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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 1er juin 2026, n° 24/06989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 24/06989 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGOF
Jugement du 01 Juin 2026
Grosse à :
Maître Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM – 1411
Me Claire PICHON – 507
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 01 Juin 2026 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 06 Janvier 2026, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Mars 2026 devant :
Florence BARDOUX, Vice-Président,
Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistées de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [T] [G]
née le [Date naissance 1] 1977,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Claire PICHON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocats au barreau de LYON et par Maître Jane BIROT de la SELARL BIROT-RAVAUT et ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BAYONNE
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE – dont le siège social est sis Service Contentieux Général – [Localité 2] [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
FAITS ET PRÉTENTIONS
Madame [G] explique qu’il lui a été diagnostiqué une lésion conjonctive de type schwannome circonscrite entre le tronc porte, la veine porte et la veine cave inférieure, sans signe de malignité.
Dans les suites de l’exérèse de ce schwannome réalisée le 14 août 2019, elle a présenté une fistule pancréatique biologique puis quelques jours plus tard une hémorragie sévère avec plusieurs complications qui se sont enchaînées.
Elle conserve des séquelles de cet accident médical.
La Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux a désigné en qualité d’experts le docteur [S], anesthésiste-réanimateur et le docteur [Q] [H] spécialisé en chirurgie viscérale et digestive, qui ont conclu à la survenue de 2 complications successives : une fistule pancréatique, elle-même compliquée d’une hémorragie caractérisant un accident médical non fautif.
Par un avis du 29 mai 2023, la Commission a confirmé que Madame [G] avait été victime de deux accidents médicaux non fautifs et invité l’O.N.I.A.M. à formuler une offre d’indemnisation.
N’ayant pas obtenu de réponse à sa demande indemnitaire, Madame [G] a donc fait assigner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône par acte en date des 3 et 11 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2025, Madame [G] demande au Tribunal :
— de condamner l’O.N.I.A.M. à lui payer les sommes suivantes,
∙ Dépenses de Santé Actuelles et Futures
8 402,40
Euros
∙ Frais Divers
477,80
Euros
∙ Assistance par [Localité 3] Personne temporaire
16 456,00
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels
41 399,00
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Futurs
366 556,95
Euros
∙ Incidence Professionnelle
40 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
9 127,50
Euros
∙ Souffrances Endurées
40 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
30 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
18 000,00
Euros
∙ Préjudice Sexuel
10 000,00
Euros
∙ Préjudice d’Établissement
50 000,00
Euros
outre intérêts au taux légal à compter du jugement
∙ Article 700 du Code de Procédure Civile
3 000,00
Euros
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
— de condamner l’O.N.I.A.M. aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat.
Madame [G] souligne que les experts ont rattaché les séquelles en lien avec les complications à un accident médical non fautif, et elle soutient que les 4 critères subordonnant son indemnisation par la solidarité nationale sont tous réunis.
Elle fait valoir :
— que l’accident est bien imputable à un acte de soin
— qu’elle a été victime de complications cumulatives successives gravissimes, et que l’hémorragie post pancréatectomie dont elle a été victime est elle-même une complication rare dont la prévalence est inférieure à 3 %, de sorte les conséquences engendrées au regard de l’état de santé et de son évolution prévisible sont anormales
— qu’il n’y a aucune faute médicale, de sorte que le critère de subsidiarité de l’intervention de l’O.N.I.A.M. est rempli
— que les conséquences des complications excèdent les seuils de gravité prévus par la loi (déficit fonctionnel temporaire supérieur à 50 % et arrêt de travail imputables de plus de 4 ans).
Madame [G] présente ensuite ses prétentions indemnitaires avec application du barème de la Gazette du Palais 2022 (taux -1 %) pour les postes viagers, s’opposant à l’application du barème référentiel de l’O.N.I.A.M.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2025, l’O.N.I.A.M. demande au Tribunal :
— de débouter Madame [G] de toutes ses prétentinss
— de le mettre hors de cause
— de condamner Madame [G] aux entiers dépens.
— à titre subsidiaire, de fixer l’indemnisation de Madame [G] dans les limites suivantes :
∙ Assistance par [Localité 3] Personne temporaire
10 448,00
Euros
∙ Incidence Professionnelle
10 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
4 477, 50
Euros
∙ Souffrances Endurées
15 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
800,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
12 991,00
Euros
∙ Préjudice Sexuel
2 000,00
Euros,
— de rejeter les demandes indemnitaires pour le surplus
— de dire qu’aucun recours des organismes sociaux ne saurait être dirigé contre lui
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’O.N.I.A.M. soutient que les dommages subis par Madame [G] résultant des suites de l’exérèse de la lésion de type Schwannome réalisée le 14 août 2019 ne sont pas anormaux au regard de son état de santé comme de son évolution prévisible, de sorte que les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale telles que présues à l’article L 1142-1 II du Code de la Santé Publique ne sont pas remplies.
Il précise :
— que les conséquences de l’intervention ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles était exposée Madame [G] en l’absence d’intervention puisqu’à défaut, le pronostic vital était engagé
— dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage ne présentait pas une probabilité faible, relevant
— que la survenue d’une fistule pancréatique après avoir dû raser le pancréas et libérer la tumeur est une complication fréquente et bien connue, le risque s’élevant à environ 20 %,
— et que « la survenue de l’hémorragie est la complication la plus redoutable de la fistule pancréatique et qu’elle survient dans environ 16 % des cas.
L’O.N.I.A.M. critique les conclusions expertales, faisant valoir différents éléments techniques, outre le fait que les experts insistent presque uniquement sur le caractère particulièrement grave de la complication pour retenir le caractère exceptionnel de l’accident, alors que l’anormalité du dommage n’est pas démontrée par sa seule gravité et qu’il fait tenir compte de la fréquence du risque de survenue de la complication qui s’est manifestée.
À titre subsidiaire, l’O.N.I.A.M. présente ses observations, contestations et offres quant aux prétentions de Madame [G] sur la base de son barème indemnitaire, avec une capitalisation au taux de 0,46 % fixé par arrêté du 21 mars 2023 relatif à l’application des articles R 376-1 et R 454-1 du Code de la Sécurité Sociale.
La C.P.A.M. du Rhône n’a pas constitué avocat.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À TITRE LIMINAIRE
L’article 1 de la loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française dispose que : “Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France. Elle est la langue de l’enseignement, du travail, des échanges et des services publics.”
Les documents produits en langue étrangère doivent donc faire l’objet d’une traduction.
En conséquence, le tribunal écartera des débats les documents de littérature médicale anglaise produits par l’O.N.I.A.M. en pièces 7 et 8 selon BCP qui ne sont pas traduits en langue française et dont la teneur ne peut être comprise sans traduction.
SUR LA PRISE EN CHARGE DE L’ ACCIDENT MÉDICAL
L’article L 1142-1 II du Code de la Santé Publique dispose que :
« Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».
L’article D 1142-1 précise :
« Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence »;
Pour bénéficier d’une prise en charge par l’O.N.I.A.M., Madame [G] doit donc remplir 4 critères cumulatifs :
— l’absence de responsabilité du professionnel de santé (critère de subsidiarité)
— l’imputabilité directe à un acte de prévention, de diagnostic ou de soin
— le caractère anormal des conséquences de cet accident au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci
— la gravité des séquelles au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail.
La survenue d’un double accident médical non fautif n’est pas discutée par l’O.N.I.A.M.
Madame [G] soutient que les 4 critères subordonnant l’indemnisation d’un accident médical non-fautif par la solidarité nationale sont réunis.
Il n’est pas contesté que la fistule pancréatique qui s’est elle-même compliquée d’une hémorragie, et sont constitutives de deux accidents médicaux non fautifs successifs liés aux soins dont a bénéficié Madame [G], ont entraîné un arrêt de travail de plusieurs années jusqu’à sa mise en invalidité, ainsi qu’un taux de Déficit Fonctionnel Permanent de 10 %.
L’Office ne conteste que le critère de l’anormalité du dommage, de sorte que seul ce point sera examiné par le Tribunal.
La condition d’anormalité doit toujours être considérée comme remplie lorsque l’acte médical litigieux a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient aurait été exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement.
Dans le cas contraire, les conséquences de l’actes ne peuvent être tenues pour anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
En l’espèce, Madame [G] a été opéré pour l’exérèse d’une tumeur proche du foie qui a été identifiée comme une lésion conjonctive de type Schwannome ou neurofibrome sans signe de malignité mais de localisation complexe (au milieu d’un « noeud anatomique » comprenant d’important vaisseaux sanguins).
Le potentiel évolutif de cette tumeur était inconnu mais le pronostic vital pouvait être engagé à terme, et les experts relèvent que retarder l’exérèse allait la rendre de plus en plus difficile à réaliser dès lors que le schwannome allait continuer à grossir et risquait de devenir malin.
Nonobstant la gravité du dommage, l’anormalité n’est donc pas caractérisée en l’espèce par la gravité de l’accident médical au regard de l’état de santé de Madame [G] et de son évolution prévisible, ce dont Madame [G] convient.
Il convient dès lors de s’intéresser à la probabilité de survenue des complications dont a été victime Madame [G].
La probabilité faible de survenance du dommage s’apprécie in concreto.
Les experts expliquent à cet égard :
— que la survenue d’une fistule pancréatique est une complication bien connue et fréquente, de l’ordre de 20 % des cas
— que la survenue d’une hémorragie est la complication la plus redoutable de la fistule pancréatique et qu’elle survient dans environ16 % des cas.
Ils ajoutent que Madame [G] a fait « la complication la plus dangereuse de la complication la plus fréquente ».
Ils en déduisent que « la fistule ayant une incidence d’environ 20 % et l’hémorragie de 16% parmi les fistules, cela fait un risque de 3,2 % (0,20 x 0,16 = 0,32) » et considèrent que « le cumul de ces deux complications et les conséquences qui en ont découlé pour [la] santé [de Madame [G]] peuvent être qualifiés sans nul doute d’une exceptionnelle gravité ».
Toutefois, l’exceptionnelle gravité qu’ils relèvent, et qui n’est pas contestée, ne permet pas de qualifier l’anormalité du dommage au regard de la probabilité de survenance du dommage.
L’O.N.I.A.M. soutient que :
— soit l’hémorragie est survenue de manière indépendante de la fistule, en conséquence le taux de risque à retenir est de 16 %,
— soit l’hémorragie est en lien avec la fistule, c’est alors un taux de 20 % qu’il faut retenir,
et explique que le calcul opéré par les experts est donc contestable puisque c’est la fréquence du dommage et non celle de la complication qui doit être pris en compte.
Le premier aléa, la fistule pancréatique, diagnostiquée le 25 août 2019, est restée initialement sans manifestation clinique (fistule dite biologique dans cette hypothèse).
Il s’agit d’une complication connue et très fréquente, de l’ordre de 20 % des cas, qui a justifié à titre préventif la pose d’une lame de drainage dès la fin de l’exérèse de la tumeur.
Elle ne constitue donc pas un risque anormal dont la probabilité de survenue était faible.
Une hémorragie importante s’est déclarée 4 jours plus tard.
Un scanner a alors montré un aspect d’occlusion post-ostiale du tronc coeliaque avec défaut d’opacification de l’artère hépatique commune et défaut d’opacification de l’artère gastroduodénale responsable d’une nécrose complète de la rate, des remaniements ischémiques du parenchyme hépatique et des remaniements nécrotiques de la queue du pancréas, une thrombose de la veine splénique et du confluent splénomésaraique, et un hématome rétro-péritonéal.
Cette complication est constitutive du second aléa thérapeutique dont a été victime Madame [G].
Madame [G] avait bénéficié de la mise en place d’une lame de drainage à l’issue de l’intervention d’exérèse du 14 août 2019 afin que le suc pancréatique s’écoule à l’extérieur.
Cette lame a été retirée à l’occasion du retour à domicile et du suc pancréatique, très corrosif, s’est écoulé dans la zone opératoire, érodant le tronc coeliaque et provoquant ainsi une hémorragie de cette artère.
Dès lors, et même s’il peut y avoir une hémorragie sans fistule pancréatique ainsi que relevé par l’O.N.I.A.M., l’hémorragie est en l’espèce constitutive d’une complication de la fistule, et il n’y a pas lieu de le comparer au risque d’hémorragie lors de l’exérèse d’une tumeur positionnée comme celle de Madame [G], lequel n’a d’ailleurs pas été précisé par les experts.
Les dommages subis par Madame [G], et les séquelles qui vont ensuite persister, sont en lien de causalité avec l’hémorragie et les troubles d’origine ischémique qu’elle a provoqués.
Les experts précisent que la survenue d’une hémorragie concerne environ 16 % des cas de fistule.
Il convient donc effectivement de rapporter le risque d’hémorragie grave au risque de fistule, ce qui fait une incidence de [ (20 x 16) / 100 =] 3,2 %, et par hypothèse, le risque de conserver des séquelles importantes de cette hémorragie est encore plus faible que le risque d’hémorragie lui-même.
La survenance du dommage subi par Madame [G] présentait donc une probabilité faible, de sorte que l’anormalité est caractérisée.
Il appartient en conséquence à l’O.N.I.A.M. de prendre en charge l’indemnisation des préjudices de Madame [G].
SUR L’INDEMNISATION DE MADAME [G]
Les experts ont retenu dans leur rapport les préjudices suivants en lien avec l’hémorragie et ses suites médicales :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total :
— du 29 août au 30 septembre 2019
— du 28 octobre au 14 novembre 2019
— du 1er décembre 2019 au 4 janvier 2020
— du 6 au 10 février 2020
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 75 % :
— du 1er au 27 octobre 2029
— du 15 au 30 novembre 2019
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 5 janvier au 5 février 2020
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 11 février 2020 à la consolidation médico-légale, dont un mois à déduire pour le déficit attendu après l’exérèse (convalescence)
— Consolidation médico-légale : le 31 décembre 2021
— Déficit Fonctionnel Permanent : 10 %
— Souffrances Endurées : 5 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 5 / 7
— Préjudice Sexuel : oui
— Préjudice d’Établissement : oui
— Dépenses de Santé Futures : oui
— Assistance par [Localité 3] Personne :
— pendant le DFT à 75 % : 3 h / jour
— pendant le DFT à 50 % : 2 h / jour
— pendant le DFT à 25 % : 5 h / semaine
— Incidence Professionnelle : invalidité, pénibilité accrue
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Il n’y a pas lieu de faire application du barème d’indemnisation de l’O.N.I.A.M. dans le mesure où il l’a lui même établi et ne peut donc l’imposer en dehors d’un cadre transactionnel, et où il convient d’assurer une égalité entre les victimes indemnisées devant la présente juridiction.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires (avant consolidation)
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Sous l’intitulé Dépenses de Santé Actuelles et Futures, Madame [G] ne demande que la prise en charge des dépenses futures.
1-1-2 – Frais Divers
Les frais de déplacement réclamés sont contesté notamment en l’absence de justificatif, notamment concernant des trajets parcourus.
Pour ses déplacements Madame [G] indique avoir utilisé le véhicule de son frère (6 CV fiscaux) dont elle produit le certificat d’immatriculation.
Il n’est pas contesté que Madame [G] s’est rendue à l’expertise à [Localité 4], soit un trajet Aller / Retour de (231 x 2 =) 462 km.
Le fait que pour certains trajets lors des consultations et soins médicaux, il existe un itinéraire alternatif plus court (7,8 km au lieu de 18 km) que celui emprunté est indifférent.
Surtout, Madame [G] n’a réclamé qu’un seul trajet à chaque fois, ce qui correspond donc à un Aller / Retour.
Les trajets réclamés sont cohérents avec sa situation médicale et seront donc retenus pour un total de (18 + 18 + 18+ 18 +14 + 45 +10 + 10 =) 151 km.
Par contre, la demande au titre des frais de parking et de péage sera écartée en l’absence de justificatif.
Enfin, il sera fait application du barème fiscal de 2026 afin de tenir compte de l’inflation entre l’engagement de la dépense et son remboursement.
Il est donc dû la somme de [ (462 + 151) x 0,665 € = ] 407,65 Euros.
1-1-3 – Assistance par [Localité 3] Personne temporaire
Ainsi que sollicité par l’O.N.I.A.M., Madame [G] justifie de ce qu’elle n’a jamais perçu la Prestation de Compensation du Handicap par une attestation de la MDPH et de ce qu’elle n’a perçu aucune somme à ce titre en application d’un contrat « garantie accidents de la vie » par une attestation sur l’honneur.
Les parties s’accordent pour prendre en compte une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant total d’un SMIC supporté par un employeur, il sera retenu un coût horaire de 17,00 Euros.
Il est donc dû la somme de :
(43 j x 412/365) x 3 h = 145,62 h
(32 j x 412/365) x 2 h = 72,24 h
(660 x 412/365) / 7 x 5 h = 532,13 h
soit 749,99 arrondi à 750 h x 17 € =) 12 750,00 Euros.
1-1-3 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Madame [G] soutient qu’elle subi une perte de revenus suite à l’accident médical dont elle a été victime et elle explique pour en justifier :
— qu’elle était responsable d’un magasin de cuisine et qu’elle avait entamé une reconversion professionnelle, pendant laquelle elle percevait l’ARE, afin d’accéder à un poste avec davantage de responsabilités et d’ouvrir sa propre affaire
— qu’elle a dû interrompre cette formation en raison de son arrêt de travail continu jusqu’au 30 août 2022, date à laquelle elle a été classée en invalidité de 1ère catégorie
— que ses droits à l’ARE ont pris fin en septembre 2019, date à laquelle elle n’a plus perçu que des indemnités journalières
— que l’AAH ne lui a été attribuée qu’en avril 2020
— qu’elle a repris une activité professionnelle le 19 septembre 2022 comme vendeuse en électroménager à temps partiel son handicap ne lui permettant pas une activité à temps plein (25 h puis 20 h / semaine).
Elle ajoute que sans l’accident médical, elle avait l’intention de mener à bien son projet, et qu’a minima, elle aurait pu reprendre son emploi de vendeuse à temps plein à la fin de ses droits à l’ARE.
Elle calcule ensuite sa perte de gains sur la base de ses revenus de 2016.
L’O.N.I.A.M. refuse de prendre en charge des pertes de gain au motif que Madame [G] était sans activité professionnelle depuis presque deux ans au moment des faits, en reconversion professionnelle inscrite à Pôle Emploi.
La perte de gain s’apprécie au regard de la situation professionnelle de la victime à la date du fait dommageable, soit en l’espèce en août 2019.
À cette époque, Madame [G] ne travaillait pas et percevait l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi, mais elle ne justifie pas de la formation et de la reconversion invoquée.
Il convient également de prendre en compte un arrêt de travail évalué à un mois en l’absence de complication, de sorte que la perte de gains professionnels actuels indemnisable concernera la période du 15 septembre 2019 au 31 décembre 2021.
En tout état de cause, Madame [G] a continué à percevoir l’ARE jusqu’au 29 août 2019, de sorte qu’il n’y a aucune perte de revenu imputable jusqu’à cette date, outre le fait que l’arrivée à expiration de ses droits à cette allocation est sans lien de causalité avec l’accident médical.
Elle percevait alors 39,50 Eros par jour pour la période précitée, et l’ARE a été majorée de 0,7 % pour 2020, et de 0,4 % pour 2021.
Le revenu de référence du 15 septembre 2019 au 31 décembre 2021 est donc de :
— 2019 : (39,50 € x 107 j =) 4 226,50 €
— 2020 : (39,78 € x 366 j =) 14 559,48 €
— 2021 : (39,94 € x 365 j =) 14 578,10 €
— total : 33 364,08 €.
Il convient de déduire des revenus toutes les sommes perçues en substitution de ses revenus, y compris l’AAH, qui nonobstant son absence de caractère indemnitaire, doit être déduite lorsque l’indemnisation est mise à la charge de l’O.N.I.A.M. en application de l’article L 1142-17 du Code de la Santé Publique qui dispose que l’indemnisation par l’O.N.I.A.M. se fait après déduction des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice.
Madame [G] a perçu sur cette période :
— indemnités journalières nettes : 7 098,78 €
— AAH d’avril 2020 à décembre 2021: 11 984,94 €
— total : 19 083,72 €
La perte de revenu est donc la suivante :
— revenus attendus : 33 364,08 €
— revenus perçus : 19 083,72 €
— perte de revenus : 14 280,36 €.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents (après consolidation)
1-2-1 – Dépenses de Santé Futures
Madame [G] sollicite la prise en charge de dépenses liées à son alopécie réactionnelle à compter du 1er janvier 2022.
Elle justifie d’une seule commande sur Internet de produits KLORANE (shampoing, un masque et de l’huile de mangue) pour un coût de 41,62 Euros dont elle réclame la capitalisation à titre viager.
Or, l’expert ne mentionne l’alopécie qu’au titre du Préjudice Esthétique Temporaire, il ne décrit pas d’alopécie lors de l’examen clinique de Madame [G], et il n’envisage pas de soins capillaires pour l’avenir.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
1-2-2 – Pertes de Gains Professionnels Futurs
À la date des faits, Madame [G] ne travaillait pas et elle ne justifie pas de la formation et de la reconversion invoquée.
Elle perçoit l’AAH (non imposable), une pension d’invalidité et des salaires.
Ses avis d’imposition montrent qu’elle a déclaré avoir perçu
— 8 207,00 Euros en 2022 (salaires et pension d’invalidité), auxquels il faut ajouter 8 846,73 Euros d’AAH, soit un total de 17 053,73 Euros supérieur à ses revenus de référence (14 578,10 € en 2021)
— 11 403,46 Euros de salaires en 2023, auxquels il faut ajouter 6 038,05 Euros de pension d’invalidité et 3 216,00 Euros d’AAH, soit un total de 20 657,51 Euros supérieur à ses revenus de référence.
Il n’est pas non plus démontré de perte de revenus pour les années suivantes
La demande de Madame [G] au titre des Pertes de Gains Professionnels Futurs sera donc rejetée.
1-2-3 – Incidence Professionnelle
Madame [G] ne justifie pas de la formation et de la reconversion invoquée, ni par conséquent de la perte de chance de mener à bien son projet professionnel.
Par contre, ses séquelles induisent une fatigabilité et une pénibilité accrue qui réduisent sa capacité de travail.
Sa mise en invalidité 1ère catégorie entraîne une dévalorisaiotn sur la marché du travail.
Dans ces conditions, le préjudice de Madame [G] sera évalué à 20 000,00 Euros.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires (avant consolidation)
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Madame [G] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 30,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 91 j x 30 € = 2 730,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 75 % : 43 j x 30 € x 75 % = 967,50 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 32 j x 30 € x 50 % = 480,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : (690 j – 30 j) x 30 € x 25 % = 4 950,00 Euros
∙ Total : 9 127,50 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 5 / 7.
Madame [G] a été victime d’une grave hémorragie qui a nécessité une prise en charge en urgence en chirurgicale vasculaire puis plusieurs autres interventions les jours suivants.
Elle a été hospitalisée à plusieurs reprises, a présenté une infection nécessitant une longue antibiothérapie, et a subi des examens et des soins pendant plus de deux ans.
Elle a présenté une aggravation importante de son état dépressif antérieur suite à la dégradation de sa santé et de son apparence physique pendant cette période, avec une anorexie et une alopécie.
Son préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme de 25 000,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 5 / 7 en raison de la dénutrition due à l’anorexie, de l’alopécie, et des séjours en réanimation.
Toutefois, ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa durée, il peut être alloué à ce titre la somme de 2 500,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents (après consolidation)
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Madame [G] conserve un taux d’incapacité de 10 %.
L’O.N.I.A.M. relève que les diarrhées quotidiennes dont reste atteinte Madame [G] sont une séquelle habituelle de l’intervention initiale.
L’expert a toutefois bien confirmé ce point et n’a fixé le taux de Déficit Fonctionnel Permanent qu’en considération de l’aggravation de la dépression, de l’anorexie dénutrition de l’asplénie, et d’une petite éventration asymptomatique.
Elle était âgée de 44 ans à la date de consolidation médico-légale.
Son préjudice peut être évalué à 1 800,00 Euros le point, soit (1800 x 10 =) 18 000,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice Sexuel
Madame [G] explique que la dégradation de son image corporelle l’a plongée dans une forte dépression réactionnelle et elle a perdu toute libido.
L’O.N.I.A.M. ne conteste pas le principe de ce préjudice.
En l’absence d’atteinte aux organes sexuels, à la capacité de réaliser l’acte sexuel ou aux fonctions reproductives, ce préjudice sera évalué à 4 000,00 Euros.
2-2-3 – Préjudice d’Établissement
Madame [G] explique si elle avait déjà un enfant, elle était en couple depuis 7 ans et avait pour projet d’avoir un autre enfant avec son compagnon, mais que la dégradation de sa santé a finalement déstabilisé leur relation et qu’il se sont séparés.
Elle ne verse aux débats aucun justificatif de sa situation antérieure, de sa relation avec son compagnon, ayant en outre indiqué à l’expert qu’ils ne vivaient pas encore ensemble, ni de la rupture sentimentale invoquée.
L’hémorragie s’est d’ailleurs produite chez sa mère.
Sa demande sera donc rejetée.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de Madame [G] sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Frais Divers
407,65
Euros
*
Assistance par [Localité 3] Personne temporaire
12 750,00
Euros
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
14 280,36
Euros
*
Incidence Professionnelle
20 000,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
9 127,50
Euros
*
Souffrances Endurées
25 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
2 500,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
18 000,00
Euros
*
Préjudice Sexuel
4 000,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
106 065,51
Euros
L’O.N.I.A.M. sera donc condamné à payer à Madame [G] la somme de 106 065,51 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement, s’agissant de créances indemnitaires.
SUR LES AUTRES DEMANDES
L’exécution provisoire est de droit et l’O.N.I.A.M. n’a pas demandé qu’elle soit écartée.
La C.P.A.M. n’ayant pas comparu ni donc sollicité la condamnation de l’O.N.I.A.M., la demande de ce dernier tendant à faire juger qu’aucun recours des organismes sociaux ne saurait être dirigé contre lui est sans objet.
Il est équitable de condamner l’O.N.I.A.M. à payer à Madame [G] la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat adverse dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Écarte des débats les pièces 7 et 8 produites en langue anglaise par l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux ;
Condamne l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux à payer à Madame [G] la somme de 106 065,51 Euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, et celle de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes ;
Condamne l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de l’avocat adverse.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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