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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 17 déc. 2024, n° 22/03707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 22/03707 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WGFR
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR:
M. [L] [F]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Benoît COUSIN, avocat au barreau de LILLE, Me Patrick MAISONNEUVE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE:
Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE DU NORD
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Philippe SIMONEAU de la SELARL ADEKWA, avocats au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Novembre 2023.
A l’audience publique du 15 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Décembre 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Sarah RENZI, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Décembre 2024 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [F] a présidé la […], organisation syndicale professionnelle jusqu’au 27 juillet 2020.
La […] détient un compte n°[XXXXXXXXXX06] ouvert le 17 juillet 1993 dans les livres de la Banque Populaire du Nord (ci-après BPN).
Monsieur [L] [F] détient quant à lui, à titre personnel, quatre comptes bancaires ouverts dans les livres de la BPN, par l’intermédiaire de l’établissement financier Joire Pajot Martin (ci-après JPM), à savoir :
— un compte chèque [XXXXXXXXXX01], ouvert le 18 décembre 1985,
— un compte titres ordinaire s’y rattachant, également enregistré sous le n°[XXXXXXXXXX01], ouvert
le 26 novembre 2004,
— un compte chèque [XXXXXXXXXX03], ouvert le 16 août 2011 et clôturé le 30 novembre 2020,
— un plan d’épargne action (PEA) [XXXXXXXXXX02], ouvert le 6 août 2009.
En sa qualité de président de la […], il a en outre disposé d’une procuration sur les comptes de cet organisme. Par convention de compte professionnel du 20 avril 2018, Monsieur [F], en sa qualité de représentant légal de l’organisme, a ouvert un second compte n°[XXXXXXXXXX04] au bénéfice de la […] dans les livres de la BPN.
Suite à la vente d’un immeuble situé à [Localité 10] par la SCI Maison de l’Entreprise Artisanale, dans laquelle la […] détenait des parts, cette dernière a perçu la somme de 141.705 euros le 2 février 2018, correspondant à la quote-part lui revenant.
Le 20 avril 2018, Monsieur [F] a procédé au virement de la somme de 141.705 euros sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX04] de la […].
Par le biais de son espace sécurisé en ligne Cyberplus, Monsieur [F] a procédé, le 1er août 2019, au placement de la somme de 130.000 euros issue du produit de la vente susmentionnée sur le PEA ouvert en son nom propre et d’ores et déjà pourvu à hauteur de 93.015 euros.
Par décret du 6 juillet 2020, Monsieur [F] a été nommé […].
Le 13 juillet 2020, il a sollicité le retrait de son PEA de la somme de 130.000 euros vers le compte n°[XXXXXXXXXX04] de la […].
Dans le cadre de l’ordre de virement des 130.000 euros sur le compte courant de la […], la BPN a constaté que le PEA de Monsieur [F] était en dépassement du plafond légal de versement depuis le 1er août 2019. Elle a alors procédé à diverses opérations de régularisation, puis, à leur issue, a procédé au virement de la somme de 130.000 euros sur le compte n°[XXXXXXXXXX04] de la […] le 31 juillet 2020.
Le 4 août 2020, Monsieur [F] a déposé les déclarations de situation patrimoniale et d’intérêts auprès de la […] ([…]). Par courriers des 9 et 20 octobre 2020, la […] a sollicité de Monsieur [F] certains éléments complémentaires, et notamment relativement à l’existence de son PEA. Par délibération du 2 novembre 2020, la […] a invité Monsieur [F] à présenter des observations sur les manquements constatés. Par délibération du 20 novembre 2020, la […] a donné avis au procureur de la République de " l’infraction susceptible d’être reprochée à Monsieur [F] d’avoir omis de déclarer une partie substantielle de son patrimoine et de ses intérêts afin d’empêcher la révélation de faits susceptibles de recevoir la qualification d’abus de confiance ".
Par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 8 décembre 2021, Monsieur [F] a été condamné des chefs de déclaration incomplète ou mensongère de sa situation patrimoniale à la […] et de déclaration incomplète ou mensongère de ses intérêts à la […] à la peine de six mois d’emprisonnement entièrement assortis du sursis simple, outre une peine complémentaire d’inéligibilité pour une durée de trois ans avec sursis.
Le 8 décembre 2021, Monsieur [F] a démissionné de ses fonctions au sein du […].
Sur appel interjeté par Monsieur [F], la Cour d’appel de Paris a, par arrêt du 4 janvier 2023, confirmé la décision de première instance et ramené la peine à quatre mois d’emprisonnement assortis du sursis simple, outre la peine complémentaire d’inéligibilité pour une durée de trois ans avec sursis.
Par jugement du tribunal correctionnel de Lille du 28 juin 2022, Monsieur [F] a été condamné des chefs d’abus de confiance, de faux et usage de faux, à la peine d’un an d’emprisonnement entièrement assorti du sursis simple, outre une amende délictuelle de 5.000 euros et une peine complémentaire d’inéligibilité d’une durée de trois ans. Il a par ailleurs été condamné à verser à l’Union syndicale départementale des syndicats U2P […] la somme d’un euro à titre symbolique.
Monsieur [F] a interjeté appel de cette décision et la procédure est encore en cours.
*
C’est dans ce contexte que, arguant de manquements de vigilance, de diligence, de conseil et d’information commis par l’établissement bancaire, Monsieur [F] a, par acte d’huissier délivré le 20 mai 2022, assigné la BPN devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir engager sa responsabilité contractuelle.
Le 12 octobre 2022, la BPN a fait délivrer une sommation de communiquer diverses pièces à Monsieur [F], puis a élevé un incident en ce sens devant le juge de la mise en état par conclusions notifiées le 19 octobre 2022. Elle s’est désistée de sa demande d’incident à l’audience du 5 décembre 2022 compte tenu de l’exécution spontanée de Monsieur [F].
Par conclusions, notifiées par la voie électronique le 4 mai 2023, Monsieur [F] sollicite, au visa des articles 1231 à 1231-7 du code civil, 514 à 524, et l’article 700 du code de procédure civile, de :
— Etre déclaré recevable en ses demandes ;
— Juger que la Banque Populaire du Nord a manqué à ses obligations de vigilance, de diligence, de conseil et d’information ;
— Juger que Monsieur [L] [F] a subi un préjudice à raison des fautes commises par la Banque Populaire du Nord ;
— Juger que les manquements de la Banque Populaire du Nord et les préjudices subis par Monsieur [L] [F] sont unis par un lien de causalité ;
— En conséquence : condamner la Banque Populaire du Nord, en raison de ses manquements successifs à ses obligations de vigilance, de diligence, de conseil et d’information, à payer, à titre de dommages-intérêts, à Monsieur [L] [F] la somme de 500.000 euros ;
En tout état de cause,
— Condamner la Banque Populaire du Nord à payer à Monsieur [L] [F] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la Banque Populaire du Nord aux entiers dépens et frais de l’instance ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Débouter la Banque Populaire du Nord de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 juin 2023, la Banque Populaire du Nord sollicite, au visa des articles L.561-6 et D 221-106 du code monétaire et financier, des articles 1231-1 à 1231-4 du code civil, et 514-1 du code de procédure civile, de :
— Déclarer que la société Banque Populaire du Nord n’a commis aucune faute contractuelle,
— Déclarer que M. [L] [F] n’a subi aucun préjudice à raison de fautes prétendument commises par la société Banque Populaire du Nord,
— Déclarer qu’en toute hypothèse il n’existe aucun lien de causalité entre le préjudice allégué par M. [L] [F] et des fautes prétendument commises par la Banque Populaire du Nord,
— En conséquence, débouter M. [L] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— Rejeter l’exécution provisoire de droit,
— Condamner M. [L] [F] à payer à la société Banque Populaire du Nord la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023 par la première chambre civile qui, par ordonnance du 7 mars 2024, a renvoyé l’affaire à la deuxième chambre civile. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 15 octobre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande principale formée par Monsieur [F]
Pour engager la responsabilité contractuelle de l’établissement bancaire, Monsieur [F] fait notamment valoir que le dépassement du plafond légal de son PEA a entrainé des alertes au sein de la banque, qui ont été traitées avec négligence et de manière insuffisante ; que par ailleurs le dépassement du plafond légal aurait dû entrainer la clôture du compte. Il soutient également que la banque a procédé à des opérations de régularisation sur son PEA sans obtenir son accord préalable. Enfin, il indique que, lorsqu’il remplissait sa déclaration pour la […], l’établissement bancaire lui a donné des informations contradictoires, erronées ou lacunaires. Il soutient que l’ensemble de ces manquements imputables à la banque est à l’origine des préjudices financier, moral et d’une perte de chance.
La BPN fait tout d’abord valoir qu’elle n’a commis aucune faute en ce qu’elle a délivré à son client, particulièrement averti, les informations liées aux modalités de fonctionnement de son PEA et le plafond de versement à ne pas dépasser ; en ce qu’elle n’est pas, en la matière, tenue à une obligation spéciale de vigilance et qu’il n’existe en l’espèce aucune anomalie apparente dans les opérations litigieuses, lesquelles ont été sciemment dissimulées par Monsieur [F] ; en ce que ce dernier a agi avec une intention frauduleuse et ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour engager la responsabilité de la banque.
Subsidiairement, elle fait valoir qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le préjudice de Monsieur [F] et la faute alléguée. Elle souligne que Monsieur [F] est seul responsable des faits à l’origine de ses condamnations pénales, qu’il a agi de manière dissimulée et avec une intention frauduleuse et qu’en tout état de cause, la clôture du PEA par la banque au jour du dépassement du plafond légal aurait laissé subsister l’infraction d’abus de confiance car les sommes auraient été automatiquement transférées sur le compte titre personnel de l’intéressé.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
A. Sur les fautes de l’établissement bancaire
Monsieur [F] fait notamment valoir que la BPN a manqué à son obligation de vigilance en ne décelant le dépassement du plafond légal du PEA qu’à l’occasion de la demande de virement du 13 juillet 2020, en ayant traité négligemment les alertes informatiques que cela avait engendré et en ne clôturant pas le PEA immédiatement, comme l’exigent les dispositions légales. Il soutient encore que l’établissement bancaire a manqué à ses obligations contractuelles de diligence en procédant tardivement au transfert des fonds depuis le PEA du demandeur vers le compte courant de la […], soit 17 jours après la réception de l’ordre de virement, alors que cela constitue une obligation de résultat de la banque. Il soutient par ailleurs que la BPN a manqué à ses obligations contractuelles en procédant à des opérations de régularisation illégales, contraires aux règles de déontologie et sans l’autorisation du client, opérations qui ont, de plus, entraîné une impossibilité pour la banque de lui fournir des informations fiables quant aux plus-values réalisées et ce alors qu’il devait déclarer son patrimoine et ses intérêts à la […].
La BPN fait quant à elle valoir qu’elle n’est débitrice que d’une obligation d’information quant au fonctionnement du PEA et à son plafond et qu’aucune obligation de vigilance spéciale n’est applicable en l’espèce. Elle souligne au contraire être tenue à une obligation de non-immixtion dans les affaires de ses clients, et qu’aucune anomalie apparente n’est démontrée en l’espèce, compte tenu de la dissimulation avec laquelle Monsieur [F] a procédé. L’établissement bancaire soutient en tout état de cause que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, que Monsieur [F], particulièrement compétent en matière financière, ne pouvait ignorer le plafond légal du PEA, l’illicéité du placement sur ce compte de sommes qui ne lui appartenaient pas, et la BPN souligne que c’est cette confusion entre les patrimoines du […] et celui de l’intéressé qui a justifié de longues opérations de régularisation de la situation a posteriori, ainsi que de grandes difficultés à calculer les plus-values revenant à chacun.
Sur l’information relative au dépassement du plafond légal du PEA
L’article D.221-109 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige, dispose que l’ouverture d’un plan d’épargne en actions fait l’objet d’un contrat écrit conclu entre le souscripteur et un des organismes mentionnés à l’article L. 221-30.
Ce contrat informe le souscripteur qu’il ne peut être ouvert qu’un plan par contribuable ou par chacun des époux soumis à une imposition commune et que le montant des versements sur le plan d’épargne en actions est limité à 132 000 euros. Il indique, en outre, les conséquences du non-respect de l’une de ces conditions.
Le texte des articles L. 221-30 à L. 221-32 du présent code et des articles 150-0A, 150-0D, 157, 200A et 1740 septies du code général des impôts est annexé à ce contrat.
Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son plan vers un autre organisme, notamment les frais encourus.
Le plafond légal a été augmenté à la somme de 150.000 euros en 2014.
En l’espèce, si aucun contrat n’est produit aux débats, Monsieur [F] ne conteste pas avoir procédé, en 2009, à l’ouverture d’un PEA et avoir été destinataire, à cette occasion, des mentions relatives aux modalités de fonctionnement du PEA. Il résulte en outre des extraits de relevés de compte chèques du 29 mars 2019, et du relevé PEA du 28 juin 2019 adressés à Monsieur [F] par la BPN que le plafond de versement de 150.000 euros y est expressément mentionné.
Ainsi, Monsieur [F] ne pouvait ignorer, au jour du transfert des 130.000 euros sur son PEA, que ce dernier était déjà pourvu à hauteur de 93.075 euros et que ce virement conséquent engendrerait donc un dépassement du plafond légal.
Il convient de rappeler que Monsieur [F] dispose d’une compétence et d’une expertise particulièrement importantes en matière financière, comme en témoigne sa nomination en qualité de […].
Au vu de ces éléments, aucune faute dans la délivrance des informations relatives aux modalités de fonctionnement du PEA, et notamment quant au dépassement de son plafond, ne peut être imputée à la BPN.
Sur le traitement par la banque du dépassement du plafond légal du PEA
— Sur les alertes
L’article L.561-6 du CMF institue un devoir de vigilance particulier en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme incombant notamment aux établissements bancaires. Il dispose que pendant toute la durée de la relation d’affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, [les personnes visées à l’article L.651-2 du CMF] exercent dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur relation d’affaires.
Il est constant que ces dispositions ne peuvent être invoquées, par la victime d’agissements frauduleux, pour engager la responsabilité de la banque.
Par ailleurs, il est constant que le banquier est tenu à une obligation générale de non-immixtion vis-à-vis de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur.
Toutefois, ce devoir est limité par l’obligation de vigilance de l’établissement bancaire, au titre de laquelle il doit vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, affectant notamment des ordres de virement de ses clients. L’anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au banquier normalement vigilant.
En l’espèce, Monsieur [F] n’a été victime d’aucun agissement frauduleux mais a lui-même pris l’initiative de verser sur son propre PEA la somme de 130.000 euros, laquelle représente une fraction conséquente du produit de la vente dont a bénéficié la […] dont il était alors le président.
En tout état de cause, les dispositions susvisées du CMF, qui ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, n’ont pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce et ne sont susceptibles d’être invoquées que par les autorités de contrôle désignées par le CMF. Ce moyen ne saurait prospérer.
Il convient donc d’examiner les devoirs généraux de non-immixtion et son pendant, le devoir de vigilance, incombant à tout établissement bancaire dans ses relations avec son client.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [F] bénéficiait, en sa qualité de président de la […], d’une procuration sur les comptes de cette dernière lui permettant de réaliser des opérations depuis son compte sécurisé Cyber-Plus, lequel recensait également ses propres comptes et placements.
La circonstance selon laquelle il a procédé au virement de la somme de 130.000 euros depuis l’application bancaire plutôt qu’au guichet de l’établissement ne dispensait aucunement la BPN d’exercer son devoir de vigilance.
En l’occurrence, le virement en question a concerné la quasi-totalité du montant disponible sur le compte courant ouvert au bénéfice de la […], et a été transféré sur le PEA personnel d’un tiers, son président. Le montant concerné était inhabituel et représentait 1,5 fois la somme déjà présente sur un PEA ouvert 11 ans auparavant. Outre ces éléments, force est de constater que ce virement a occasionné un dépassement du plafond légal du PEA, ce qui a généré des alertes informatiques sur les systèmes d’information « I-BP » et « H48 ».
Ainsi, non seulement ce virement conséquent et inhabituel entre deux clients différents et le dépassement du plafond légal occasionné ont échappé à la vigilance du conseiller bancaire en charge, mais en outre celui-ci n’a pas traité avec diligence les alertes générées informatiquement par ledit dépassement.
Il résulte plus précisément de l’audition de Monsieur [R] [W], directeur de l’agence JPM de [Localité 11] depuis février 2020, par les services de police et du rapport d’audit que la conseillère en charge du portefeuille personnel de Monsieur [F] au sein de la banque JPM était en arrêt à l’époque du virement litigieux et que les anomalies listées dans l’état H48, édité quotidiennement, disparaissent le lendemain, que l’anomalie ait été traitée ou non. Par ailleurs, il résulte du rapport d’audit que le système d’information I-BP ne bloque pas les opérations de versement en cas de dépassement du plafond de versements sur le PEA.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que l’établissement bancaire a manqué à son obligation de vigilance en ne s’interrogeant pas sur le caractère anormal et inhabituel de l’opération de virement d’une somme de 130.000 euros du compte entre deux entités distinctes, malgré la procuration dont disposait Monsieur [F]. L’établissement bancaire a encore manqué à cette obligation en ne traitant pas diligemment les alertes liées au dépassement du plafond du PEA et ce alors que le système d’information est défaillant en ce qu’il efface les alertes non traitées dans des délais courts.
Ce faisant, il convient de considérer que la banque a manqué à son obligation de vigilance dans le traitement du virement litigieux et de ses conséquences quant au dépassement du PEA.
— Sur les conséquences du dépassement du plafond légal du PEA
L’article L.221-30, 3e alinéa, du CMF dispose que " le titulaire d’un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 150 000 € depuis l’ouverture du plan. "
L’article 1765 du code général des impôts prévoit que si l’une des conditions prévues par le CMF pour le plan d’épargne en actions n’est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies au 2 du II de l’article 150-0 A et à l’article L. 221-32 du code monétaire et financier à la date où le manquement a été commis et les cotisations d’impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles.
En l’espèce, il résulte des dispositions précitées que le dépassement du plafond légal du PEA doit entraîner sa clôture. L’établissement bancaire, en s’apercevant tardivement dudit dépassement, n’a pas procédé à la sanction prévue par les textes mais à diverses régularisations sur les comptes personnels de Monsieur [F] et sur ceux de la […]. Ce faisant, la banque a commis une faute et engage sa responsabilité.
— Sur le délai d’exécution de l’ordre de virement
L’article L.133-9 du CMF dispose que le montant de l’opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre de paiement tel que défini à l’article L. 133-9. Ce délai peut être prolongé d’un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier.
En l’espèce, par demande manuscrite du 13 juillet 2020 effectuée au sein de l’agence JPM de [Localité 11], Monsieur [F] a sollicité " d’effectuer un retrait d’un montant de 130.000 euros de [son] PEA vers le compte [XXXXXXXXXX04] ", compte courant de la […] ouvert en avril 2018.
Le 17 juillet 2020, soit quatre jours plus tard, le virement de la somme de 130.000 euros est effectué sur le compte courant [XXXXXXXXXX01] de Monsieur [F]. Compte tenu des prélèvements sociaux d’un montant de 14.10,86 euros, le solde du compte est alors insuffisant pour qu’il soit procédé immédiatement au virement des 130.000 euros vers le compte courant de la […]. L’ordre sera finalement exécuté le 31 juillet 2020, soit 18 jours après la demande.
Le délai d’exécution est tardif, et ne répond pas aux exigences de célérité posées par les textes précités.
— Sur les informations fournies par l’établissement bancaire et utiles à la déclaration de Monsieur [F] auprès de la […]
Monsieur [F] fait notamment grief à la banque de lui avoir fourni des informations incomplètes, inexactes ou contradictoires et ce dans des délais ne lui permettant pas de répondre de manière satisfaisante à la […].
L’article 4 de la loi du 11 octobre 2013 organise le contenu et les modalités de la déclaration de situation patrimoniale et de la déclaration d’intérêt prévoyant que celles-ci doivent être transmises par chaque membres du […] dans les deux mois suivant sa nomination, et que la déclaration de situation patrimoniale doit notamment contenir les éléments relatifs aux valeurs mobilières de l’intéressé.
L’établissement bancaire doit remettre annuellement à l’administration fiscale un imprimé fiscal unique (IFU), lequel a vocation à « récapituler l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers versés et l’ensemble des opérations sur valeur mobilières effectuées par les établissements payeurs sur l’année civile ». Une copie est adressée au client.
Il résulte des éléments de la procédure que l’établissement bancaire a fourni à Monsieur [F], les 17 mars, 13 août et à date non établie (septembre ou novembre 2020), trois exemplaires d’IFU pour l’année 2019. Les deux derniers ont été transmis afin de prendre en compte les opérations de régularisation faites sur les divers comptes de Monsieur [F] après que la banque a eu connaissance du dépassement du PEA.
Contrairement à ce qu’affirme Monsieur [F], il ne justifie d’aucun échange avec l’établissement bancaire permettant d’établir qu’il sollicitait la transmission de ces éléments dans le cadre des déclarations dues à la […] et enfermées dans un délai restreint. Les quelques mails versés aux débats – provenant exclusivement de la banque et jamais du demandeur – ne traitent que de l’aspect fiscal et de la possibilité de régulariser la situation avant décembre 2020. Ce faisant, il n’est pas démontré que l’établissement bancaire, qui n’est débiteur d’aucune obligation à l’égard de la […], n’a pas respecté les conditions du contrat le liant à Monsieur [F] en engendrant un préjudice pour ce dernier. Il apparaît au contraire à la lecture du dossier que le choix du conseiller bancaire de Monsieur [F], alors nommé […], s’est porté sur l’option fiscalement la plus favorable à l’intéressé et que la BPN a par ailleurs pris à sa charge les majorations fiscales engendrées par ses nouvelles écritures.
Aucune faute contractuelle n’est imputable à la BPN de ce chef.
Il apparaît donc que l’établissement bancaire a commis plusieurs fautes susceptibles d’engager sa responsabilité. Si la BPN invoque dans ses écritures la cause exonératoire tirée de la faute de la victime, celle-ci n’est toutefois pas applicable en l’espèce, s’agissant de responsabilité civile contractuelle.
B. Sur le préjudice et le lien de causalité
Monsieur [F] sollicite l’indemnisation de ses divers préjudices à hauteur de 500.000 euros.
Il fait ainsi état d’un préjudice économique à hauteur de 165.000 euros, soit 100.000 euros au titre des frais de procédures engagés à l’occasion de la procédure devant le […] et devant les tribunaux correctionnels de Paris et de Lille, ainsi que 65.000 euros correspondant aux salaires et indemnités […] non perçus entre le 8 décembre 2021 et le 13 mai 2022, fin du mandat […].
Il fait encore état d’une perte de chance liée à la dégradation de sa situation professionnelle sur le long terme et à la perte de chance de gains professionnels futurs.
Enfin il fait état d’un préjudice moral consécutif à l’atteinte portée à son image et à sa réputation, majoré par l’exposition médiatique qu’ont engendrées ses fonctions […].
La BPN conclut au débouté faisant notamment valoir qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les fautes qui lui sont reprochées et les préjudices allégués.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que la […] n’a pris en considération que la première déclaration de situation patrimoniale de Monsieur [F], datant du 4 août 2020, et non la déclaration rectificative du 21 octobre 2020, celle-ci étant intervenue hors délai légal.
Or il résulte des délibérations de la […] des 2 et 20 novembre 2020 qu’il est reproché à Monsieur [F], outre d’autres erreurs « moins substantielles », « l’omission des participations financières détenues dans un plan d’épargne en actions, ainsi que le compte espèces associé, pour un montant total de 171.000 euros, afin d’empêcher la révélation de faits susceptibles de recevoir la qualification pénale d’abus de confiance ». La […] relève que l’omission concerne 12% du patrimoine net de l’intéressé.
Cette décision ne fait aucunement mention ni du dépassement du plafond légal du PEA, ni du maintien de l’activité de ce PEA malgré le dépassement du plafond légal, ni des diverses opérations de régularisation opérées sur les comptes de Monsieur [F].
Il apparaît clairement à la lecture de la conclusion de la […] que le manque d’exhaustivité, d’exactitude et de sincérité de ladite déclaration est lié à la seule omission de la mention de l’existence même de ce PEA.
Les éventuels manquements de l’établissement bancaire dans ses relations avec son client sont donc sans incidence avec ce constat. En effet, d’une part, Monsieur [F] est seul décisionnaire du contenu de sa déclaration auprès de la […]. D’autre part, il apparaît qu’il disposait, au jour de la déclaration incomplète, de la somme de 105.438 euros lui appartenant en propre sur le PEA litigieux et qu’aucune des défaillances de l’établissement bancaire ne peut expliquer qu’il ait omis d’en faire mention.
La […] étant à l’origine du signalement des faits au procureur de la République, les procédures pénales découlent de sa délibération du 20 novembre 2020, et sont donc liées à la seule faute de Monsieur [F].
Dans la mesure où la démission de ses fonctions […] fait suite à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Paris du 8 décembre 2021, le préjudice économique lié à sa perte de salaires et d’indemnité est sans lien avec les faits reprochés à la banque, et n’est dû qu’au seul manquement de Monsieur [F]. Il en va de même pour la perte de chance liée à la dégradation de sa situation professionnelle, laquelle n’est, en outre, pas chiffrée.
Enfin, s’agissant du préjudice moral allégué, il est souligné qu’outre le fait que Monsieur [F] a choisi de ne pas déclarer l’existence de son PEA à la […], il a également pris la décision de placer sur son propre PEA des sommes qui ne lui appartenaient pas et ne saurait, dès lors, soutenir que l’atteinte à son image est imputable à la responsabilité de son établissement bancaire, totalement étranger à l’une comme à l’autre de ces décisions.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les fautes reprochées à la BPN sont sans lien avec les préjudices allégués par le demandeur, dont les agissements en sont la cause exclusive.
Il sera débouté de l’ensemble de ses prétentions.
Par ailleurs, il convient de souligner la particulière mauvaise foi de Monsieur [F]. Celui-ci tente d’orienter le débat sur les défaillances de la BPN dans la gestion du dépassement de son PEA, alors qu’il est parfaitement établi que ni la délibération de la […], ni les condamnations pénales ne se fondent sur cet élément, si bien qu’il ne pouvait ignorer que cela était sans lien avec les préjudices allégués. Sa mauvaise foi résulte encore de ce que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, que Monsieur [F] dispose de compétences particulièrement importantes en matière économique et financière, et que les éléments de la procédure permettent d’établir non seulement l’omission délibérée de déclarer son PEA à la […], mais également le placement, sur un PEA personnel, de fonds ne lui appartenant pas. Ce contexte caractérise le caractère abusif d’une action en responsabilité menée contre son établissement bancaire.
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Compte tenu du caractère abusif de cette action en justice, il convient de le condamner au versement d’une amende civile d’un montant de 10.000 euros. Ce montant, fixé au montant légal maximum, est justifié par la situation financière de l’intéressé, telle qu’elle ressort des éléments de la procédure.
II. Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [F], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
Il sera en outre condamné à verser la somme de 5.000 euros à la BPN sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Monsieur [L] [F] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la Banque Populaire du Nord ;
CONDAMNE Monsieur [L] [F] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre d’amende civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [F] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [F] à verser à la Banque Populaire du Nord la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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