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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 12 juin 2025, n° 24/02984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 12 Juin 2025
N° RG 24/02984 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P23T
Grosse délivrée
à Me GAGLIO
Me LECROCQ
le
DEMANDERESSE:
Madame [M] [W]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathan GAGLIO, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [C] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle LECROCQ, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Stéphanie LEGALL, Juge au tribunal judiciaire de Nice assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 puis prorogée au 04 juin 2025 puis au 12 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [D] a selon acte sous privé du 28 février 2020 à effet au 1er mars 2020, donné à bail d’habitation meublée à Madame [M] [W] un logement meublé (ainsi qu’une cave lot n°23-25) sis à [Adresse 3] [Localité 1], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction et moyennant un loyer mensuel indexé de 690,00 euros, une provision sur charges de 90,00 euros par mois et un abonnement internet mensuel de 20,00 euros soit un total mensuel de 800,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie de 1 000,00 euros.
Madame [M] [W] a quitté les lieux le 24 février 2024.
Un litige est né entre les parties relativement à la restitution du dépôt de garantie.
C’est la raison pour laquelle, Madame [M] [W] a par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024 fait assigner Madame [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 21 novembre 2024 à 14h15, aux fins notamment de :
— Condamner Madame [C] [D] à lui restituer la somme de 1 000,00 euros au titre du dépôt de garantie,
— Condamner Madame [C] [D] à lui verser la somme de 138,00 euros à titre de majoration pour non-restitution du dépôt de garantie dans les délais légaux (2 mois à compter de la remise des clés du 24 février 2024, soit un délai expirant le 24 avril 2024,
— Condamner Madame [C] [D] à lui verser la somme de 150,04 euros au titre du trop-perçu de loyer, forfait de charges et abonnement internet pour la période du 25 février au 29 février 2024,
— Condamner Madame [C] [D] à lui verser la somme de 2 000,00 euros pour résistance abusive,
— Condamner Madame [C] [D] à lui verser la somme de 3 500,00 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,
— Débouter Madame [C] [D] de toute demande visant à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Madame [C] [D] à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
Vu le renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience du 28 janvier 2025 à 14h00 et le renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience du 25 mars 2025 à la même heure,
A l’audience du 25 mars 2025,
Madame [M] [W], représentée, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande à la juridiction de prononcer le débouté de l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Madame [C] [D], de constater que Madame [M] [W] a versé le dépôt de garantie de 1 000,00 euros par virement du 9 mars 2020 et conclut à la confirmation de l’intégralité de ses demandes formulées dans son assignation, excepté sa demande au titre de la majoration pour la non-restitution du dépôt de garantie qu’elle actualise à la somme de 828,00 euros,
Madame [C] [D], représentée, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
— Juger que Madame [M] [W] est redevable de la somme de 1 607,96 euros au titre des réparations locatives,
— Prendre acte que sera déduit de cette somme le remboursement du loyer et des charges pour la période du 25 février 2024 au 29 février 2024 (150,04 euros) ainsi que le remboursement du dépôt de garantie de 1 000,00 euros, laissant Madame [M] [L] devoir un solde de 457,92 euros,
— Condamner Madame [M] [W] à lui payer la somme de 457,92 euros correspondant au solde dû au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus,
— En tout état de cause, débouter Madame [M] [W] de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Madame [M] [W] à lui verser la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance,
— Ecarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
Le délibéré a été fixé le 22 mai 2025 puis prorogé au 4 juin puis au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en restitution du dépôt de garantie et les dégradations locatives
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 énonce que le montant du dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire.
Le contrat de bail stipule en page 8 que le dépôt de garantie d’un montant de 1 000,00 euros sera restitué dans les conditions de l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989.
Il est établi par les éléments du dossier que Madame [M] [W] a procédé au règlement de la somme de 1 000,00 euros correspondant au montant du dépôt de garantie lors de son entrée dans les lieux et qu’elle a quitté les lieux le 24 février 2024.
Madame [M] [W] sollicite la restitution de la somme de 1 000,00 euros correspondant au montant du dépôt de garantie.
Elle énonce en effet que la retenue de cette somme par la Madame [C] [D] est injustifiée puisque celle-ci n’a produit aucune facture ou devis justifiant de l’intégralité des sommes réclamées lors de son départ des lieux, et que les justificatifs produits par elle à l’occasion de la présente instance ne sont pas suffisants pour que la juridiction fasse droit à sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 457,92 euros (correspondant au montant des frais de réparation, remplacement et nettoyage estimés à 1 607,96 euros, déduction du montant du dépôt de garantie de 1 000,00 euros et du remboursement du loyer et des charges pour la période du 25 février 2024 au 29 février 2024, soit la somme de 150,04 euros).
En l’espèce, le cabinet FONCIA s’occupant de la gestion du logement loué lui a communiqué son intention de lui refuser la restitution le dépôt de garantie par courriel en date du 19 mars 2024 dès lors qu’il estimait qu’elle restait débitrice à son égard en raison de l’état du logement récupéré lors de son départ des lieux.
Ce courriel fait état d’une somme totale de 2 034,26 euros au titre des réparations et remplacements (facturée par un chiffrage Constatimmo) et lui énonce qu’elle reste débitrice à l’égard de la bailleresse d’une somme de 884,22 euros une fois la compensation entre cette somme de 2 034,26 et celles du dépôt de garantie et du remboursement des loyers et charges entre le 25 et le 29 février 2024.
La demanderesse a contesté les sommes réclamées par un courriel en date du 21 mars 2024 ainsi que par une lettre recommandée avec avis de réception de son conseil du 28 mars 2024 envoyés au cabinet FONCIA aux termes desquels elle a demandé à ce que lui soient communiquées toutes les factures concernant les montants sollicités.
Le cabinet FONCIA répondu par courriel en date du 21 mars 2024 et par lettre recommandée avec avis de réception du 15 avril 2024 qu’elle n’entendait pas lui communiquer de justificatifs, le comparatif des états des lieux d’entrée et de sortie assorti d’un simple devis étant suffisant pour justifier le montant sollicité au regard de la jurisprudence en vigueur. Elle a toutefois concédé dans sa lettre du 15 avril que certains frais seront supprimés du chiffrage.
Un nouveau relevé de compte a ainsi été communiqué à la bailleresse le 23 mai 2024 pour la somme de 457,91 euros, le montant sollicité initialement étant donc diminué de la somme de 426,31 euros, fixant le montant des réparations, remplacements et frais de ménage à la somme de 1 607,95 euros.
Aux termes de ses conclusions, comme énoncé en sus, Madame [C] [D] maintient son estimation. Il y a lieu de préciser qu’elle retient néanmoins la somme de 1 607,96 euros et qu’elle sollicite le règlement de la somme de 457,92 euros. Afin de justifier son estimation, elle vise un chiffrage au titre des frais de réparation, remplacement et ménage détaillé dans ses conclusions.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée réalisé contradictoirement le 29 février 2020 que le logement a été remis propre et en ordre à la locataire, à l’exception de certains éléments dont l’état est mentionné dans ce document.
Pour la cuisine, il y est mentionné la présence d’un dérouleur papier en bon état et que le réfrigérateur est neuf. A propos du séjour, il est indiqué qu’il y a un canapé-lit qui présente une tâche, la présence de deux balais en bon état. Il est relevé que le placard, les stores intérieurs en toile et les fenêtres sont en bon état. En ce qui concerne le hall, il est indiqué que les prises électriques sont en bon état et que le mur présente un trou. Pour les toilettes, il est relevé que l’applique est en bon état. Dans la chambre, il est mentionné que les stores intérieurs en toile, l’armoire, la porte fenêtre et le matelas sont en bon état. En ce qui concerne les objets mobiliers présents dans la chambre, il est listé la présence d’une panière à linge, d’un couvre sommeil, de deux alèses, deux couettes, une table de chevet, douze cintres en bon état et de quatre oreillers légèrement tâchés. Pour le balcon, il est indiqué que le point lumineux est en bon état. Enfin pour la cave, la serrure est décrite comme étant en bon état.
Il est en outre indiqué qu’un détecteur de fumée DAAF a été installé et que les clés suivantes ont été remises à a la locataire : 3 clés pour l’appartement, la boîte aux lettres, pour l’entrée de l’immeuble, 4 clés pour la cave et 2 pour l’accès à la cave.
A l’inverse de l’état des lieux d’entrée, l’état des lieux de sortie réalisé entre les parties contradictoirement le 24 février 2024 fait état d’un logement sale et en mauvais état d’entretien ainsi que de l’absence de certains éléments mobiliers.
Pour la cuisine, le dérouleur papier est indiqué comme étant en état d’usage (une tringle manquante) et le réfrigérateur comme étant également en état d’usage (non dégivré, traces de moisissures à l’intérieur, charnières rouillées, non vidé). En ce qui concerne le séjour, il est indiqué que le canapé-lit est en bon état, hormis la housse qui présente des tâches et seulement un balai demeure dans la pièce. Pour le placard, il est mentionné que celui-ci est en état d’usage (traces à l’intérieur, plusieurs patères/crochets sur portes abimés) et que la porte fenêtre est en état d’usage, hormis la serrure qui est en mauvais état car bloquée. Pour le hall, il est mentionné que le mur est en état d’usage (traces de reprise de peinture, deux pans avec des impacts importants ainsi que des traces) et qu’une prise électrique est en état d’usage car mal fixée. La présence de deux couettes en état d’usage (non nettoyées et tachées) est mentionnée. En ce qui concerne les toilettes, l’applique est en mauvais état car le capot en verre est manquant. Dans la chambre, il est indiqué que l’armoire et le matelas sont en mauvais état, que les fenêtres sont en état d’usage, hormis une fenêtre qui ne ferme pas, il a été relevé la présence de seulement une alèse et de deux oreillers en état d’usage, la présence de la panière à linge, de la table de chevet, des 12 cintres n’est pas mentionnée. Pour le balcon, il est indiqué que l’éclairage mural ne fonctionne pas. Il est relevé que la cave n’a pas été débarrassée et que la serrure est en mauvais état. Il convient de préciser qu’il ressort du dossier que les stores intérieurs en toile présents lors de l’entrée dans les lieux de la locataire dans la chambre et le séjour ont été retirés et remplacés par des rideaux par la locataire.
Enfin, il est indiqué que le détecteur de fumée n’est pas présent dans l’appartement et que les clés suivantes ont été remises par la locataire : 5 clés porte palière, 2 clés non identifiées, 1 clé accès aux communs cave, 2 clés boite aux lettres et 2 clés pour les deux caves.
Afin d’étayer sa demande reconventionnelle en paiement, Madame [C] [D] produit diverses factures.
Or, Madame [M] [W] conteste la somme réclamée par la bailleresse, énonçant que les factures qu’elle lui a communiqué à l’occasion de la présente instance sont parcellaires et ne sauraient justifier sa demande en paiement.
Toutefois, la juridiction indique à la défenderesse comme l’a très justement énoncé le cabinet FONCIA dans son courriel du 15 avril 2024 que la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie établis contradictoirement suffisent à établir la réalité des dégradations reprochées au locataire et que ces documents, accompagnés d’un simple devis justifient la demande en indemnisation formulée par le bailleur.
Il résulte de la comparaison des documents d’état des lieux d’entrée et de sortie que le montant de 1 607,96 euros estimé par la bailleresse est totalement justifié dans son principe. En effet, il correspond aux éléments constatés à réparer, remplacer ou nettoyer constatés lors de l’état des lieux de sortie et non présents lors de l’état des lieux d’entrée.
La demande en indemnisation de Madame [C] [D] accompagnée d’un chiffrage est donc justifiée. En effet, un chiffrage Constatimmo a été fourni à la locataire lors des échanges entre les parties préalablement à l’instance et à présent la bailleresse fonde sa demande reconventionnelle sur un second chiffrage détaillé dans ses conclusions et réalisé sur la base de ce document Constatimmo revu à la baisse.
En tout état de cause, il y a lieu de dire que la comparaison du montant des factures et justificatifs joints par Madame [C] [D] et les postes de dépenses afférents détaillés dans le chiffrage détaillé dans ses conclusions, révèle que les sommes réclamées sont parfaitement raisonnables.
Il sera néanmoins précisé à propos de la somme estimée de 510,41 euros pour le remplacement du canapé contestée par la demanderesse dans son courrier du 28 mars 2024 que cette somme est totalement justifiée. En effet, si Madame [M] [W] justifie l’avoir remplacé il ressort du dossier que le modèle acheté par elle est d’une qualité moindre puisque son prix neuf était de 588,00 euros hors taxes et que le prix neuf du précédent canapé était de de 924,00 euros. Il y a également lieu de préciser en ce qui concerne les stores intérieurs en toile dans la chambre et le séjour pour lesquels Madame [C] [D] estime le montant des frais de remplacement à 14,32 euros dans chaque pièce qu’ils sont également justifiés, dès lors qu’il ressort du dossier que la demanderesse a procédé à leur remplacement par des rideaux sans avoir reçu l’autorisation de la bailleresse.
Ainsi, le montant de 1 607,96 euros correspondant aux frais de réparation, remplacement et nettoyage est parfaitement justifié.
En conséquence, Madame [M] [W] sera condamnée à régler à Madame [C] [D] la somme de 457,92 euros au titre des dégradations locatives (correspondant à la somme de 1 607,96 euros après déduction du montant du dépôt de garantie de 1 000,00 euros et du remboursement du loyer et des charges pour la période du 25 février 2024 au 29 février 2024, soit la somme de 150,04 euros), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier, soit au 25 mars 2025.
Sur les demandes en dommages et intérêts
Au titre de la résistance abusive
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer
En l’espèce, Madame [M] [W] formule une demande en dommages et intérêts qu’elle fixe à 2 000,00 euros. Elle soutient que le comportement bailleresse qui ne lui a pas communiqué de devis ou facture avant l’instance afin de justifier ses retenues sur le dépôt de garantie est constitutif d’une résistance abusive.
Or, il ressort du dossier que le devis Constatimmo a été fourni à la locataire avant la présente instance. En outre, comme énoncé en sus, la production de factures n’est pas nécessaire pour justifier une demande en paiement au titre de dégradations locatives.
La demande en dommages et intérêts de Madame [M] [W] sur ce point sera donc rejetée.
Au titre du préjudice de jouissance
Selon l’article 6b de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Le décret du 30 janvier 2002 précise les caractéristiques du logement décent et notamment l’article 2 qui dispose que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes :
— Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau (…),
— Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante (…),
— Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage (…),
— La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires,
— Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement,
— Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements (…).
En application de l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Madame [M] [W] sollicite la condamnation de Madame [C] [D] à la somme de 3 500,00 euros en réparation du trouble de jouissance qu’elle estime subir depuis le mois de janvier 2022.
Elle invoque l’existence d’un trou béant derrière le lave-linge laissant apparaitre des câbles d’alimentation de la copropriété ainsi qu’un problème d’humidité dans l’appartement ayant conduit à l’apparition de moisissures sur le mur de la cuisine. Elle déclare que dès la découverte de ces désordres, elle a informé la bailleresse de leur existence mais que cette dernière a mis deux ans à mettre fin aux troubles occasionnés. Elle ajoute qu’en raison de cet état du logement, des blattes y sont apparues et qu’elle a contracté une dermatite atopique (eczéma), elle produit à ce titre la photographie d’une blatte dans l’appartement et d’un certificat médical en date du 23 novembre 2021.
Madame [M] [W] établit avoir découvert l’existence du trou derrière le lave-linge le 25 janvier 2022 et en avoir fait part le lendemain par courriel au cabinet de gestion du bien.
Elle justifie également avoir envoyé un courriel au cabinet de gestion le 8 février 2022. Aux termes de ce courriel, elle a relancé le cabinet à propos des problèmes de chauffage dont elle lui aurait fait part le 1er janvier 2022, du trou béant derrière le lave-linge et l’a informé de la présence de moisissures sur le plafond de la cuisine et le côté de la fenêtre, supposant que celles-ci pourraient provenir de l’évacuation d’eau du voisin du dessus.
Une inspection télévisée de la canalisation verticale des eaux usées a été réalisée le 2 janvier 2023 à la demande du Syndic, la société intervenante a conclu à la nécessité de remplacer la canalisation verticale de chaque appartement.
En outre, un rapport de recherche d’infiltration a été réalisé le 12 mai 2023 au sein de l’appartement loué ainsi que sur la terrasse située au-dessus. Il ressort des conclusions de l’entreprise mandaté que les désordres survenus dans l’appartement de Madame [C] [D] ne sont pas dus à un défaut de l’étanchéité de la terrasse du dessus et que la présence de moisissures est probablement liée à un phénomène thermique entrainant une condensation excessive. Il est indiqué que ces nuisances peuvent être atténuées par l’amélioration de l’extraction d’air de la pièce et qu’il convient de contacter une entreprise spécialisée en génie climatique pour contrôler/augmenter le débit d’extraction d’air.
Madame [C] [D] s’oppose à la demande de Madame [M] [W], soutenant qu’elle ne démontre pas subir le moindre préjudice, la photographie d’une blatte ne suffisant pas à établir l’infestation de nuisibles dans l’appartement et le certificat médical étant antérieur à la découverte du trou derrière le lave-linge et de l’humidité sur les murs de la cuisine.
Elle ajoute avoir toujours été réactive et avoir repris l’étanchéité des baies vitrées, procédé à des recherches de fuites ainsi qu’aux travaux nécessaires, à savoir le rebouchage du trou derrière le lave-linge et l’installation de la VMC.
Elle en justifie en produisant une facture en date du 7 avril 2021 pour la reprise l’étanchéité de la baie vitrée de la cuisine et du séjour, une autre datée du 20 février 2022 pour les problèmes de chauffage, une du 17 janvier 2023 pour la détection d’une fuite qui a conduit à la détection d’une fuite sur l’alimentation d’eau chaude générale sous la baignoire à laquelle elle a remédié le 21 janvier 2023.
En l’espèce, si comme l’allègue la défenderesse Madame [M] [W] échoue à démontrer que l’appartement était infesté de blattes, la photographie d’un seul insecte n’étant pas probant et échoue également à démontrer que la dermatite atopique dont elle souffrait a été causée par les désordres de l’appartement, il n’est pas contestable que Madame [M] [W] a souffert un trouble de jouissance du fait de la présence de moisissures sur le mur de la cuisine. En effet, il est de la responsabilité du bailleur de s’assurer que les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité et la bailleresse ne prouve avoir résolu le problème d’humidité dans la cuisine en mettant la VMC que le 26 septembre 2023, soit 20 mois après l’apparition des moisissures.
En revanche, la locataire ne prouve pas avoir subi de préjudice du fait de l’existence du trou derrière le lave-linge dès lors qu’il ressort du dossier que celui-ci était présent à son arrivée dans les lieux et qu’elle ne s’en est aperçue inopinément en janvier 2022, soit presque deux ans après le début du bail.
En considération de ces éléments et également du fait que la cuisine ne constitue pas une pièce à vivre, le montant de l’indemnité de 3 500,00 euros sollicitée par Madame [M] [W] sera minoré et fixé à la somme de 700,00 euros.
En conséquence, Madame [C] [D] sera condamnée à verser à Madame [M] [W] la somme de 700,00 euros au titre du trouble de jouissance subi du fait de l’indécence du logement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la compensation de la dette
Il résulte des dispositions des articles 1348 et 1348-1 du code civil que la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible et que le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.
En l’espèce, il a été jugé que Madame [M] [W] est redevable envers Madame [C] [D] de la somme de 457,92 euros tandis que Madame [C] [D] se trouve débitrice envers Madame [M] [W] de la somme de 700,00 euros.
Il convient donc d’ordonner la compensation entre ces deux dettes connexes et de condamner Madame [C] [D] à payer à Madame [M] [W] la somme de 242,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dépens de l’instance et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront partagés par moitiés entre les parties et chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,
CONDAMNE Madame [M] [W] à payer à Madame [C] [D] une somme de 457,92 euros au titre des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus,
REJETTE la demande de Madame [M] [W] en dommages et intérêts pour résistance abusive,
DIT que Madame [C] [D] a manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent à l’égard de Madame [M] [W],
CONDAMNE Madame [C] [D] à payer à Madame [M] [W] la somme de 700,00 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
ORDONNE la compensation des sommes dues par chacune des parties et en conséquence,
CONDAMNE Madame [C] [D] à payer à Madame [M] [W] la somme de 242,08 euros restant due, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DIT que les entiers dépens de la présente instance seront partagés par moitié entre les parties,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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