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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 14 oct. 2025, n° 25/05637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 14 Octobre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 16 Septembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 14 Octobre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [M] [R]
C/ Association LAHSO
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/05637 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EV6
DEMANDERESSE
Mme [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante en personne
DEFENDERESSE
Association LAHSO
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alice LE ROY, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 10 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne, a notamment :
— constaté la résiliation judiciaire du bail de location concernant le logement sis [Adresse 4] ;
— autorisé l’association de l’hôtel social (LAHSO) à faire procéder à l’expulsion de [M] [R] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour [M] [R] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— condamné [M] [R] à payer à l’association de l’hôtel social (LAHSO) :
✦la somme de 6.926,79 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 22 septembre 2023, échéance d’août 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
✦une indemnité mensuelle d’occupation équivalente aux loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Le 21 décembre 2023, cette décision a été signifiée et un commandement de quitter les lieux a été délivré à [M] [R] à la requête de l’association de l’hôtel social (LAHSO).
Par requête du 22 juillet 2025 reçue au greffe le 24 juillet 2025, [M] [R] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 4].
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 16 septembre 2025.
A l’audience, [M] [R] a comparu en personne et a maintenu sa demande de délai de 12 mois pour quitter les lieux.
L’association de l’hôtel social (LAHSO), représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 1.566,05 € au 31 juillet 2025, qui a diminué depuis le jugement d’expulsion notamment suite au versement d’un rappel au titre des allocations logement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [M] [R] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [M] [R] est dans une situation difficile : mère de deux enfants de 15 et 17 ans issus de deux unions différentes dont elle a la seule charge, elle justifie travailler dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en tant que réceptionniste en transport logistique depuis juin 2024, moyennant un salaire net de l’ordre de 1.500-1.600 € par mois, outre la perception d’un 13ème mois correspondant à la rémunération d’heures supplémentaires. Elle perçoit en outre 806 € d’allocations par mois, hors logement. Elle précise avoir dû subir une opération de la mâchoire suite à son désossement, le 21 janvier 2025, et être à ce titre passée à mi-temps thérapeutique jusqu’au 30 septembre 2025. Elle ajoute qu’elle ne peut bénéficier d’aucun soutien familial.
Elle déclare s’être vue octroyer le bénéfice du DALO la semaine précédant l’audience et justifie de démarches pour suivre son octroi à son bénéfice. Elle fait état de difficultés relationnelles avec l’assistance sociale ayant retardé la demande de DALO.
Si la volonté de [M] [R] de se mobiliser pour améliorer sa situation, avec notamment la reprise d’un travail dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis juin 2024 et la recherche de relogement, est indéniable, ces efforts apparaissent néanmoins tardifs. Le bailleur rappelle en effet que [M] [R] ne s’est pas investie dans le suivi social nécessaire à l’occupation du logement, dont le contrat de sous-location a été signé le 13 octobre 2017 et qui, en tout état de cause, devait être une solution de logement temporaire. En outre, [M] [R] a déjà bénéficié de larges délais dans les faits pour quitter le logement, le jugement d’expulsion datant de presque deux ans.
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de [M] [R] est difficile, les éléments rappelés ci-dessus ne permettent pas d’établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier davantage son maintien dans les lieux au détriment du bailleur, alors qu’en tout état de cause la période de trêve hivernale va débuter prochainement.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [M] [R] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[M] [R], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, [M] [R] sera condamnée à verser à l’association de l’hôtel social (LAHSO) la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [M] [R] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 3] à [Localité 7] ;
Condamne [M] [R] à verser à l’association de l’hôtel social (LAHSO) la somme de 150 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [M] [R] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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