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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 17 déc. 2024, n° 19/15171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/15171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société APAVE SA, S.C.I. GARNERIN WISSOUS, S.A.S. APAVE NORD OUEST SAS c/ SMA SA anciennement SAGENA, Société d'Avocats, en qualité d'assureur de la Société PRO FEU SONER, Compagnie d'assurance LLOYD' S INSURANCE COMPAGNY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD' S DE LONDRES, Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Compagnie GENERALI, S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
6ème chambre 1ère section
N° RG 19/15171
N° Portalis 352J-W-B7D-CRMAO
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Décembre 2019
JUGEMENT
rendue le 17 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. GARNERIN WISSOUS
7/8 avenue Jeanne Garnerin
91320 WISSOUS
représentée par Maître Caroline MOREAU DIDIER de la SELEURL MOREAU DIDIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1591
DEFENDERESSES
SMA SA anciennement SAGENA
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0043
Compagnie GENERALI , assureur de la société SPRINK’R
2 rue Pillet Will
75009 PARIS
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777
Société BPCE IARD
en qualité d’assureur de la Société PRO FEU SONER
siège social Chauray – BP 8410
79024 NIORT CEDEX 9
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #B0474
S.A. ALBINGIA
109 rue Victor Hugo
92532 LEVALLOIS PERRET
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
Société APAVE SA
6 rue du Général Audran
92400 COURBEVOIE
S.A.S. APAVE NORD OUEST SAS
340 avenue de la Marne
CS43013
59703 MARCQ-EN-BAROEUL CEDEX
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
8/10 rue Lamennais
75008 PARIS
représentées par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0168
S.A.S. A-CONSTRUCT
26 B rue du Président Paul Doumer
59493 VILLENEUVE D ASCQ
représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0515
La société ATELIER M3 SARL D’ARCHITECTURE
83 boulevard du Montparnasse
75006 PARIS
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #P0021
S.A.S. EURISOL
Allée des Roseaux
ZA de la Verte Rue
59270 BAILLEUL
représentée par Maître Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0240
S.A.S. [C]
29 avenue de la Marne
59260 WASQUEHAL
représentée par Me Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #E0773
S.A. ALLIANZ
és qualités d’assureur de la société EURISOL
1 Cours Michelet – CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0125
Intervenants Volontaires :
Société Bpifrance
27/31 avenue du Général Leclerc
94710 MAISONS-ALFORT
Société BPCE LEASE IMMO
7 Promenade Germaine Sablon
75013 PARIS
Société SOGEFIMUR
venant aux droits de la société NORBAIL IMMOBILIER
29 boulevard Haussmann
75009 PARIS
représentées par La SCP TORIEL & Associés , Maître Jacques TORIEL , Avocats au Barreau de Paris – Toque C0306
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-président
Madame Ariane SEGALEN, Vice-président
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 08 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame Céline MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcée en audience publique
contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique établi le 16 décembre 2011, les sociétés OSEO, FRUCTICOMI et la société NORBAIL IMMOBILIER, en qualité de crédit-bailleurs agissant conjointement et indivisément, ont donné à crédit-bail à la société GARNERIN WISSOUS un immeuble à usage de centre logistique frigorifique et de bureaux à construire sur un terrain situé 7-9 avenue Jeanne GARNERIN – ZAC de Haut Wissous à WISSOUS (91).
Pour cette opération, la société GARNERIN WISSOUS, en qualité de maître d’ouvrage délégué, a souscrit un contrat intitulé « contrat de promotion immobilière » avec la société A-CONSTRUCT.
La société BPIFRANCE, anciennement OSEO, en qualité de maître d’ouvrage, a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie ALBINGIA.
Sont notamment intervenues à l’opération :
— la société JD SAS, en qualité de maître d’ouvrage ;
— la société ATELIER M3, en qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage ;
— la société APAVE, en qualité de contrôleur technique ;
— la société SPRINK’R, au titre du lot robinets incendie armés ;
— la société EURISOL, au titre du lot panneaux et portes isothermes ;
— la société PRO FEU SONER, en qualité de sous-traitant de la société
SPRINK’R ;
— la société [C] au titre du lot électricité courants forts et faibles.
La livraison de l’entrepôt a été effectuée le 29 octobre 2012.
Les locaux ont été loués à la société C-FROID.
Le 3 mars 2017, la société GARNERIN WISSOUS a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société GRAS SAVOYE, au titre de l’assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de la compagnie ALBINGIA, suite à une rupture au niveau du réseau de robinets d’incendie armés ayant occasionné une inondation et l’effondrement d’une partie du plafond de l’entrepôt.
Le 5 mai 2017, la compagnie ALBINGIA a informé la société BPIFRANCE suspendre ses garanties en raison de plusieurs anomalies concernant le dossier technique administratif qui lui a été communiqué.
A la demande de la société GARNERIN WISSOUS et de la société
C FROID, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise confiée à Monsieur [O] [G] par décision du 18 décembre 2017.
Par ordonnance du 9 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré les opérations d’expertise communes à la société [C] ;
— ordonné un complément de mission portant sur les panneaux posés par la société EURISOL ;
— condamné la société A-CONSTRUCT à verser une indemnité provisionnelle de 39 862,80 € à la société GARNERIN WISSOUS ;
— condamné la société A-CONSTRUCT à verser 2 000 € à la société GARNERIN WISSOUS au titre des frais irrépétibles ;
— rejeté la demande de provision présentée par la société GARNERIN WISSOUS à l’encontre de la compagnie ALBINGIA ;
— condamné la société A-CONSTRUCT au paiement des dépens.
Suivant arrêt du 17 mai 2019, la cour d’appel de Paris a infirmé cette décision en ce qu’elle a condamné la société A-CONSTRUCT à verser une provision et une indemnité au titre des frais de procédure et dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par les parties.
L’expert judiciaire, Monsieur [O] [G], a clos son rapport le 15 décembre 2019.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés le 27 décembre 2019, la société GARNERIN WISSOUS a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société A-CONSTRUCT et la compagnie SMA SA, anciennement SAGENA, en sa qualité d’assureur de la société A CONSTRUCT pour les voir condamner in solidum à lui verser la somme de 204 925 € au titre de la réparation des désordres et de la mise en conformité des travaux entrepris.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2020, la société BPIFRANCE FINANCEMENT, la société BPCE LEASE IMMO et la société NORBAIL IMMOBILIER sont intervenues volontairement à l’instance.
Suivant actes d’huissier délivrés les 26, 28, 29 mai et 2 juin 2020, la SMA SA a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Paris la société APAVE, la société ATELIER M3, la société EURISOL, la société [C], la société GENERALI IARD, la société ALLIANZ IARD et la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES.
Suivant actes d’huissier délivrés les 2 et 3 novembre 2020, la compagnie ALBINGIA a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société APAVE, la société ATELIER M3, la société EURISOL, la société [C], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de la société ATELIER M3, la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société EURISOL, la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en sa qualité d’assureur de la société APAVE, la société A-CONSTRUCT et la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société A-CONSTRUCT aux fins de les voir condamner in solidum à la relever et garantir de toutes les sommes qu’elle pourrait être amenée à verser judiciairement ou amiablement à la société GARNERIN WISSOUS et la société C-FROID.
Suivant acte d’huissier délivré le 29 décembre 2020, la société GENERALI IARD a fait assigner en intervention forcée les ASSURANCES BANQUE POPULAIRE en qualité d’assureur de la société PRO FEU.
Ces instances ont été jointes successivement par mentions aux dossiers les 21 septembre 2020, 23 mars et 3 mai 2021.
Parallèlement, par ordonnance du 23 mars 2021, le juge de la mise en état:
— a rejeté l’exception d’incompétence soulevée ;
— s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande en nullité du rapport d’expertise présentée ;
— a condamné in solidum la société A-CONSTRUCT et la société EURISOL au paiement des dépens de la procédure d’incident et de diverses sommes aux titres des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 7 décembre 2021, le juge de la mise en état, saisi d’une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de la société GARNERIN WISSOUS soulevée par la société EURISOL, la société BPCE IARD, la société ALLIANZ IARD et la société [C], a renvoyé l’affaire devant la formation de jugement au visa de l’article 789 6° du code de procédure civile. Par jugement du 15 février 2022 le tribunal a rejeté cette fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société GARNERIN WISSOUS.
Par ordonnance du 23 mai 2022 le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur ce qui ne leur a toutefois pas permis de trouver une issue amiable au litige.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 août 2023, la société GARNERIN WISSOUS sollicite :
« Vu les articles 1831-1 et suivants ;
Vu les articles 1792 à 1792- 3 du code civil ;
Vu le sinistre intervenu le 22 janvier 2017 entrainant des désordres dans l’entrepôt frigorifique sis 7 – 8 Avenue Jeanne Garnerin 91230 à WISSOUS ;
Vu les Ordonnances de référé du Juge des référés près le Tribunal de Grande Instance de Paris en date des 10 Août 2017 et 9 juillet 2018 ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [O] [G] en date du 5 décembre 2019 qui a constaté et retenu dans son rapport d’expertise les désordres 1 à 12 invoqués par la SCI GARNERIN WISSOUS ;
Vu que l’expert a respecté les missions qui lui ont été confiées ainsi que le principe du contradictoire tel que fixé dans le code de procédure civile;
EN CONSEQUENCE
DEBOUTER la société A-CONSTRUCT de sa demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [G] du 5 décembre 2019 ;
DEBOUTER la Société SMA SA, assureur de la société A-CONSTRUCT, de sa demande de non garantie ;
DEBOUTER la Société ALBINGIA assureur DO de sa demande de non garantie ;
DEBOUTER l’indivision conventionnelle BPIFRANCE FINANCEMENT (anciennement dénommée OSEO), BPCE LEASE IMMO (anciennement dénommée NATIXIS LEASE IMMO et plus anciennement encore FRUCTICOMI) et NORBAIL IMMOBILIER, crédit-bailleur de la SCI GARNERIN WISSOUS, de sa demande de condamnation à être réglée par les défendeurs des sommes devant venir indemniser la SCI GARNERIN des désordres ainsi que de sa demande de frais irrépétibles ;
DECLARER la Société A-CONSTRUCT responsable des désordre 1 sur le réseau RIA ; désordre 2 non-conformité du réseau RIA (hors gel) ; désordre 3 non-conformité des plafonds isothermes ; désordre 4 absence de bavette jet d’eau en pied de façade de tout l’entrepôt : désordre généralisé ; désordre 5 tiges filetées rouillées : désordre généralisé ; désordre 6 problématique d’électricité : fourreaux absents, sectionnés, prenant l’eau :
désordre généralisé ; désordre 7 sur la non-conformité : absence de local technique des matériels d’incendie ; désordre 8 absence de protection du compresseur du réseau ria dans les locaux en froid positif ; désordre 9 absence de protection du surpresseur dans la chambre froide positive ; désordre 10 non-conformité du réseau ria extérieur ; désordre 11 non-conformité des câbles d’alimentation électriques ; désordre 12 chiffrage de la surfacturation par la société EURISOL ;
CONDAMNER in solidum la Société A-CONSTRUCT, sa Compagnie SMA anciennement SAGENA et la compagnie ALBINGIA assureur DO à payer à la Société Civile Immobilière Garnerin Wissous la somme de 288.656,72 € au titre de la réparation et remise en conformité des désordres :
1. désordres sur le réseau RIA ;
2. non conformités du réseau RIA (hors gel) ;
3. non-conformité des plafonds isothermes ;
4. absence de bavette jet d’eau en pied de façade de tout l’entrepôt : désordre généralisé ;
5. tiges filetées rouillées : désordre généralisé ;
6. problématique d’électricité : fourreaux absents, sectionnés,
prenant l’eau : désordre généralisé ;
7. sur la non-conformité : absence de local technique des matériels
d’incendie ;
8. absence de protection du compresseur du réseau ria dans les locaux en froid positif ;
9. absence de protection du surpresseur dans la chambre froide positive;
10. non-conformité du réseau ria extérieur ;
11. non-conformité des câbles d’alimentation électriques ;
12. chiffrage de la surfacturation par la société EURISOL.
et avec intérêts de droit à compter de la signification de l’assignation en date du 30 décembre 2019 à l’encontre de la Société A-CONSTRUCT et en date du 27 décembre 2019 à l’encontre de la Société SMA SA, avec anatocisme au sens de l’article 1343-2 du Code Civil ou 1154 du Code Civil ancien ;
CONDAMNER la société EURISOL et son assureur ALLIANZ IARD à garantir la Société A-CONSTRUCT dans les proportions susvisées de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres 1 à 5 et 12 ;
CONDAMNER la Société [C] à garantir la Société A-CONSTRUCT dans les proportions susvisées de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre 6 ;
CONDAMNER in solidum la Société A-CONSTRUCT, sa Compagnie SMA anciennement SAGENA et la compagnie ALBINGIA assureur DO au paiement de la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.
CONDAMNER in solidum la Société A-CONSTRUCT, sa Compagnie SMA anciennement SAGENA et la compagnie ALBINGIA assureur DO au paiement des dépens (dont les frais d’expertise judiciaire) dont distraction en vertu de l’article 699 du C.P.C au profit de Maître Caroline MOREAU-DIDIER représentant la SELARL MOREAU-DIDIER ;
PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir l’assignation ayant été délivrée en 2019. »
Dans leurs dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, la société BPIFRANCE, la société BPCE LEASE IMMO et la société SOGEFIMUR sollicitent :
« Vu les articles 1831-1 et suivants du Code Civil,
Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS, le 15 février 2022,
DEBOUTER la société A-CONSTRUCT de sa demande en nullité du rapport d’expertise ;
CONDAMNER la société A-CONSTRUCT, in solidum avec la Compagnie SMA, à régler aux sociétés Bpifrance, BPCE LEASE IMMO et SOGEFIMUR la somme de 204.925 € au titre des travaux de reprise des désordres ;
DEBOUTER l’ensemble des parties des demandes qu’elles pourraient formuler à l’encontre des sociétés Bpifrance, BPCE LEASE IMMO et SOGEFIMUR ;
CONDAMNER la SCI GARNERIN WISSOUS à relever et garantir indemnes les sociétés Bpifrance, BPCE LEASE IMMO et SOGEFIMUR de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, à quelque titre que ce soit, notamment au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens ;
CONDAMNER in solidum les parties succombantes à régler aux sociétés Bpifrance, BPCE LEASE IMMO et SOGEFIMUR la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 4 et notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, la société ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicite :
« Vu l’article 4 du code de procédure civile,
Vu les articles L.121-10 et L.242-1 du code des assurances,
Vu les articles L.113-2 et A.243-1 annexe II du code des assurances,
Vu la jurisprudence,
Vu la police « Dommages Ouvrage » n° 0501198/520,
Vu l’assignation de la SCI GARNERIN WISSOUS,
Vu les conclusions adverses,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER qu’aucune partie à l’instance ne dirige de demande à l’encontre de la compagnie ALBINGIA.
PRONONCER, par conséquent, la mise hors de cause pure et simple de la compagnie ALBINGIA.
Suite aux conclusions signifiées par RPVA le 31 octobre 2022 par la société A-CONSTRUCT et aux conclusions récapitulatives de la SCI GARNERIN WISSOUS signifiées le 25 septembre 2023 :
JUGER irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de la compagnie ALBINGIA, assureur « Dommages Ouvrage », par la SCI GARNERIN WISSOUS et la société A CONSTRUCT pour défaut de qualité à agir.
Les DEBOUTER de l’ensemble de leurs demandes.
A titre subsidiaire ou surabondant,
JUGER que les garanties de la police « Dommages Ouvrage » n°0501198/520 sont suspendues de plein droit faute pour l’assureur de disposer d’un dossier technique et administratif complet.
JUGER que les désordres sont survenus sous l’empire de la suspension des garanties.
REJETER par conséquent toute demande dirigée à l’encontre de la compagnie ALBINGIA.
A titre subsidiaire :
Vu les articles L.121-12 du code des assurances,
Vu les articles 1792, 1240 et 1231-1 du code civil,
Vu l’article L.125-2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article L.124-3 du code des assurances,
Vu l’article 334 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [G] en date du 15 décembre 2019,
CONDAMNER in solidum :
— la société A-CONSTRUCT et la SMA SA,
— la société APAVE NORD OUEST SAS aux droits de laquelle vient la société AICF et la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
— la société EURISOL et la compagnie ALLIANZ IARD,
— la société ATELIER M3 SARL D’ARCHITECTURE et la MAF,
à relever et garantir la compagnie ALBINGIA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, tant en principal que frais et intérêts depuis la date de versement et capitalisation de ces sommes conformément aux dispositions de l’article 1343-2 et ce sur simple justificatif de paiement.
En tout état de cause :
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI GARNERIN WISSOUS et/ou tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par Maître Samia DIDI-MOULAI, Avocat au Barreau de PARIS. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, la société A-CONSTRUCT sollicite :
« Vu les articles 232 et suivants ; 263 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATER que le rapport d’expertise produit par la société GARNERIN WISSOUS comporte des violations graves et répétées aux dispositions prévues par les articles 232 et suivant ainsi que 263 et suivant du Code de Procédure civile,
En conséquence dire nul et de nul effet le rapport du 5 décembre 2019 et clôturé le 15 décembre de Monsieur [O] [G].
SUBSIDIAIREMENT :
CONDAMNER les sociétés SPRINK’R, GENERALI et SMA à garantir la société A-CONSTRUCT à garantir la société A-CONSTRUCT de toute condamnation qui serait prononcée contre elle ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE débouter la société GARNERIN WISSOUS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société GARNERIN WISSOUS à verser à la société A-CONSTRUCT la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 3 et notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, la société SMA SA recherchée en qualité d’assureur de la société A-CONSTRUCT sollicite :
« Vu les articles 1103, 1231-1 et 1831-1 du Code civil,
Vu les conditions générales et particulières de la police d’assurance CAP 2000 signées et résiliée à compter du 26 février 2016 par A-CONSTRUCT, notamment l’article 5.2 des conditions particulières,
Vu le contrat de promotion immobilière du 25 novembre 2011,
JUGER que les garanties de la SMA SA à l’égard de la société A-CONSTRUCT ne sauraient être discutées, en raison de l’absence de toute déclaration préalable de l’activité de promoteur immobilier par A-CONSTRUCT qui ne faisait donc aucunement partie des conditions particulières et de la couverture d’assurance faute de toute appréciation du risque correspondant et du paiement de la prime d’assurance,
JUGER que l’activité de promoteur immobilier confiée à la société A-CONSTRUCT qui était imposée par le crédit-bail entre BPI FRANCE et les sociétés GARNERIN et C .FROID, ne concerne pas les garanties de la SMA SA souscrites par A-CONSTRUCT jusqu’au 26 février 2016, de sorte que les demandes formées à l’encontre de la SMA SA seront rejetées,
JUGER que la société A-CONSTRUCT n’a pas respecté son obligation claire et explicite prévue à l’article 5.2 des conditions particulières signées de la SMA SA lui imposant d’établir « une étude technique (…) par un ingénieur » pour une opération ne relevant pas du type de construction déclaré par A-CONSTRUCT, ce qui était précisément le cas pour la création d’un nouvel entrepôt frigorifique,
REJETER l’ensemble des demandes à l’encontre de la SMA SA,
JUGER que si par extraordinaire, cette garantie de la SMA SA était discutée alors que l’activité en cause ne lui a aucun moment été déclarée pour qu’elle puisse envisager le risque correspondant et que les conditions particulières n’ont pas été respectées, les sociétés GARNERIN WISSOUS, A-CONSTRUCT, ATELIER M3 et son assureur la MAF, EURISOL et son assureur ALLIANZ IARD, la Cie GENERALI en qualité d’assureur de la société SPRINK’R, l’APAVE et son assureur LES LLOYD’S DE LONDRES, ainsi que la société [C], seront condamnées à garantir la SMA SA de toutes condamnations, cette dernière ne pouvant être impliquée que dans les limites de sa police d’assurance,
CONDAMNER en tout état de cause la SCI GARNERIN WISSOUS et tout succombant aux entiers dépens et au versement d’une somme de 5.000 € au profit de la SMA SA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, »
Dans ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, la société ATELIER M3 ARCHITECTURE sollicite :
« Vu le contrat d’AMO
Vu les dispositions des articles 1147, 1382 (anciens) et 1792 et suivants du code civil
DIRE ET JUGER que la société ATELIER M3 SARL D’ARCHITECTURE n’a commis aucun manquement à sa mission en lien de causalité avec les dommages allégués
En conséquence,
A titre principal :
DÉBOUTER la SMA SA, la société APAVE, la compagnie ALLIANZ et tout appelant en garantie de leurs demandes dirigées contre la société ATELIER M3 SARL D’ARCHITECTURE
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire une condamnation était prononcée contre la société ATELIER M3 SARL D’ARCHITECTURE :
CONDAMNER les sociétés A CONSTRUCT, SMA SA, APAVE et son assureur, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la Compagnie GENERALI, en sa qualité d’assureur de la société SPRINK’R, la société EURISOL, et son assureur ALLIANZ, et la société [C], à la relever et à la garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
JUGER qu’aucune condamnation solidaire ou in solidum ne pourra être prononcée à l’encontre de la société ATELIER M3
JUGER qu’elle ne saurait être tenu à condamner au-delà de 10 % des préjudices liés aux défaut de RIA
En toute hypothèse :
CONDAMNER la société SMA SA, ou tout défaillant à payer la somme de 3.500 € à la société ATELIER M3 SARL D’ARCHITECTURE au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat constitué. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023 la société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de la société ATELIER M3 ARCHITECTURE sollicite :
« Vu l’article 1240 du code civil
Vu les conditions générales du contrat d’assurance MAF
Vu les conditions particulières de la police MAF
Vu l’article L 113-9 du code des assurances
Il est demandé au Juge de :
— JUGER que la Société ATELIER M3 a été en charge d’une mission d’assistance à la maitrise d’ouvrage.
— JUGER qu’elle n’a pas assuré la maitrise d’oeuvre du projet.
— JUGER qu’elle n’a pas eu à établir la conception architecturale et technique du projet.
— JUGER que la Société ATELIER M3 a été en charge de représenter la maitrise d’ouvrage en phase chantier sur le plan administratif et financier et quant au respect architectural du projet mais n’a aucunement assuré la mission de direction d’exécution des travaux qui incombait à la maitrise d’œuvre.
— JUGER que les dommages dont il est sollicité la réparation porte sur des points techniques ressortant de l’exécution de leurs ouvrages par les entreprises.
— METTRE la Société ATELIER M3 D’ARCHITECTURE hors de cause.
Subsidiairement,
JUGER que la déclaration établie ne répond pas aux conditions définies par la police de sorte que le chantier a été déclaré de façon inexacte.
JUGER la MAF est en conséquence fondée faire valoir l’application d’une réduction proportionnelle de ses garanties à hauteur de 38%.
JUGER que c’est dans cette seule limite que la MAF pourrait intervenir.
Plus subsidiairement,
REJETER toute demande de condamnation in solidum.
JUGER que la Société ATELIER M3 D’ARCHITECTURE ne peut être tenue que dans la limite de sa seule part.
JUGER que la MAF sera relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires par les Sociétés A CONSTRUCT et son assureur la SMA SA, APAVE et son assureur, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, GENERALI, EURISOL, et son assureur ALLIANZ et la société [C].
JUGER la MAF fondée à obtenir l’application de ses conditions et limites contractuelles relatives notamment à son plafond et sa franchise.
CONDAMNER tout succombant à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens »
Dans ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, la société EURISOL sollicite :
« A titre principal :
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
▪ Débouter les sociétés SCI GARNERIN WISSOUS, A-CONSTRUCT et la compagnie d’assurances SMA de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société EURISOL ;
▪ Débouter la Compagnie ALBINGIA de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société EURISOL ;
A titre subsidiaire :
▪ Limiter la responsabilité de la société EURISOL et sa garantie à l’égard de la compagnie d’assurances SMA au seul défaut de conformité ;
▪ Dire que la compagnie d’assurances ALLIANZ sera tenue de garantir la société EURISOL de toutes les condamnations mises à sa charge ;
Dans tous les cas :
▪ Ecarter le jeu de l’exécution provisoire ;
▪ Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum la SCI GARNERIN WISSOUS, la société A-CONSTRUCT, la compagnie d’assurance SMA à payer à la société EURISOL la somme de 15.000 € ;
▪ Les condamner aux entiers frais et dépens. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société EURISOL sollicite :
« Vu les dispositions des articles 1240, 1241 et 1792 et suivants du Code civil
Vu les dispositions des articles L. 124-3 alinéa 3 et L. 241-1 du Code des assurances
Vu les dispositions des articles 334 et 514 du Code de Procédure Civile
Vu la police d’assurance délivrée
Vu les termes du rapport d’expertise de Monsieur [G]
Il est demandé au Tribunal de :
A titre principal :
Débouter la SMA SA et toutes autres parties de ses demandes dirigées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ
Prononcer la mise hors de cause la Compagnie ALLIANZ, ses garanties étant insusceptibles d’être mobilisées en l’espèce
A titre subsidiaire :
Limiter le montant de la condamnation à hauteur de 155.000 € HT
Condamner in solidum et au bénéfice de l’exécution provisoire :
— ATELIER M3 SARL D’ARCHITECTURE et son assureur la MAF,
— La Société A- CONSTRUCT et son assureur la SMA, titulaire d’un contrat de promotion immobilière
— La Compagnie GENERALI ès-qualités d’assureur de la société SPINK’R,
— La société [C] en charge du lot électricité
— Les sociétés APAVE NORD OUEST, APAVE SA et leur assureur la LLOYD’S INSURANCE COMPANY à relever et garantir la Compagnie ALLIANZ de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
En toute hypothèse :
Faire application des plafonds et des franchises telles que prévues aux termes de la police de la Compagnie ALLIANZ
Condamner la SMA SA ou tout succombant au versement de la somme de 3.000 € au profit de la Compagnie ALLIANZ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile dont recouvrement au bénéfice de Maître Bruno THORRIGNAC, en application de l’article 699 du code de procédure civile ; »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, la société BPCE IARD en qualité d’assureur de la société PRO FEU SONER sollicite de voir :
« Vu l’article 1792 du code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu l’article L112-6 du code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [G]
DEBOUTER la compagnie GENERALI de sa demande de garantie formée à titre général à l’encontre de la Compagnie BPCE IARD,
DEBOUTER la compagnie GENERALI, le cas échéant la SMA SA et la SCI GARNERIN de leur demande formée à l’encontre de la Compagnie BPCE IARD, au titre du remplacement des panneaux de faux plafond isothermes, et de toutes autres demandes principales ou accessoires,
JUGER que la police BPCE IARD n’a vocation à être mobilisée qu’au titre du seul désordre relatif à la non-conformité du réseau RIA dans les combles, dont la reprise a été évaluée à la somme de 30.000 €HT.
JUGER que la quote-part de la Société PRO FEU SONER ne pourra être supérieure à la somme de 7.500 € (30.000€ X 25 %) au titre de la réparation du désordre relatif à la nonconformité du réseau RIA dans les combles,
JUGER que la compagnie BPCE IARD pourra faire application des limites et plafonds de sa police.
CONDAMNER in solidum, au visa de l’article 1231-1 du code civil la Société SPRINK’R, son assureur GENERALI et de l’article 1240 du code civil, la Société A CONSTRUCT, son assureur la SMA SA, SCI GARNERIN C FROID +, APAVE et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY et ATELIER M3 et la MAF à garantir et à relever indemne la Compagnie BPCE IARD des condamnations dont elle pourrait faire l’objet en principal, intérêts, frais et accessoires.
CONDAMNER in solidum, au visa de l’article 1231-1 du code civil la Société SPRINK’R, son assureur GENERALI et de l’article 1240 du code civil , la Société A CONSTRUCT, son assureur la SMA SA, SCI GARNERIN C FROID +, APAVE et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY et ATELIER M3 et la MAF à régler à la Compagnie BPCE IARD la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens lesquels pourront être recouvrés par Me Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCAT en application de l’article 699 du code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, la société GENERALI en qualité d’assureur de la société SPRINK’R sollicite :
« VU les 1231-1, 1240 et suivants du Code Civil,
VU les articles 695 et suivants, et 700 du Code de procédure Civile,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de : DÉBOUTER la société SMA SA et tout appelant en garantie de leurs demandes formées à l’encontre de la compagnie GENERALI ;
CONDAMNER la société SMA SA, et/ou tout succombant, le cas échéant in solidum à payer à la compagnie GENERALI la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
LIMITER le montant de la condamnation sollicitée par la SCI GARNERIN WISSOUS au titre des travaux de reprise du réseau RIA à hauteur de 20 % du montant de cette condamnation, compte tenu des défauts d’entretien et de maintenance constatés par l’expert judiciaire ;
CONDAMNER la société A-CONSTRUCT, la SMA SA, la SCI GARNERIN WISSOUS, l’APAVE et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société ATELIER M3 et la MAF et Monsieur [C] à garantir et relever indemne la compagnie GENERALI de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre portant sur la reprise d’autres désordres que ceux affectant le réseau RIA, soit pour toute condamnation excédant la somme de 30 000 € ;
CONDAMNER les sociétés A CONSTRUCT et son assureur SMA SA, l’APAVE et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, la société EURISOL et son assureur ALLIANZ, la société [C], de toute condamnation excédant la part définitive de responsabilité qui sera retenue à l’encontre de la société SPRINK’R, laquelle ne saurait excéder 50%, frais et dépens compris ;
CONDAMNER la société BPCE, assureur de la société PRO FEU SONER, à relever et garantir indemne la compagnie GENERALI de toute condamnation correspondant à la part définitive de responsabilité qui sera retenue à l’encontre de la société SPRINK’R, frais et dépens compris ;
REPARTIR la charge définitive des dépens et frais irrépétibles au prorata du montant des condamnations prononcées ;
FAIRE APPLICATION des plafonds et des franchises prévues dans les conditions particulières de la police de la compagnie GENERALI ; »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, la société [C] sollicite :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de :
RECEVOIR la société [C] en ses conclusions, L’y déclarer bien fondée ;
JUGER que la société [C] n’a pas engagé sa responsabilité décennale dans le cadre des désordres allégués par la SCI GARNERIN WISSOUS ;
En conséquence,
DEBOUTER la SCI GARNERIN WISSOUS, la SMA SA, la compagnie GENERALI, la compagnie ALLIANZ, la société ATELIER M3 ARCHITECTURE ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société [C] ;
CONDAMNER in solidum la SCI GARNERIN WISSOUS, la SMA SA, la compagnie GENERALI, la compagnie ALLIANZ, la société ATELIER M3 ARCHITECTURE ou tout autre succombant à payer à la société [C] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; »
Dans leurs dernières conclusions numérotées 4 et notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, la société APAVE, la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE (AICF) venant aux droits de la société APAVE NORD OUEST et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES sollicitent de voir :
« Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article L124-3 du code des assurances,
Vu l’article L125-2 du code de la construction et de l’habitation ;
Il est demandé à la juridiction de céans :
A titre liminaire :
CONSTATER que l’APAVE SA n’est pas intervenue dans le cadre des travaux litigieux,
Débouter toute partie de toute demande visant l’APAVE SA,
Mettre purement et simplement hors de cause l’APAVE SA,
Prendre acte de l’intervention volontaire de l’APAVE NORD OUEST SAS, aux droits de laquelle vient la société AICF,
DONNER ACTE à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA de ce qu’elle vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
A titre principal
JUGER que la responsabilité décennale de l’APAVE NORD OUEST SAS, aux droits de laquelle vient la société AICF, n’est pas engagée ;
JUGER que la responsabilité contractuelle ou délictuelle de l’APAVE NORD OUEST SAS, aux droits de laquelle vient la société AICF, n’est pas engagée ;
Débouter toute partie de toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de la société AICF, et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
Mettre purement et simplement hors de cause la société AICF et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
A titre subsidiaire
JUGER que les conditions d’une condamnation in solidum ne sont pas réunies ;
JUGER que la société AICF ne prend pas en charge la part des défaillants.
JUGER que les limites contractuelles de la police LLOYD’S et notamment la franchise sont applicables et opposables aux tiers
CONDAMNER in solidum les sociétés A CONSTRUCT, son assureur la SMA, ATELIER M3, son assureur la MAF, EURISOL, son assureur ALLIANZ IARD, GENERALI ès qualité d’assureur de la société SPRINKR, la société ASSURANCE BANQUE POPULAIRE, ès qualité d’assureur de la société PRO FEU SONER, à garantir et relever indemnes la société AICF et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de toute condamnation ;
En tout état de cause
CONDAMNER in solidum la SMA et tout succombant à verser à la société AICF et à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la SMA et tout succombant aux entiers dépens, dont recouvrement au bénéfice de la SELARL SANDRINE MARIE, en application de l’article 699 du code de procédure civile »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « déclarer » « juger » « constater » « dire » et « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
1. Sur les fins de non-recevoir opposées par la société ALBINGIA aux sociétés GARNERIN WISSOUS et A CONSTRUCT
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile en vigueur à compter du 1 janvier 2020 et jusqu’au 1 septembre 2024, applicable en l’espèce eu égard aux dates des assignations délivrées par la société ALBINGIA (2 et 3 novembre 2020) et à la date de l’ordonnance de clôture (29 janvier 2024) : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
La société ALBINGIA n’a pas saisi le juge de la mise en état des fins de non-recevoir qu’elle soulève uniquement au fond. Ces dernières sont en conséquence irrecevables, étant relevé au surplus qu’aux termes de ses dernières écritures, la société A CONSTRUCT ne sollicite pas la condamnation de la société ALBINGIA.
2. Sur la nullité du rapport d’expertise soulevée par la société A CONSTRUCT
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Aux termes de l’article 175 du code de procédure civile « La nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. »
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Aux termes de l’article 276 du code de procédure civile « L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. »
Il est produit aux débats un message électronique adressé aux parties le 16 septembre 2019 dans lequel l’expert judiciaire indique annuler la réunion d’analyse de la note de synthèse prévue le 18 septembre 2019, sans en préciser la cause. Toutefois, l’expert judiciaire indique également dans ce message que si les parties souhaitent qu’une réunion soit programmée, il leur demande de lui proposer des dates courant octobre 2019. Or, la société A CONSTRUCT ne justifie pas avoir demandé l’organisation d’une telle réunion qui restait donc possible de sorte qu’elle ne peut reprocher à l’expert de ne pas y avoir procédé, ce d’autant plus qu’il ne s’agit pas d’une formalité obligatoire.
Le message électronique adressé aux parties par l’expert le 16 septembre 2019 mentionne que le délai pour la remise des dires récapitulatifs est clos. Le délai pour permettre aux parties d’effectuer des dires récapitulatifs était pourtant fixé au 30 septembre 2019 à 18H d’après le planning mentionné en page 44 du rapport d’expertise. Toutefois, au 16 septembre 2019, la société A CONSTRUCT avait déjà transmis son dire récapitulatif à l’expert judiciaire depuis le 14 septembre 2019, lequel est mentionné avec les observations de l’expert dans son rapport. Dès lors, d’une part elle échoue à rapporter la preuve que cette modification du délai fixé lui aurait causé un grief, d’autre part il apparaît que l’expert judiciaire a pris en compte son dire dans le cadre de l’établissement de son rapport, quand bien même sa réponse ne la satisfait pas.
S’agissant de l’absence d’objectivité et d’impartialité alléguée de l’expert judiciaire, elle n’est pas établie, les arguments soutenus par la société A CONSTRUCT constituant une contestation des termes de son rapport desquels il ne ressort toutefois ni manque d’objectivité ni impartialité.
S’agissant enfin du défaut d’accomplissement de sa mission par l’expert judiciaire invoqué en raison de la mention en italique page 68 du rapport « Il est impossible de fournir les éléments techniques et permettre à la justice de déterminer les responsabilités et préjudices », force est de constater que l’expert indique dans ce même paragraphe « Les responsabilités sont définies dans le poste 4 » et qu’il prend effectivement position dans le paragraphe 4 du rapport en pages 64 et suivantes. En toute hypothèse, le défaut d’accomplissement de tout ou partie de sa mission par l’expert judiciaire ne constitue pas une cause de nullité de son rapport mais peut justifier que le juge lui demande de compléter ce dernier en application de l’article 245 du code de procédure civile.
Dès lors, il convient de rejeter la demande d’annulation des opérations d’expertise présentée par la société A CONSTRUCT.
3. Sur le bénéficiaire des indemnités sollicitées en réparation des désordres
Par jugement du 15 février 2022, le tribunal a considéré que la société GARNERIN WISSOUS avait bien qualité pour agir en réparation des désordres affectant l’entrepôt en sa simple qualité de crédit-preneur, étant relevé que la société BPIFRANCE, la société BPCE LEASE IMMO et la société SOGEFIMUR, déjà intervenues volontairement à la procédure, avaient conclu à la qualité à agir de la société GARNERIN WISSOUS, précisant en tant que de besoin qu’elles lui donnaient mandat « à l’effet d’accomplir toutes démarches ou formalités et d’introduire toute action à l’encontre des constructeurs / promoteurs immobiliers et des assureurs concernés afin d’obtenir le règlement des indemnités dues suite aux désordres provoqués par le sinistre survenu le 22 janvier 2017 ».
Pour revendiquer désormais le paiement entre leurs mains des indemnités éventuelles, la société BPIFRANCE, la société BPCE LEASE IMMO et la société SOGEFIMUR se prévalent des dispositions du chapitre 1 du crédit-bail conclu entre les parties du 16 décembre 2011. Le chapitre 1 de cet acte portant toutefois expressément et sans ambiguïté sur la période préalable à la location, le chapitre 2 régissant quant à lui la période de location, le chapitre 1 n’est pas applicable au présent litige qui concerne un sinistre survenu pendant la période de location et non pendant la période antérieure des travaux.
Or, l’article A.6.3 de cette même convention figurant au chapitre 2 prévoit que le crédit-preneur « entretient l’immeuble en bon état de réparation locative, et, en raison du caractère financier du contrat, il effectue à ses frais toutes réparations de toute nature qui sont nécessaires et tous entretiens, travaux ordinairement à la charge du crédit-bailleur, y compris les réparations prévues à l’article 606 du code civil. En cas de carence du crédit-preneur, les travaux peuvent être directement engagés par le crédit-bailleur aux frais du crédit-preneur ».
Dès lors, l’obligation d’entretien de l’immeuble étant mise exclusivement à la charge de la société GARNERIN WISSOUS, en atteste d’ailleurs le coût des travaux de reprise dont elle justifie s’être déjà acquittée, cette dernière seule subit un préjudice du fait de la nécessité de procéder à des travaux de reprise en cas de désordre affectant l’entrepôt.
Il convient en conséquence de débouter la société BPIFRANCE, la société BPCE LEASE IMMO et la société SOGEFIMUR de l’ensemble de leurs demandes.
4. Sur les demandes formées par la société GARNERIN WISSOUS à l’encontre de la société ALBINGIA
Aux termes de l’article L. 242-1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. »
Aux termes de l’annexe II de l’article A. 243-1 du code des assurances applicable aux contrats d’assurance dommages-ouvrage, ont la qualité d’assuré « Le souscripteur et les propriétaires successifs de l’ouvrage au bénéfice desquels est souscrit le contrat ».
Il est établi que la société GARNERIN WISSOUS a la seule qualité de crédit-preneur de l’entrepôt objet du présent litige. Il n’est pas contesté que l’assurance dommages-ouvrage afférente aux travaux de construction de celui-ci avait été souscrite par la société BPIFRANCE FINANCEMENT conformément à la copie du bulletin de souscription produit aux débats. La police d’assurance souscrite stipule uniquement que le maître d’ouvrage délégué de l’opération est la société GARNERIN WISSOUS et que l’assuré est le souscripteur et les propriétaires successifs de l’ouvrage.
Dès lors que la société GARNERIN WISSOUS n’est pas le propriétaire de l’ouvrage litigieux, n’est pas le souscripteur de la police d’assurance dommages-ouvrage et qu’en outre la société BPIFRANCE, crédit-bailleur, revendique désormais aux termes de ses dernières écritures être le seul bénéficiaire des indemnités, la société GARNERIN WISSOUS n’a pas la qualité de bénéficiaire de l’indemnité d’assurance susceptible d’être versée en exécution de la police dommages-ouvrage.
La société GARNERIN WISSOUS sera donc déboutée de l’ensemble des demandes qu’elle présente à l’encontre de la société ALBINGIA.
5. Sur les demandes formées par la société GARNERIN WISSOUS à l’encontre de la société A CONSTRUCT et de son assureur la SMA SA
Aux termes de l’article 1831-1 du code civil : « Le contrat de promotion immobilière est un mandat d’intérêt commun par lequel une personne dite « promoteur immobilier » s’oblige envers le maître d’un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d’ouvrage, à la réalisation d’un programme de construction d’un ou de plusieurs édifices ainsi qu’à procéder elle-même ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet. Ce promoteur est garant de l’exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l’ouvrage.
Il est notamment tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Si le promoteur s’engage à exécuter lui-même partie des opérations du programme, il est tenu, quant à ces opérations, des obligations d’un locateur d’ouvrage. »
5.1 Sur les demandes formées à l’encontre de la société A CONSTRUCT
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Il est établi que la société A CONSTRUCT s’est vu confier une mission de promotion immobilière dans le cadre de l’opération de construction. A ce titre, elle ne conteste pas que sa responsabilité soit engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1831-1 du code civil au titre des désordres invoqués en demande, étant relevé qu’elle ne conteste ni leur matérialité, ni le coût des préjudices subséquents.
La société A CONSTRUCT sera donc condamnée à payer à la société GARNERIN WISSOUS la somme sollicitée de 288 656,72 €.
5.2 Sur la garantie de la SMA SA
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
La garantie convenue ne peut s’appliquer qu’au secteur d’activité professionnelle déclaré par l’assuré (Civ. 1ère, 18 décembre 2001 N°98-19.584).
L’attestation d’assurance émise pour l’année 2012 par la société SAGENA aux droits de laquelle vient la SMA SA et les conditions particulières de cette police d’assurance signées le 20 janvier 2012, mentionnent que sont garanties les activités de contractant général, sous-traitant les travaux et réalisant la maîtrise d’œuvre limitée à la réalisation, et d’entreprise générale sans personnel d’exécution sous-traitant tous les travaux. Les conditions particulières de cette police d’assurance ne sont pas produites.
Si la société A CONSTRUCT soutient que le contrat conclut le 25 novembre 2011 avec la société GARNERIN WISSOUS a improprement été intitulé contrat de promotion immobilière alors qu’il s’agissait d’un contrat de contractant général, la lecture de ce dernier démontre le contraire dès lors que la clause 3.2 prévoit notamment explicitement que lui est confiée, par-delà l’édification de l’immeuble, la gestion administrative, financière et comptable de l’opération. Ce contrat constitue donc bien un contrat de promotion immobilière tel que défini à l’article 1831-1 du code civil.
Dès lors que la responsabilité de la société A CONSTRUCT est engagée au titre d’une autre activité que celle pour laquelle elle a souscrit la police d’assurance, la garantie de la SMA SA ne peut pas être mobilisée. La société GARNERIN WISSOUS et la société A CONSTRUCT seront donc déboutées des demandes qu’elles forment à son encontre.
6. Sur les appels en garantie
6.1 Sur la recevabilité de l’appel en garantie formé par la société A CONSTRUCT à l’encontre de la société SPRINK’R
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. »
La société SPRINK’R n’étant pas partie à la présente instance, l’appel en garantie formé à son encontre par la société A CONSTRUCT est irrecevable.
6.2 Sur l’appel en garantie formé par la société A CONSTRUCT à l’encontre de la société GENERALI IARD
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
Aux termes de l’article 1147 du code civil en vigueur avant l’ordonnance du 10 février 2016 applicable en l’espèce eu égard à la date du contrat : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
La société A CONSTRUCT n’a pas précisé le fondement juridique de sa demande aux fins de voir déclarer la société SPRINK’R responsable des désordres. Elles seront examinées sur le fondement de sa responsabilité contractuelle eu égard au contrat de sous-traitance qui avait été signé entre elles le 5 juillet 2012.
Le contrat de sous-traitance produit aux débats mentionne que la société SPRINK’R a été chargée de réaliser des travaux de nature « RIA » pour un prix de 37 500 € HT, sans plus de précision. Aucune autre pièce contractuelle n’est communiquée de sorte qu’il n’est pas possible de connaître avec précision les travaux dont la réalisation lui avait été confiée.
La société A CONSTRUCT ne précise pas en quoi la non-conformité des plafonds isothermes (désordre 3), l’absence de bavette jet d’eau en pied de façade de tout l’entrepôt (désordre 4), les tiges filetées rouillées (désordre 5), la problématique d’électricité (désordre 6), l’absence de local technique des matériels d’incendie (désordre 7), l’absence de protection du compresseur du réseau RIA dans les locaux en froid positif (désordre 8), l’absence de protection du surpresseur dans la chambre froide positive (désordre 9), la non-conformité du réseau RIA extérieur (désordre 10), la non-conformité des câbles d’alimentation électriques (désordre11) et la surfacturation effectuée par la société EURISOL au titre des panneaux posés au plafond (désordre 12) pourraient être imputables à la société SPRINK’R, étant précisé que l’expert judiciaire n’a pas retenu une telle imputabilité au titre de ces désordres.
S’agissant des désordres affectant le réseau RIA (désordre 1) et de la non-conformité de ce réseau lequel n’est pas protégé du gel (désordre 2), l’expert judiciaire expose en pages 62 et suivantes de son rapport que la partie du réseau sous eau du RIA implantée dans les combles n’est pas tracée ni calorifugée comme le prévoyait le cahier des clauses techniques particulières ; que sa tuyauterie est suspendue à la charpente au moyen de crapauds et tiges filetées, présentant une souplesse importante et sans aucun point fixe ; que ce réseau n’étant pas protégé du gel, il s’est rompu, provoquant l’effondrement d’une partie du plafond sous-jacent. L’expert judiciaire considère que ce désordre est imputable en partie à la société A CONSTRUCT, en partie à l’exploitant la société GARNERIN WISSOUS, en partie au contrôleur technique la société APAVE et en partie à l’assistant à la maîtrise d’ouvrage, la société ATELIER M3. Il n’évoque pas de faute commise par la société SPRINK’R.
A l’appui de sa demande de condamnation la société A CONSTRUCT se contente d’affirmer que la société SPRINK’R ne conteste pas que sa responsabilité soit engagée. Cette société n’est pourtant pas partie à la procédure et n’a pas participé aux opérations d’expertise, l’expert judiciaire ayant relevé qu’elle était déjà en liquidation judiciaire et son assureur et son conseiller technique étant seuls représentés. La société A CONSTRUCT ne produit aucune pièce contractuelle permettant de déterminer précisément les travaux de RIA qui avaient été confiés à la société SPRINK’R, le tribunal ignore donc leur nature exacte, étant précisé que le cahier des clauses techniques particulières dont fait état l’expert judiciaire n’est pas même produit aux débats.
Dès lors, en l’état, la société A CONSTRUCT échoue à rapporter la preuve que la société SPRINK’R aurait manqué à son obligation de résultat dans le cadre de l’exécution des travaux qui lui ont été confiés et que la société GENERALI IARD devrait ainsi la garantir au titre des désordres subséquents. La société A CONSTRUCT sera donc également déboutée de l’appel en garantie qu’elle forme à l’encontre de la société GENERALI IARD.
7. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société A CONSTRUCT qui succombe supportera donc les dépens incluant les frais d’expertise judiciaire. Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner la société A CONSTRUCT qui succombe à payer au titre des frais irrépétibles :
— 7 000 € à la société GARNERIN WISSOUS ;
— 3 000 € au total aux sociétés BPIFRANCE, BPCE LEASE IMMO et SOGEFIMUR ;
— 3 000 € à la société ALBINGIA ;
— 3 000 € à la société ATELIER M3 ;
— 3 000 € à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
— 3 000 € à la SMA SA ;
— 3 000 € à la société ALLIANZ IARD ;
— 3 000 € à la société GENERALI IARD ;
— 3 000 € à la société [C] ;
— 3 000 € à la société EURISOL ;
— 3 000 € au total aux sociétés APAVE, APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et LLOYD’S INSURANCE COMPANY;
— 3 000 € à la société BPCE IARD.
8. Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, en vigueur à la date d’assignation, « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. »
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, aux frais de reprise déjà engagés par la société GARNERIN WISSOUS et l’exécution provisoire étant compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Déclare irrecevables les fins de non-recevoir soulevées au fond par la société ALBINGIA ;
Rejette la demande d’annulation des opérations d’expertise présentée par la société A CONSTRUCT ;
Déboute la société BPIFRANCE, la société BPCE LEASE IMMO et la société SOGEFIMUR de l’ensemble de leurs demandes ;
Déboute la société GARNERIN WISSOUS de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société ALBINGIA et de SMA SA ;
Condamne la société A CONSTRUCT à payer à la société GARNERIN WISSOUS la somme sollicitée de 288 656,72 € ;
Déclare irrecevable l’appel en garantie formé par la société A CONSTRUCT à l’encontre de la société SPRINK’R ;
Déboute la société A CONSTRUCT des appels en garantie qu’elle forme à l’encontre de la SMA SA et de la société GENERALI IARD ;
Condamne la société A CONSTRUCT au paiement des dépens qui comprendront les frais d’expertise et pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société A CONSTRUCT à payer au titre des frais irrépétibles :
— 7 000 € à la société GARNERIN WISSOUS ;
— 3 000 € au total aux sociétés BPIFRANCE, BPCE LEASE IMMO et SOGEFIMUR ;
— 3 000 € à la société ALBINGIA ;
— 3 000 € à la société ATELIER M3 ;
— 3 000 € à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
— 3 000 € à la SMA SA ;
— 3 000 € à la société ALLIANZ IARD ;
— 3 000 € à la société GENERALI IARD ;
— 3 000 € à la société [C] ;
— 3 000 € à la société EURISOL ;
— 3 000 € au total aux sociétés APAVE, APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
— 3 000 € à la société BPCE IARD ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rejette le surplus des demandes.
Faite et rendue à Paris, le 17 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
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