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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 22 avr. 2025, n° 24/03684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03684 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GP7T
Minute n°25/00039
AFFAIRE : [H] [C] [T], [U] [Z], [L], [Y] [I] épouse [T] / [K] [O], [A] [N], [X] [M], [B] [J] épouse [N]
Code NAC : 78I Nature particulière :5B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEURS
M. [H] [C] [T], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] ;
Mme [U] [Z], [L], [Y] [I] épouse [T], née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] ;
Représentés par Maître Mélanie O’BRIEN de la SCP VANHELDER-BOUCHART-O’BRIEN, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 5 ;
DÉFENDEURS
M. [K] [O], [A] [N], né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7] ;
Mme [X] [M], [B] [J] épouse [N], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7] ;
Représentés par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 31 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 1er avril 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 12 janvier 2023 signifié le 23 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Valenciennes a notamment :
— condamné M [K] [N] et Mme [X] [J] épouse [N] à détruire la pergola/appentis dans la mesure où cette dernière fait obstacle à l’exercice de la servitude de passage de M [H] [T] et Mme [U] [I] épouse [T] ;
— condamné M [K] [N] et Mme [X] [J] épouse [N] à remettre en état le mur sur lequel s’appuie la pergola ;
— dit qu’à l’expiration d’un délai de six mois après la signification de la présente décision, M [K] [N] et Mme [X] [J] épouse [N] seront solidairement redevables d’une astreinte provisoire de 75 euros par jour de retard, pendant un délai de trois mois, au bénéfice de M [H] [T] et Mme [U] [I] épouse [T] ;
Par exploit de commissaire de justice du 6 décembre 2024, M [H] [T] et Mme [U] [I] épouse [T] ont assigné M [K] [N] et Mme [X] [J] épouse [N] à l’audience du 7 janvier 2025 tenue par le juge de l’exécution du tribunal de judiciaire de Valenciennes aux fins de les voir condamner in solidum à lui verser la somme de 6900 euros au titre de la liquidation de l’astreinte et fixer à compter du jugement à intervenir une nouvelle astreinte de 150 € par jour de retard et ce jusqu’à la réalisation des travaux de remise en état tels que prescrits par le jugement et conformément aux plans inclus dans le procès verbal de constat du 4 octobre 2021, outre 1000 € chacun en réparation du préjudice moral subi et 1500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris les frais de constat du 16 novembre 2023.
Initialement fixée au 7 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à trois reprises avant d’être retenue en l’audience du 1er avril 2025.
A l’audience, M [H] [T] et Mme [U] [I] épouse [T], représentés par leur conseil, soutenant à leurs écritures, sollicitent du juge de l’exécution le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Ils font valoir que les consorts [N] n’ont pas respecté les obligations mises à leur charge par le jugement du tribunal judiciaire du 12 janvier 2023, qu’en effet s’ils ont bien procédé à la destruction de la pergola qui empiétait sur la servitude de passage, ils n’ont pas remis en état le mur, qu’à la place des toilettes qui leur appartiennent, les consorts [N] ont érigé un espace creusé totalement inexploitable dont les dimensions ne correspondent pas au plan d’origine. Ils estiment que ces derniers sont de mauvaise foi et sont animés d’une intention de nuire en ayant érigé un nouveau mur de parpaings qui empiète toujours sur la servitude de passage. Ils considèrent que ces derniers agissent dans le seul but de leur nuire, de troubler leur tranquillité et que la mauvaise exécution du jugement en est une preuve.
M [K] [N] et Mme [X] [J] épouse [N], représentés par leur conseil, demandent au juge de l’exécution de débouter M [H] [T] et Mme [U] [I] épouse [T] de leurs demandes et subsidiairement réduire le montant de l’astreinte à un euro, ainsi que de les condamner à leur verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 3000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Ils exposent qu’ils ont exécuté les obligations mises à leur charge par le jugement susvisé, qu’ils ont ainsi procédé à la suppression de la pergola, remis en état le mur et rendu aux consorts [T] l’accès à l’espace qui était leur propriété et où se situait d’anciennes latrines. Ils rappellent que conformément à la réglementation relative à l’hygiène et la sécurité, ils ne peuvent pas reconstruire ces toilettes extérieures à l’identique, ni le mur, lequel était dans un état de délabrement avancé et menaçait de s’écrouler.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
MOTIVATION
Sur la demande concernant la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ;
En application de l’article L. 131-4 dudit Code le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ;
Par jugement en date du 12 janvier 2023 signifié le 23 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Valenciennes a condamné M [K] [N] et Mme [X] [J] épouse [N] à détruire la pergola/appentis dans la mesure où cette dernière fait obstacle à l’exercice de la servitude de passage de M [H] [T] et Mme [U] [I] épouse [T] et à remettre en état le mur sur lequel s’appuie la pergola et dit qu’à l’expiration d’un délai de six mois après la signification de la présente décision, M [K] [N] et Mme [X] [J] épouse [N] seront solidairement redevables d’une astreinte provisoire de 75 euros par jour de retard, pendant un délai de trois mois, au bénéfice de M [H] [T] et Mme [U] [I] épouse [T] ;
La décision a été signifiée aux époux [N] par acte de commissaire de justice le 23 janvier 2023 de sorte que l’astreinte a commencé à courir le 24 juillet 2023.
En l’espèce, il ressort des pièces versées à l’instance et plus précisément des photographies annexées aux procès verbaux de constat dressés les 4 octobre 2021 et 16 novembre 2023 par la société ACTANORD,commissaires de justice que la pergola qui empêchait la circulation sur la servitude de passage pesant sur le fond propriété des époux [N] et bénéficiant au fond propriété des époux [T] a bien été supprimée. En outre, il résulte sans contestation possible des photographies produites par les époux [N] et du procès verbal de constat établi par maître [E], commissaire de justice à valenciennes le 9 août 2023 qu’outre la suppression de la pergola, le mur a été remis en état conformément aux règles de l’art et du bon sens, compte tenu de l’état de délabrement de l’ancienne construction qui menaçait ruine. Le commissaire de justice relève sur ce point « les reprises de cimentage au niveau des anciens points d’encrage de la pergola détruite. ». Il en résulte que le mur sur lequel s’appuyait la pergola a été remis en état.
S’agissant des anciennes latrines, force est ce constater que les époux [N] ont recrée un accès pour permettre aux époux [T] d’accéder à leur « propriété » en procédant à « une découpe murale au sein du mur de parpaings et en posant un linteau béton ». Que les époux [T] ne peuvent, sans faire preuve d’une particulière mauvaise foi, considérer que les consorts [N] n’ont pas satisfait à leurs obligations, au motif que l’espace est selon eux, trop large de 24 centimètres mais pas assez profond de 18 centimètres ni haut de 36 centimètres. En effet, ils ne sont pas légitimes à ajouter des obligations à la décision prise par le tribunal par jugement du 12 janvier 2023, lequel ne prévoit nullement que les travaux doivent être conformes aux plans inclus dans le procès verbal de constat du 4 octobre 2021, le tribunal n’a condamné les époux [N] qu’à détruire la pergola qui empêchait le libre accès à la servitude de passage et à remettre en état le mur sur lequel la pergola s’appuyait. Or, les consorts [N] rapportent la preuve avoir satisfait à cette obligation. Concernant les anciennes latrines, conformément à la motivation de la décision, les consorts [N] lors des travaux de remise en état, ont supprimé l’empiétement de la pergola sur les anciennes latrines extérieures appartenant aux époux [T] en recréant un accès à l’espace où étaient situées ces toilettes extérieures. Il est pour le moins surprenant que les époux [T] se plaignent du caractère inexploitable de cet espace alors que ces anciennes latrines sont aujourd’hui interdites, que la remise en état à l’identique n’était ni possible ni ordonnée par le tribunal et qu’elles étaient encore moins exploitables avant la réfection des murs de la construction dans laquelle elles étaient placées et au sein de laquelle elles existaient, par les consorts [N].
Il est clairement établi par les éléments du dossier que les consorts [N] ont satisfait aux obligations de faire mises à leur charge par le jugement du tribunal judiciaire rendue le 12 janvier 2023.
En conséquence, M [H] [T] et Mme [U] [I] épouse [T] seront déboutés de leur demande en liquidation d’astreinte et de prononcé d’une nouvelle astreinte ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
En application de l’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive ;
En l’espèce, les époux [T] qui ne fondent pas leur demande, seront déboutés, aucun préjudice et aucune faute n’étant démontrés.
Sur la demande formée par les consorts [N], en l’espèce, il a été jugé que la demande en liquidation d’astreinte n’était pas justifiée et qu’au contraire les époux [N] ont fait montre d’une attitude respectueuse en exécutant leurs obligations de faire au-delà de la lettre du dispositif du jugement. En effet, ils se sont conformés à l’esprit de la décision en supprimant l’empiétement qui était caractérisé par la disparition de l’accès à un espace où se situait d’anciennes latrines extérieures, étant précisé que les époux [T] ont été indemnisés pour le préjudice subi, en remettant le mur en état et en supprimant l’extension de la pergola sur la servitude de passage. Le conflit de voisinage qui transparaît des éléments du dossier est nécessairement réactivé par les consorts [T] qui agissent en liquidation d’astreinte en dépit du bon sens, adoptant un comportement fautif en introduisant une action vouée à l’échec de manière abusive et en étant nécessairement animés d’une volonté de nuire à leurs voisins en arguant de manière fausse qu’ils subissent un préjudice et que les époux [N] auraient manqué à leurs obligations par mauvaise foi. Il sera rappelé que l’ancienne pergola/appentis menaçait ruine et comprenait trois latrines construites par puits sans fond ce qui est désormais interdit et que si l’extension de la pergola opérée lors de la réfection et entravant la servitude de passage a été supprimée, la réfection de cette construction dans un état de délabrement avancée sur la propriété des consorts [N] ne peut être considéré par les époux [T] comme fautive sans faire preuve d’une mauvaise foi certaine.
En conséquence, les époux [T] seront condamnés à payer aux consorts [N] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, M [H] [T] et Mme [U] [I] épouse [T] succombent au principal et seront condamnés aux dépens de l’instance et à payer à M [K] [N] et Mme [X] [J] épouse [N] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE M [H] [T] et Mme [U] [I] épouse [T] de leur demande en liquidation d’astreinte ;
DIT n’y a voir lieu au prononcé d’une nouvelle astreinte ;
CONDAMNE M [H] [T] et Mme [U] [I] épouse [T] solidairement à payer à M [K] [N] et Mme [X] [J] épouse [N] la somme de mille cinq cents euros (1500€) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE M [H] [T] et Mme [U] [I] épouse [T] solidairement à payer à M [K] [N] et Mme [X] [J] épouse [N] la somme de mille cinq cents euros (1500€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M [H] [T] et Mme [U] [I] épouse [T] aux entiers dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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