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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 23/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 16 ] c/ Société [ 13 ] |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00278 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J7AW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [16]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Mme [E] [M] munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 15]
[Localité 5]
dispensée
EN PRESENCE DE :
Société [13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [H] [I]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 06 Mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
S.A.S. [16]
[11]
Société [13]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [P] [S], employé de la SAS [16], s’est vu reconnaître par la Caisse la prise en charge d’une maladie professionnelle du 24 décembre 2018 au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, à savoir une « Coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante droite objectivée par [14] » sur la base d’un certificat médical initial du Docteur [O] en date du 21 septembre 2020.
Le 24 octobre 2022 la SAS [16] s’est vu notifier un taux d’incapacité permanente de Monsieur [P] [S] fixé à 10 % à compter du 01 septembre 2022.
La SAS [16] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([12]) le 06 décembre 2022, qui, par décision du 28 février 2023, a rejeté son recours.
Suivant requête reçue au greffe le 10 mars 2023, la SAS [16] a formé un recours contentieux devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
Par décision du 16 février 2024 la juridiction ainsi saisie a entre autres dispositions :
— déclaré recevable le recours contentieux formé par la Société [16] ;
— mis hors de cause la société [13],
— ordonné avant dire droit une consultation médicale sur pièces en vue de déterminer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [P] [S] opposable à l’employeur à la date de consolidation du 31 août 2022,
— réservé pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens.
L’expert judiciaire désigné, le Docteur [F] [W] a déposé son rapport au greffe le 30 décembre 2024.
Après avoir de nouveau été appelée à plusieurs reprises en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 06 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [16], régulièrement représentée par Madame [M] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 22 avril 2025.
Suivant ses dernières conclusions la Société [16] demande au tribunal de :
— entériner le rapport d’expertise du Docteur [G],
— ramener à 5 % le taux d’ incapacité permanente (IPP) attribué Monsieur [P] [S] et opposable à l’employeur,
— condamner la Caisse aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Lors de l’audience la Société [16] sollicite à titre subsidiaire qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
Au soutien de ses prétentions, la Société [16], sur la base de l’avis médical de son médecin consultant relève l’existence d’un état dégénératif préexistant constituant un état antérieur et l’absence de limitation de tous les mouvements de l’épaule dominante, justifiant dans ces conditions la reconnaissance d’un taux d’IPP opposable limité à 5 %.
La [10] est non-comparante.
Elle fait valoir suivant courriel reçu au greffe le 18 avril 2025 une dispense de comparution, sollicitant l’entérinement des conclusions du rapport d’expertise judiciaire et en conséquence le rejet des demandes formées par la Société [16].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
La Caisse ayant communiqué contradictoirement ses écritures à la Société [16], le présent jugement sera contradictoire.
MOTIVATION
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, la Société [16] entend faire valoir sur la base de l’avis médical de son médecin consultant, le Docteur [G], en date du 07 février 2023 qu’il existe chez Monsieur [P] [S] un état antérieur à type d’arthropathie acromio-claviculaire et que l’examen réalisé par le médecin-conseil de la Caisse n’a retrouvé aucune limitation significative des mouvements passifs de l’épaule droite.
Elle considère que Monsieur [P] [S] ne connaît qu’une légère limitation antalgique justifiant un taux d’IPP limité à 5 %.
Il ressort cependant des termes du rapport de consultation du Docteur [W], expert judiciaire désigné, établi après avoir pris connaissances des observations du Docteur [G], qu’il n’existe pas à la lumière des pièces médicales du dossier de Monsieur [P] [S] d’élément permettant de retenir l’existence d’un état antérieur, l’état antérieur tel que décrit par le médecin-conseil ne faisant référence qu’à une lésion remnographie sans traduction fonctionnelle et pour laquelle la maladie professionnelle est sans incidence.
Il note également chez Monsieur [P] [S] l’existence d’une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite dominante dans le cadre de la maladie professionnelle prise en charge développée sur un état dégénératif préexistant a priori méconnu n’interférant pas avec son activité professionnelle antérieure et justifiant sur la base du barème indicatif applicable la fixation d’un taux d’IPP à hauteur de 10 %, soit la plus basse référence du barème prévoyant un taux d’IPP pour une épaule dominante compris entre 10 et 15 %.
A la lumière de ces conclusions de l’expert judiciaire, la Société [16] ne fait état d’aucun élément susceptible de remettre en cause les termes complets, clairs, précis et dépourvus d’ambiguïté du rapport de consultation ou encore de justifier la mise en œuvre d’une nouvelle mesure d’instruction judiciaire.
En conséquence, les demandes formées par la Société [16] seront rejetées.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la Société [16], partie perdante, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la [9], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE les demandes formées par la Société [16] ;
CONFIRME les décisions de la [10] en date du 24 octobre 2022 et de la Commission Médicale de Recours Amiable en date du 28 février 2023 ayant fixé le taux d’incapacité permanente de Monsieur [P] [S] opposable à l’employeur à 10 % à la date de consolidation du 31 août 2022 au titre de la maladie « Coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante droite objectivée par [14] » suivant certificat médical initial en date du 21 septembre 2020 et prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles ;
CONDAMNE la Société [16] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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