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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 9 sept. 2025, n° 23/11329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. BOISSY ROYALE c/ S.A.S. SDEL TERTIAIRE, S.A.S. BANGUI, S.A.S. GLAUSER INTERNATIONAL MM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/11329 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2WBZ
N° MINUTE :
Assignation du :
05 septembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. BOISSY ROYALE
86-90 rue Saint-Lazare
75009 PARIS
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0159
DEFENDERESSES
S.A.S. GLAUSER INTERNATIONAL MM
5 rue Marcel Paul
94800 VILLEJUIF
défaillant, non constituée
S.A.S. SDEL TERTIAIRE
1 rue du Général Leclerc
92800 PUTEAUX
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
S.A.S. BANGUI GROUPE
15 rue du Vieux Pont
92000 NANTERRE
défaillant, non constituée
S.A.S. BANGUI
15 rue du Vieux Pont
92000 NANTERRE
défaillant, non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors des débats et de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 16 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 septembre 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Prononcée en audience publique
Réputée Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Céline MECHIN, juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière BOISSY ROYALE, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à des travaux de transformation, avec curage et aménagement intérieur, d’un espace de 298 m2, au 1er étage du bâtiment dénommé « Galerie Royale » situé 8-12 rue Boissy d’Anglas à Paris.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
– la société GLAUSER INTERNATIONAL MM au titre de la réalisation des travaux du lot 4 « cloisons, doublages, faux plafonds, staff », du lot 5 « agencement », du lot 6 « parquet », du lot 7 « serrurerie », du lot 8 « revêtements sols et murs durs » et du lot 11 « peinture, enduits décoratifs » ;
– la société BANGUI et la société BANGUI GROUPE au titre de la réalisation des travaux du lot 9 « revêtements sols souples » et du lot 10 « plancher technique » ;
– la société SDEL TERTIAIRE au titre de la réalisation des travaux du lot 12 « électricité CFO CFA SSI », du lot 13 « CTB » et du lot 14 « CVCD plomberie ».
La réception des travaux a été effectuée le 8 septembre 2022 avec réserves.
Après la réception, la société civile immobilière BOISSY ROYALE a soulevé l’existence de désordres.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 5 septembre 2023, la société BOISSY ROYALE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société GLAUSER INTERNATIONAL MM, la société SDEL TERTIAIRE, la société BANGUI GROUPE et la société BANGUI aux fins de les faire condamner à réaliser sur les ouvrages les travaux de reprise des désordres, des vices et des non-conformités qu’elle estime subir.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, la société BOISSY ROYALE sollicite de :
« Donner acte à la Société Civile Immobilière dénommée BOISSY ROYALE, demanderesse, de ce qu’elle se désiste de son instance et de son action à l’encontre exclusivement de la Société par Actions Simplifiée dénommée GLAUSER INTERNATIONAL MM, tout en maintenant ses demandes à l’encontre des trois autres défenderesses, la SAS SDEL TERTIAIRE, la SAS BANGUI GROUPE et la SAS BANGUI.
Dire que chaque partie conservera à sa charges les frais taxables ou non par elle engagée. »
La société SDEL TERTIAIRE n’a pas notifié de conclusions d’incident.
La société GLAUSER INTERNATIONAL MM, la société BANGUI GROUPE et la société BANGUI n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le désistement
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).
En l’espèce, la société BOISSY ROYALE a indiqué se désister de son action et de son instance à l’égard de la société GLAUSER INTERNATIONAL MM qui n’a pas constitué avocat.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure entre ces parties.
En revanche, eu égard au maintien des demandes de la société BOISSY ROYALE à l’encontre de la société SDEL TERTIAIRE, la société BANGUI GROUPE et la société BANGUI, l’instance se poursuit entre ces parties.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, compte tenu du fait qu’il résulte du protocole d’accord conclu entre la société BOISSY ROYALE et la société GLAUSER INTERNATIONAL MM que chacune des parties conservera les frais et dépens qu’elle a engagés, il y a lieu de statuer en ce sens dans le cadre du présent désistement.
Concernant l’instance entre la société BOISSY ROYALE, la société SDEL TERTIAIRE, la société BANGUI GROUPE et la société BANGUI, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons que le désistement d’instance et d’action de la société BOISSY ROYALE à l’égard de la société GLAUSER INTERNATIONAL MM est parfait ;
Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure entre ces parties ;
Disons que l’instance se poursuit entre la société BOISSY ROYALE, la société SDEL TERTIAIRE, la société BANGUI GROUPE et la société BANGUI ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 3 novembre 2025 à 10H10 pour les conclusions en défense de la société SDEL TERTIAIRE, notifiées au moins 10 jours avant l’audience ;
Informons les parties qu’en l’absence de demande de renvoi à la prochaine audience, elles s’exposent à une clôture et fixation du dossier à cette date ;
Rappelons aux parties formant des demandes à l’encontre des défendeurs défaillants que leurs conclusions doivent leur être signifiées afin que ces demandes soient recevables. Il convient en outre qu’elles vérifient au registre du commerce et des sociétés l’absence de procédure collective les concernant ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Disons que chaque partie conserve la charge des frais et dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure opposant la société BOISSY ROYALE à la société GLAUSER INTERNATIONAL MM ;
Réservons les dépens de l’instance initiée par la société BOISSY ROYALE à l’encontre de la société SDEL TERTIAIRE, la société BANGUI GROUPE et la société BANGUI ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 09 septembre 2025.
Le greffier Le juge de la mise en état
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