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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 8 avr. 2026, n° 22/01811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
08 Avril 2026
N° RG 22/01811 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X6W7
N° Minute : 26/00471
AFFAIRE
S.A. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe ROZEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R045
substitué par Me PIAT Perrine, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R045
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 2]
représentée par Madame [X] [J], muni ed’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 11 février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Amèle AMOKRANE.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 avril 2021, Mme [M] [Q], épouse [O], a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Hauts de Seine un « burn out, épuisement professionnel », qu’elle souhaitait voir reconnaître comme une maladie professionnelle.
Le certificat médical initial daté du 12 mars 2021 faisait état d’un « désarroi profond, perte de confiance en soi, pleurs, tremblements, anxiété profonde réactionnel à situation professionnelle. Hypertension réactionnelle. »
Le 3 janvier 2022, la CPAM des Hauts-de-Seine a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle, à la suite de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région d’Ile-de-France du 16 décembre 2021.
Le 25 février 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable et la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester la décision de prise en charge.
Faute de réponse de ces deux commissions dans les délais et par requête du 28 octobre 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’une contestation de cette décision de reconnaissance. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 22/1811.
Le 18 juillet 2023, la CPAM a informé l’employeur que l’état de santé de Mme [O] avait été déclaré consolidé au 15 juillet 2023 et qu’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25% lui avait été attribué.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable, par courrier du 15 septembre 2023, afin de contester ledit taux.
Faute pour la CMRA d’avoir répondu dans le délai imparti, la société a saisi, de nouveau, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’une contestation de ce taux d’IPP. Cette seconde affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/480.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 11 février 2026, à laquelle les parties ont comparu.
Les deux dossiers ont été joints à l’audience, conformément à la demande des parties et en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.
La SA [1] et la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, toutes deux représentées, ont sollicité la saisine d’un second CRRMP.
Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la désignation d’un second CRRMP
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que « Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. »
Ce même texte précise que, dans cette hypothèse, « la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1. »
Par ailleurs, il résulte de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que, « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
Il résulte de ces dispositions que la saisine d’un second CRRMP est requise lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une pathologie qui ne figure pas dans un des tableaux recensant les maladies professionnelles.
En l’espèce, l’avis du CRRMP de la région Ile-de-France est ainsi rédigé : « Certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition d’un syndrome anxio-dépressif.
L’analyse des éléments médicaux et administratifs transmis au comité permet de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical initial du 12/03/2021. »
Cet avis s’imposant à la caisse, celle-ci ne pouvait que reconnaître l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [O].
Toutefois, puisqu’un différend existe sur l’origine professionnelle de cette pathologie, dans les rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine et l’employeur, à savoir la SA [1], le tribunal se doit de recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant de statuer les demandes des parties.
Il convient donc de désigner le CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par Mme [M] [O] du 23 avril 2021.
Par ailleurs, dans l’attente de cet avis, il n’est pas possible de statuer sur la contestation du taux d’IPP attribué à Mme [O] puisque, si la pathologie déclarée par cette dernière devait finalement être considérée comme sans lien avec son travail, cela rendrait de facto la décision fixant son taux d’IPP inopposable à son employeur.
C’est pourquoi, dans l’attente du dépôt de cet avis, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes présentées par les parties et de réserver le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe ;
Désigne le :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de la région Nouvelle Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]
[Courriel 1]
Aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée le 23 avril 2021 par Mme [M] [Q], épouse [O], à savoir un « burn out, épuisement professionnel », avec pour mission de rechercher le lien de causalité entre la maladie et l’activité professionnelle de la salariée ;
Ordonne un sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes présentées par les parties, dans l’attente de l’avis du CRRMP désigné ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sauf à ce que le demandeur se désiste de l’instance ou que les parties conviennent d’une procédure sans audience ;
Réserve les dépens.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Amèle AMOKRANE,, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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