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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 26 mai 2026, n° 25/02410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU RH<unk>NE, S.A.R.L. [ N ] EXPLOITATION, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02410 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SD5
AFFAIRE : [O] [H] C/ S.A.R.L. [N] EXPLOITATION, SA AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [H]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-019234 du 27/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Maître Axel-victor BOUET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [N] EXPLOITATION,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SA AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 17 Mars 2026
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier signifiés les 17, 19 et 22 Décembre 2025, Madame [O] [H] a fait assigner en référé la société [N] EXPLOITATION, son assureur la société AXA FRANCE IARD et la CPAM du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile et de l’article 1240 du Code civil, une expertise médicale confiée à un expert à [Localité 2], la condamnation in solidum de la société [N] EXPLOITATION et de la compagnie AXA France IARD à lui verser une indemnité provisionnelle de 8.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation aux dépens.
Par conclusions en réplique transmises par RPVA le 5 Février 2026 et soutenues à l’audience, elle maintient ses demandes et sollicite de rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société [N] et sa compagnie d’assurance AXA France IARD.
Madame [O] [H] expose que le 2 juin 2024, elle a accompagné ses enfants au sein de l’établissement EXALTO appartenant à la société [N] EXPLOITATION ; qu’elle est entrée en qualité d’accompagnatrice de ses enfants sur la zone de jeu, conformément aux obligations d’accompagnement des enfants mineurs ; que vers 18h20, elle a glissé et chuté sur une flaque d’eau située sur le sol de la salle ; qu’elle a été prise en charge par les pompiers sur les lieux de l’accident, puis a été transportée au service des urgences du Médipôle de [Localité 3] ; que les examens réalisés ont mis en évidence une fracture du col de l’humérus droit, du tiers supérieur et moyen de la diaphyse humérale droite déplacée ; que le 6 juin 2024, compte tenu de l’importance de ses séquelles, elle a nécessité une intervention chirurgicale lourde d’ostéosynthèse ; qu’à plus de six mois des faits, elle présente toujours des douleurs invalidantes au niveau du bras droit ; qu’ outre ses séquelles physiques, elle présente un important état de stress post-traumatique des suites de cet accident, avec reviviscences des faits, cauchemars, réveils nocturnes, et hypervigilance, justifiant un suivi psychologique ; que la compagnie d’assurance AXA refuse toute discussion amiable sur le droit à indemnisation de Madame [H], la mise en place d’une expertise médicale et le déblocage d’une indemnité provisionnelle.
En défense, par conclusions transmises par RPVA le 30 Janvier 2026 et soutenues à l’audience, la société [N] EXPLOITATION et la société AXA FRANCE IARD s’opposent à la demande d’expertise ainsi qu’aux demandes au titre de la provision et des frais irrépétibles.
La CPAM du Rhône, citée par voie électronique, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 Mars 2026 et mise en délibéré au 5 Mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 26 Mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise médicale
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu’est caractérisée l’existence d’un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d’opposer les parties dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque et l’absence de preuve des faits dont l’existence est alléguée ne peut justifier le rejet d’une demande de mesure d’instruction, la mesure in futurum étant notamment destinée à établir ces faits. Le requérant doit toutefois justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le juge des référés n’a pas non plus à examiner les fondements juridiques possibles de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager ni à trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait dépourvue d’utilité ou manifestement vouée à l’échec. Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable, par exemple pour défaut de qualité à agir, ou vouée à l’échec à raison de sa prescription qui ressort de l’évidence.
Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, si Madame [O] [H] produit aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux, qui objectivent sa blessure et les suites dommageables dont il est fait état, elle ne justifie toutefois pas d’éléments rendant crédibles la faute de la société [N]. Par ailleurs, la mesure d’expertise sollicitée n’est pas de nature à améliorer sa situation probatoire en ce qu’elle ne permettra pas à cette dernière de démontrer une quelconque faute de la société [N] mais d’évaluer son préjudice corporel.
Dans ces conditions, à ce stade et devant le juge des référés, Madame [O] [H] ne rapporte pas la preuve d’un motif légitime. Sa demande d’expertise judiciaire devant le juge des référés sera donc rejetée.
Sur la demande de provision
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, la responsabilité de la société [N] EXPLOITATION et de son assureur la société AXA FRANCE IARD ne sont pas suffisamment établies à ce stade de la procédure. Les contestations opposées par la société [N] EXPLOITATION et la société AXA FRANCE IARD à la demande de paiement d’une provision qui leur est faite apparaissent sérieuses à ce stade de la procédure.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de Madame [O] [H] en paiement d’une provision.
Sur les demandes accessoires
Madame [O] [H] conservera en l’état la charge des dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il n’y a pas non plus lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que par application de l’article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés,
Rejetons la mesure d’expertise médicale sollicitée par Madame [O] [H] ;
Rejetons la demande de Madame [O] [H] en paiement d’une provision ;
Laissons les entiers dépens de l’instance à la charge de Madame [O] [H], qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
Le greffier Le président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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