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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 3 déc. 2025, n° 25/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
N° RG 25/00352
N° Portalis DBZA-W-B7J-FEY5
Nature affaire : 72I
Minute n°
L’an deux mil vingt cinq et le trois décembre
Isabelle Mendi, présidente du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Ayaba Wallace, greffière, lors des débats à l’audience publique du 15 octobre 2025, a rendu le jugement suivant.
En demande :
Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble SCULPTEURS JACQUES, à [Adresse 8] [Localité 2][Adresse 1] [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la Sa Plurial Novilia ayant son siège social à [Adresse 10], au capital de 22 380 464 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 335 480 679, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de Reims
En défense :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
Copie exécutoire délivrée le 3 décembre 2025
Par acte d’huissier délivré le 12 Août 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble Sculpteurs Jacques à Reims représenté par son syndic en exercice, la société Plurial Novilia a assigné, devant le tribunal judiciaire de Reims statuant selon la procédure accélérée au fond, monsieur [K] [L] aux fins de le voir condamné à payer la somme de 2611,54 euros à titre principal, avec intérêts et capitalisation des intérêts, la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 15 octobre 2025, le conseil du demandeur a réitéré les termes de son assignation précisant que le solde de la dette s’élevait à a somme de 700,88 euros, un règlement étant intervenu après le procès-verbal de carence.
Bien que régulièrement cité, monsieur [K] [L] n’était ni présent, ni représenté.
Vu les pièces de procédure et les documents joints,
Vu les dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 19-2 et 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 55 et 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS
Le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble Sculpteurs Jacques expose que monsieur [L] est copropriétaire d’un appartement au sein d’un ensemble immobiloier sis [Adresse 4], copropriété gérée par la société Plurial Novilia.
Aux termes des assemblées générales de 2024 et 2025, les comptes des exercices écoulés ont été approuvés ainsi que le budget provisionnel de l’exercice suivant.
Monsieur [K] [L] reste devoir la somme de 700,88 euros .
La créance du Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble Sculpteurs Jacques à [Localité 9] représenté par son syndic en exercice, la société Plurial Novilia est certaine liquide et exigible et en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à sa demande, et de condamner le monsieur [K] [L] au paiement à titre principal, de la somme de 700,88 euros.
Au visa des dispositions de l’article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965, les charges provisionnelles sont exigibles faute pour monsieur [L] de s’être acquitté des charges échues dans le délai de 30 jours après mise en demeure du 5 avril 2025.
Aux termes des dispositions de l’article 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, et sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 porte intérêts au profit du syndicat, au taux légal, à compter de la mise en demeure adressée par le syndic aux copropriétaires défaillants.
En l’espèce, monsieur [K] [L] sera condamné à payer en outre des intérêts au taux légal sur la somme de 2 611,54 euros à compter de la mise en demeure du 5 avril 2025, et à compter du 15 septembre 2025 sur la somme de 700,88 euros, sans capitalisation.
Le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble Sculpteurs [Adresse 7] à [Localité 9] représenté par son syndic en exercice, la société Plurial Novilia est parfaitement légitime et fondé à solliciter en outre, la condamnation de monsieur [K] [L] au paiement de dommages et intérêts compte-tenu de son attitude préjudiciable à l’ensemble des copropriétaires qui induit un préjudice financier direct et certain pour l’ensemble de la collectivité des copropriétaires privés d’un financement nécessaire à la bonne gestion et l’entretien de l’immeuble, lesquels seront fixés, eu égard à la valeur en litige à la somme de 200 euros.
L’équité commande en outre de condamner monsieur [K] [L] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble Sculpteurs Jacques à [Localité 9] représenté par son syndic en exercice, la société Plurial Novilia la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, monsieur [K] [L] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Isabelle Mendi, présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [K] [L] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble Sculpteurs Jacques à [Localité 9] représenté par son syndic en exercice, la société Plurial Novilia la somme de 700,88 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 15 septembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 2611,54 euros à compter de la mise en demeure du 5 avril 2025, et à compter du 15 septembre 2025 sur la somme de 700,88 euros, sans capitalisation ;
CONDAMNE monsieur [K] [L] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble Sculpteurs Jacques à [Localité 9] représenté par son syndic en exercice, la société Plurial Novilia la somme de 200 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE monsieur [K] [L] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble Sculpteurs Jacques à [Localité 9] représenté par son syndic en exercice, la société Plurial Novilia la somme 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [K] [L] aux dépens ;
DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble Sculpteurs Jacques à [Localité 9] représenté par son syndic en exercice, la société Plurial Novilia du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 19-2 et 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 55 et 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
Prononcé par mise à disposition au greffe des référés, le 3 décembre 2025, la minute du présent jugement étant signé par Isabelle Mendi, présidente, et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la juge signataire.
La Greffière La Présidente
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