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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 mai 2026, n° 24/03423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF RHONE-ALPES, URSSAF RHONE-ALPES C/Monsieur [ T ] [ R ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 MAI 2026
Cécile WOESSNER, présidente
[L] [O], assesseur collège employeur
Hervé DORVEAUX, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 03 Février 2026
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 05 Mai 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [T] [R]
N° RG 24/03423 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7QF
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [J], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [R]
né le 10 Octobre 1971 à [Localité 2] , demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[T] [R]
Me Gaëtan DEVILLARD,
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu le 31 octobre 2024 au greffe du tribunal de proximité de Villeurbanne et le 8 novembre 2024 au greffe du Tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [T] [R] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 8 octobre 2024 par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, et signifiée le 14 octobre 2024 pour la somme de 278 € soit 265 € en cotisations et 13 € en majorations de retard, afférentes à la période : 2ème trimestre 2024.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 28 mai 2025 et développées oralement lors de l’audience du 3 février 2026, l’URSSAF Rhône Alpes soulève à titre principal l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte pour cause de forclusion et demande au tribunal de juger que la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse pour la somme de 278 €, de condamner Monsieur [R] au paiement de cette somme, outre majorations de retard complémentaires et frais de signification s’élevant à 45,23 €, de débouter Monsieur [R] de ses demandes et en tout état de cause, de le condamner aux dépens.
Elle fait valoir que :
— des cotisations ont été réclamées à Monsieur [R], affilié à l’URSSAF Rhône Alpes à compter du 1er avril 2014 au titre de son activité de travailleur indépendant en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [1] ;
— une mise en demeure lui a été notifiée en date du 17 juillet 2024 pour la somme de 278 €; une contrainte a été émise puis signifiée au cotisant pour le même montant;
— compte tenu du délai de forclusion de quinze jours applicable en matière d’opposition à contrainte, Monsieur [R] avait jusqu’au mardi 29 octobre 2024 à minuit pour former opposition à la contrainte litigieuse; son recours datant du 31 octobre 2024 est donc forclos ;
— sur le fond, la mise en demeure tout comme la contrainte lui ont permis de connaitre la nature, le montant et la période des cotisations réclamées ; la contrainte peut valablement renvoyer à la mise en demeure préalable pour plus d’informations sur les sommes demandées et la ventilation des sommes n’est pas requise à peine de nullité; il a été tenu compte du revenu 2023 transmis par les services fiscaux, qui est de 0 € et 0 € de charges sociales; le revenu 2024 n’était pas encore connu lors de l’établissement des conclusions de l’URSSAF;
— les frais de signification peuvent être laissés à la charge du cotisant si, à la date de sa délivrance, la contrainte était justifiée.
A l’audience du 3 février 2026, Monsieur [T] [R], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’était pas représenté. Dans son courrier d’opposition, il soulevait l’irrégularité de la procéure de recouvrement.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les dispositions de l’article R 133-3 du code de la Sécurité sociale, l’opposition à contrainte doit être formée par inscription au secrétariat du tribunal ou par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 du code de procédure civile précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirera normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Enfin, en application des dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de l’opposition formée par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, c’est-à-dire celle figurant sur le cachet de la poste.
En l’espèce, la contrainte émise le 8 octobre 2024 a été signifiée à Monsieur [R] le 14 octobre 2024 pour la somme de 278 € en cotisations et majorations de retard, afférentes à la période 2ème trimestre 2024.
Il appartenait à Monsieur [R] de former opposition à cette contrainte dans les 15 jours de la signification, soit jusqu’au mardi 29 octobre 2024 à minuit.
La date d’expédition du courrier d’opposition à contrainte de Monsieur [R] est le 30 octobre 2024.
Son opposition est donc irrecevable pour cause de forclusion.
La contrainte litigieuse n’étant pas valablement frappée d’opposition, elle est définitive et produit tous les effets d’un jugement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’opposition formée par Monsieur [T] [R] à l’encontre de la contrainte du 8 octobre 2024,
Constate que la contrainte émise le 8 octobre 2024 et signifiée le 14 octobre 2024 a acquis tous les effets d’un jugement,
Condamne Monsieur [T] [R] aux dépens,
Rappelle que tous actes de procédures nécessaires à l’exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 5 mai 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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