judiciaire de :
à titre principal, rejeter les demandes formées à son encontre ; à titre subsidiaire, limiter sa responsabilité à 1 % de la somme de 11.750 euros, sans solidarité avec les constructeurs des autres lots ; rejeter la demande au titre du dommages immatériel ; en tout état de cause, dire et juger que la compagnie Groupama garantira toute condamnation à son encontre ; condamner tout succombant à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS entreprise [Y] [W] soutient que la société ERE, qui l’a mise en cause, ne saurait lui reprocher aucune faute en lien avec le préjudice ; qu’il n’existe aucun lien entre les menuiseries et le parquet qui monte et descend au grès des arrivées d’eau. Elle affirme que le soulèvement du parquet est imputable à une défaillance de la maîtrise d’œuvre car il a été posé trop tôt par rapport au temps de séchage de la dalle ; qu’en outre, il ne peut pas se dilater car des points fixes bloquent les lames à des passages de portes ; qu’enfin, le film sous parquet a été mis en place avec des relevés insuffisants et avec une colle inadaptée.
S’agissant de l’humidité ambiante, la SAS [Y] [W] indique que l’expert a refusé d’investiguer sur ses motifs précis de sorte qu’elle ne peut lui être imputé.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024, la SARL [F] [T] Architectes et la MAF demandent au tribunal judiciaire de :
à titre principal : rejeter les demandes formées à son encontre ; à titre subsidiaire : cantonner la part imputable aux architectes à la somme de 1.515 euros TTC (7.577 x 20 %), en jugeant opposable la franchise de la mutuelle ; au-delà de cette part, condamner in solidum la SASU ERE et le GAN, la SARL [Y] [W] et Groupama, la SARL ZAM et Allianz et enfin M. [E] et la SMA, à relever et garantir leur condamnation ; rejeter toute demande de garantie formée à leur encontre ; à titre très subsidiaire : si le tribunal entendant prononcer une condamnation supérieure à la somme de 7.577 euros sur les travaux de reprise, rejeter la demande de condamnation solidaire des époux [V] ; en toutes hypothèses : juger les prétentions au titre des préjudices immatériels injustifiées et disproportionnées ; juger la MAF bien fondée à opposer sa franchise contractuelle ; condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SARL [F] [T] Architectes et la MAF soutiennent que le GAN ne démontre ni faute, ni préjudice, ni lien de causalité de sorte que sa responsabilité ne peut pas être engagée.
Elles rappellent que selon l’expert, les désordres auraient plusieurs origines : l’installation d’une VMC dont le débit d’extraction est insuffisant, une absence d’entrée d’air neuf dans les pièces du R – 1 et un défaut d’étanchéité des joints de douche. Elles affirment que les demandes des époux [V] sont sans rapport avec les conclusions de l’expert qui n’a pas considéré, au premier chef, que la question de l’étanchéité des parois semi-enterrées pouvait être envisagée. La SARL [F] [T] Architectes et la MAF ajoutent que l’expert n’a pas procédé à des investigations sur ce point car il n’a pas constaté de traces d’infiltration par capillarité qui résulteraient d’un éventuel défaut d’étanchéité. Elles en concluent que les demandes indemnitaires des époux [V] au titre des travaux de reprise sont excessives.
Subsidiairement, si le tribunal allait au-delà de la solution estimatoire de l’expert, la SARL [F] [T] Architectes et la MAF indiquent que leur responsabilité ne saurait être engagée que sur le fondement contractuel, en l’absence d’ouvrage, et qu’en conséquence, la clause d’exclusion de solidarité doit jouer.
***
Bien que régulièrement assignés, la SARL ZAM et M. [E] n’ont pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
Par ordonnance du 6 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mai 2025. A l’audience du 16 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes au titre des dommages matériels
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
1. La qualification du désordre
L’expert a constaté la réalité des désordres affectant le parquet du rez-de-chaussée, soit un élément constitutif de l’ouvrage. Celui-ci présente des déformations en plusieurs endroits avec le soulèvement de lattes, ce qui est inesthétique et dangereux. Ces désordres sont apparus postérieurement à la réception des différents lots et n’ont fait l’objet d’aucune réserve. Ils rendent incontestablement l’ouvrage impropre à sa destination. Ils relèvent en conséquence de la responsabilité décennale des constructeurs.
2. La responsabilité des constructeurs
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Tous les intervenants à la construction contestent le lien d’imputabilité entre le désordre et leurs activités respectives.
L’expert judiciaire a conclu que les désordres avaient plusieurs causes et étaient imputables à plusieurs constructeurs.
Il a tout d’abord constaté une humidité trop importante au niveau du rez-de-chaussée.
Il a expliqué que la déformation du parquet était due à des malfaçons de la société ZAM dans la mise en œuvre du parquet avec des points fixes qui ne permettent pas la libre dilatation des lames dans un espace présentant un taux d’humidité excessif. L’expert a relevé des taux d’humidité en périphérie supérieurs à 15 % alors que le fournisseur du film Iso Alu destiné à réaliser une barrière contre l’humidité précise que l’humidité du support plan rigide doit être inférieure à 10 % En outre, l’expert a constaté que le film aurait dû remonter sur les murs entre 3 et 5 centimètres, ce qui n’est pas le cas. Enfin, le collage aurait dû être réalisé avec la colle Navycol Polymer alors que le devis mentionne une colle différente incompatible avec le film Iso Alu.
Le désordre est donc imputable à ce constructeur puisque l’expert affirme que sans cette malfaçon, l’excès d’humidité n’aurait peut-être pas créé de désordres.
Toutefois, ce n’est pas la société ZAM qui est à l’origine de cet excès d’humidité qui est imputable à d’autres intervenants à la construction.
L’expert a constaté que l’installation réalisée par la société ERE pour la ventilation et le renouvellement d’air n’était pas suffisamment performante. Le système de ventilation mis en place a pour objet d’évacuer l’air pollué vers l’extérieur de façon intermittente. Ainsi, le fait que le système ait été à l’arrêt lors des deux accedits ne signifie pas nécessairement que les époux [V] l’ont arrêté. L’expert a en outre constaté que les débits étaient insuffisants et ne répondaient pas aux règles du RT 2012 et au DTU 68.3. L’expert a relevé que :
les débits extraits sont de 150 m3/h extraits pour 192 m3/h imposés. Ils sont donc incontestablement insuffisants ; le renouvellement d’air n’est pas assuré, ce qui explique en partie les taux d’humidité relevé.
Le désordre est donc imputable à la société ERE.
L’expert a constaté que le sol du rez-de-chaussée avait été décaissé de 60 centimètres pour permettre une meilleure hauteur sous-plafond et ce sans respect des contraintes imposées par le DTU 20.1, lequel impose un pré radier, des enduits d’imprégnation, un remblai conforme au DTU 12 et un drainage. Par ailleurs, l’expert a constaté que le regard en pied d’évacuation des eaux pluviales situé dans l’angle Nord-Ouest de la maison présentait plusieurs fissurations qui ne permettaient pas de garantir l’étanchéité de l’ouvrage. L’expert a d’ailleurs relevé que des infiltrations se produisaient au droit du bâtiment dans la zone où se situe une chambre dans laquelle des taux d’humidité plus élevés ailleurs ont été relevés derrière les plinthes.
Il est exact que l’expert a préconisé la réalisation de travaux de reprise en deux temps :
dans un premier temps, l’installation de grilles d’entrée d’air, le remplacement de l’extracteur VMC, la réfection des joints de douche, la reprise du parquet et le colmatage du regard des eaux pluviales ; dans un second temps, la réalisation d’une étanchéité des parois et d’un drainage périphérique.
Cette préconisation ne signifie pas pour autant qu’il n’existe pas de lien d’imputabilité entre le désordre et la sphère d’intervention de M. [E], l’expert ayant clairement identifié la non-conformité du décaissement effectué comme l’une des causes possible de l’humidité du rez-de-chaussée. L’expert indique avoir relevé des « causes potentielles sans pouvoir déterminer formellement celle qui serait en 2018 à l’origine du soulèvement du parquet ». Il conclut que « le non-respect des règles de l’art et non-conformités constatées ont contribué à réunir les conditions conduisant à l’apparition des désordres ». Dès lors, le désordre est, au moins partiellement, imputable à l’intervention de M. [E].
S’agissant des menuiseries, l’expert a constaté qu’elles ne présentaient pas d’entrées d’air alors qu’elles auraient dû selon le marché de travaux, ce qui constitue une non-conformité. Contrairement à ce que soutient la SAS entreprise [Y] [W], le lien d’imputabilité entre le désordre affectant le parquet et cette non-conformité est certain. Le fait que l’expert n’ait pas préconisé le remplacement des menuiseries ne signifie pas qu’il ne s’agit pas de l’une des causes du taux d’humidité excessif. De fait, l’expert estime nécessaire la pose de grilles d’entrées d’air qui n’auraient pas été nécessaires si les menuiseries posées avaient été conformes au marché. La responsabilité décennale de la SAS entreprise [Y] [W] sera donc retenue.
S’agissant enfin de la SARL [F] Le [D] Architectes, il résulte du rapport d’expertise qu’elle n’a pas veillé au respect des prescriptions du CCTP et n’a pas préconisé de réserves sur différentes malfaçons et non-conformités, qu’elle aurait dû, en sa qualité de maître d’œuvre, relever immédiatement. Il en est ainsi de l’installation du système de ventilation et de renouvellement d’air de la partie habitation, de l’absence d’entrées d’air des menuiseries, de la malfaçon affectant la pose du parquet et de la non-conformité des travaux de décaissement du sol du rez-de-chaussée. Par conséquent, la responsabilité décennale de la SARL [F] [T] Architectes doit être retenue.
3. Sur le coût des travaux de reprise
L’expert a préconisé les travaux de reprise et évalué leurs coûts de la façon suivante :
l’ouverture par carottage d’un orifice de ventilation avec grille de protection anti insectes pour l’amenée d’air frais dans chaque pièce de vie du rez-de-chaussée (650 euros HT) ; la mise en fonctionnement permanent des extracteurs VMR situés dans les pièces d’eau et le remplacement du moteur (150 euros HT + 450 euros HT) ; la réfection des joints de douche (50 euros HT) ; la reprise du parquet (10.320 euros HT) ; le colmatage du regard des eaux de pluie (250 euros HT) ; la réalisation d’une étanchéité des parois et d’un drainage périphérique (25.700 euros HT).
Le taux de TVA applicable est de 10 %.
Montant total des travaux HT : 37.570 euros
TVA de 10 % : 3.757 euros
A déduire : 5 446,98 euros
Total : 35.880,02 euros TTC
4. Sur l’obligation à la dette des constructeurs et des assureurs
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Aucun des assureurs ne conteste devoir sa garantie au titre des dommages matériels.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum :
la société ZAM et son assureur Allianz, la société ERE et son assureur le GAN,la société [Y] [W] et son assureur Groupama, M. [E] et son assureur la SMA, la SARL [F] [T] Architectes et son assureur la MAF, à payer aux époux [V] la somme de 35.880,02 euros TTC au titre des travaux de reprise.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 1er juillet 2021 (date du rapport d’expertise) jusqu’à la date du présent jugement.
5. Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas, ce qui
Au vu des malfaçons et non-conformités des intervenants à la construction et des manquements du maître d’œuvre qui ont fait l’objet des développements précédents, il convient de procéder à une répartition de la dette entre les co-responsables proportionnelle à leur part de responsabilité dans le coût des travaux de reprise. Ainsi, la répartition de la dette s’effectuera de la façon suivante :
— la société ERE (lot plomberie) : 5 %
— la société [Y] [W] ( lot menuiserie) : 5 %
— la société ZAM (lot parquet) : 20 %
— M. [E] (lot gros-œuvre) : 60 %
— la société [F] [T] Architectes : 10 %
En conséquence, il conviendra de condamner les parties à garantir leurs condamnations dans ces proportions et en fonction des appels en garantie formés.
II. Sur les demandes au titre des dommages immatériels
Il résulte du rapport d’expertise que le préjudice de jouissance est constitué par les difficultés à utiliser normalement les pièces du rez-de-chaussée depuis le printemps 2018 et par les nouveaux travaux.
L’expert propose une évaluation de la perte de jouissance à hauteur de 400 euros par mois depuis le mois de juillet 2018, outre une somme de 2.000 euros par mois pendant les deux mois que dureront les travaux de reprise.
Certains défendeurs estiment que cette évaluation serait surestimée mais ils ne produisent aucun élément en ce sens alors même que M. et Mme [V] subissent un préjudice dans la jouissance d’un étage entier de leur maison et ce depuis 2018.
87 mois x 400 euros = 34.800 euros
2 mois x 2.000 euros : 4.000 euros
Total : 38.800 euros
Sur le contrat d’assurance conclu entre M. [E] et la SMA
Selon l’article L. 124-5 du code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation.
La police d’assurance dommages-ouvrage a été résiliée par M. [E] avec effet au 31 décembre 2021. La SMA produit la lettre recommandée portant résiliation de son assuré ainsi que les conditions générales de sa police d’assurance.
Le chapitre III stipule que les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis en cas de dommages à l’ouvrage après réception sont couverts par le chapitre II.
L’article 14.2 de ce chapitre prévoit que les garanties s’appliquent aux sinistres survenant entre la prise d’effet de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent de 10 ans qui s’écoule à compter de la date de résiliation. Il est précisé que les garanties après résiliation ne couvrent les sinistres dont le fait dommageable a été connu après la date de résiliation que si cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
En l’espèce, le fait dommageable a été connu avant la résiliation du contrat et a d’ailleurs fait l’objet d’une réclamation avant cette date puisque les opérations d’expertise ont eu lieu entre 2019 et 2021. Aucun élément n’établit que M. [E] ait souscrit, après le 31 décembre 2021, la même garantie, en base réclamation, auprès d’un autre assureur. Il s’ensuit que la SMA est tenue de garantir les dommages immatériels.
Enfin, pour s’opposer à la demande des époux [V] au titre de leur préjudice de jouissance, la SMA fait valoir que le contrat d’assurance définit le dommage immatériel comme « Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice » pour en déduire que seul un préjudice financier est couvert.
Cependant, le préjudice pécuniaire est défini contractuellement comme celui résultant de la perte de la jouissance d’un droit, ce qui correspond à un trouble de jouissance du droit de propriété. Il s’ensuit que le préjudice de jouissance est couvert par la police d’assurance.
Sur le contrat d’assurance conclu entre la société [Y] [W] et Groupama
La compagnie Groupama excipe de la résiliation du contrat d’assurance au 31 décembre 2018 pour s’opposer aux demandes formées au titre du préjudice de jouissance mais ne verse pas les conditions générales permettant de déterminer la durée de sa garantie. En outre, elle ne justifie pas que la SAS entreprise [Y] [W] aurait souscrit une garantie auprès d’une autre compagnie d’assurance sur une base réclamation au moment où elle a eu connaissance du fait dommageable. Il s’ensuit que le moyen soulevé par la compagnie Groupama selon lequel la résiliation du contrat s’opposerait à la mise en œuvre de ses garanties, au titre des dommages immatériels, n’est donc pas fondé.
Sur le contrat d’assurance conclu entre la société ZAM et la SA Allianz
Le moyen développé par la SA Allianz, selon lequel aux termes du contrat souscrit, la garantie des dommages immatériels consécutifs ne couvre que les conséquences économiques résultant d’un dommage immatériel garanti, sera écarté, dès lors qu’un préjudice de jouissance ne peut se traduire que par un préjudice pécuniaire, dans la mesure où il est lié à la privation d’un droit d’utiliser pleinement son habitation, comme c’est le cas en l’espèce s’agissant des époux [V].
Sur les condamnations au titre du préjudice de jouissance
Par conséquent, il convient de condamner in solidum :
la société ZAM et son assureur Allianz, la société ERE et son assureur le GAN,la société [Y] [W] et son assureur Groupama, M. [E] et son assureur la SMA, la SARL [F] [T] Architectes et son assureur la MAF, à payer aux époux [V] la somme de 38.800 euros au titre des travaux de reprise.
Au niveau de la contribution à cette dette, la part de responsabilité sera identique à celle relative aux travaux de reprise de l’ouvrage.
III. Sur l’opposabilité des franchises contractuelles
Il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.
Par conséquent, les assureurs ne sont autorisés à opposer leur franchise aux époux [V] qu’au titre du préjudice immatériel. En revanche, ils pourront opposer à leurs assurés respectifs le montant de la franchise contractuellement prévue.
IV. Sur les demandes accessoires
Les défendeurs perdent le procès et devront être condamnés in solidum au paiement des dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
En outre, ils devront être condamnés in solidum à payer une somme de 4.000 euros à M. et Mme [V] au titre de l’article 700 et seront déboutés de leurs demandes respectives de ce chef.
La charge finale des dépens et de cette indemnité sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition :
Condamne in solidum la SARL ZAM, son assureur la SA Allianz, la SASU ERE, son assureur la SA GAN, la SAS entreprise [Y] [W], son assureur la compagnie Groupama Méditerranée, M. [S] [E], son assureur la SA SMA, la SARL [F] [T] Architectes et son assureur la MAF, à payer à M. [X] [V] et Mme [U] [Z] épouse [V] la somme de 35.880,02 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 1er juillet 2021 (date du rapport d’expertise) jusqu’à la date du présent jugement ;
Condamne in solidum la SARL ZAM, son assureur la SA Allianz, la SASU ERE, son assureur la SA GAN, la SAS entreprise [Y] [W], son assureur la compagnie Groupama Méditerranée, M. [S] [E], son assureur la SA SMA, la SARL [F] [T] Architectes et son assureur la MAF, à payer à M. [X] [V] et Mme [U] [Z] épouse [V] la somme de 38.800 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante au titre des travaux de reprise et du préjudice de jouissance :
— la SASU ERE (lot plomberie) – GAN: 5 %
— la SAS entreprise [Y] [W] ( lot menuiserie) – Groupama : 5 %
— la SARL ZAM (lot parquet) – Allianz : 20 %
— M. [E] (lot gros-œuvre) – SMA : 60 %
— la SARL [F] [T] Architectes – MAF : 10 %
Condamne in solidum la SASU ERE, la SA GAN, la SARL [F] [T] Architectes, la MAF , la SAS entreprise [Y] [W], la compagnie Groupama Méditerranée, la société ZAM et à la compagnie Allianz à garantir la SA SMA des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 40 % ;
Condamne in solidum la SASU ERE, la SA GAN, la SAS entreprise [Y] [W], la compagnie Groupama Méditerranée, la SARL [F] [T] Architectes et la MAF à garantir la SA Allianz des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 80 % ;
Condamne in solidum la SARL ZAM, la SA Allianz, M. [S] [E], la SA SMA, la SARL [F] [T] Architectes, la MAF, la SAS entreprise [Y] [W] et la compagnie Groupama Méditerranée à garantir la SASU ERE et la SA GAN des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 95 % ;
Condamne in solidum la SASU ERE, la SA GAN, la SAS entreprise [Y] [W], la compagnie Groupama Méditerranée, la SARL ZAM, la SA Allianz, M. [S] [E] et la SA SMA, à garantir la SARL [F] [T] Architectes et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 90 % ;
Rappelle qu’aucune franchise n’est opposable par les assureurs à M. et Mme [V] au titre de l’indemnisation de leur préjudice matériel ;
Condamne in solidum la SARL ZAM, son assureur la SA Allianz, la SASU ERE, son assureur la SA GAN, la SAS entreprise [Y] [W], son assureur la compagnie Groupama Méditerranée, M. [S] [E], son assureur la SA SMA, la SARL [F] [T] Architectes et son assureur la MAF aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire ;
Condamne in solidum la SARL ZAM, son assureur la SA Allianz, la SASU ERE, son assureur la SA GAN, la SAS entreprise [Y] [W], son assureur la compagnie Groupama Méditerranée, M. [S] [E], son assureur la SA SMA, la SARL [F] [T] Architectes et son assureur la MAF, à payer à M. [X] [V] et Mme [U] [Z] épouse [V] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière, présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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