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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 29 mars 2026, n° 26/01019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
N° RG 26/01019 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BEL
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 mars 2026 à
Nous, Marlène DOUIBI, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anissa MAY, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 25 mars 2026 par MADAME, [C], [N] ;
Vu la requête de, [E], [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 mars 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 28 mars 2026 à 22h36 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1024;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 Mars 2026 reçue et enregistrée le 28 Mars 2026 à 15h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de, [E], [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MADAME, [C] DE LA, [F] préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANÇOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur, [E], [L]
né le 12 Avril 1992 à, [Localité 2] – TUNISIE
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Maître Marie GUILLAUME , avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Stanislas FRANÇOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur, [E], [L] a été entendu en ses explications ;
Maître Marie GUILLAUME, avocate au barreau de LYON, avocat de Monsieur, [E], [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01019 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BEL et RG 26/01024, sous le numéro RG unique N° RG 26/01019 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BEL ;
Attendu qu’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été rendu le 23 décembre 2025 par MADAME LA PREFETE DE LA DROME à l’encontre de Monsieur, [E], [L];
Attendu que par décision en date du 25 mars 2026 notifiée le 25 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur, [E], [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 mars 2026;
Attendu que, par requête en date du 26 Mars 2026 , reçue le 28 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 28 mars 2026, reçue le 28 mars 2026,, [E], [L] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Le conseil de Monsieur, [L] fait valoir, en premier lieu, que le délai de départ volontaire serait en cours et ferait, de ce fait, obstacle au placement en rétention de ce dernier.
L’article L. 731-1 du CESEDA dispose notamment que :
“L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…)”.
L’article L. 741-1 du même code prévoit également que :
“L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente”.
En l’occurrence, il est observé que le juge judiciaire n’a pas compétence pour connaître de la contestation de la notification de la décision d’éloignement, de sorte que la circonstance tenant à l’envoi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de l’obligation de quitter le territoire français au domicile déclaré de Monsieur, [L] alors que celui-ci se trouvait incarcéré ne peut remettre en cause la régularité du placement en rétention administrative.
* * *
S’agissant de l’appréciation des garanties de représentation, il est rappelé que le juge doit se positionner à la date à laquelle l’autorité préfectorale a rendu la décision de placement en rétention administrative.
L’article L. 612-3 du CESEDA dispose au 8° que “8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5".
En l’occurrence, lorsqu’il a été auditionné le 20 février 2026 par un officier de police judiciaire à la maison d’arrêt de, [Localité 3], Monsieur, [L] a indiqué être domicilié à, [Localité 3], chez un cousin dénommé, [G], [T], ce sans être en mesure d’indiquer l’adresse exacte, ce qui demeure insuffisant pour attester d’une résidence effective et permanente (quand bien même il peut être entendu qu’en considération de l’incarcération dont il faisait l’objet, il a ainsi été privé de la possibilité de maintenir un domicile fixe à l’extérieur).
Il ressort également de l’audition précitée que Monsieur, [L] reconnaissait ne pas avoir de titre de séjour validé et a pu préciser qu’il n’entendait pas se conformer à la mesure d’éloignement prise à son encontre par l’autorité préfectorale, l’ensemble de ces éléments caractérisant suffisamment le défaut de garanties de représentation suffisantes et le risque subséquent de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
Il est relevé, en outre, que l’autorité préfectorale a manifestement pris en considération la situation familiale de Monsieur, [L], en ce qu’elle a signalé dans la motivation de l’arrêté de placement que la finalité de l’obligation de quitter le territoire français n’était pas de le séparer de son fils de neuf ans sur le long terme, mais de lui permettre à terme de se mettre en règle avec l’administration en sollicitant ultérieurement un visa en vue d’un retour sur le territoire français.
Le moyen tenant à l’erreur manifeste d’appréciation doit donc être écarté. De plus, le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement étant suffisamment caractérisé au regard des critères prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la réalité de la menace pour l’ordre public pour retenir la retenir in fine la régularité du placement initial en rétention.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 26 Mars 2026, reçue le 28 Mars 2026 à 15h01, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article, [Etablissement 1] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01019 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BEL et 26/01024, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01019 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BEL ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de Monsieur, [E], [L] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de Monsieur, [E], [L] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur, [E], [L] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE Monsieur, [E], [L] pour une durée de vingt-six jours.
LA GREFFIERE LA JUGE
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