Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 26 mai 2025, n° 24/03676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [O] / Syndic. de copro. [Adresse 13]
N° RG 24/03676 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QAAC
N° 25/215
Du 26 Mai 2025
Grosse délivrée
Me Laetitia GABORIT
Expédition délivrée
[X] [O]
Syndic. de copro. [Adresse 13]
SELARL VERCELLONE
Le 26 Mai 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Xavier DE RYCK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 13], sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice le Cabinet LVS, lui même représenté par son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis Chez le cabinet LVS – [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laetitia GABORIT, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Cecile BIGUENET-MAUREL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 24 Février 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 26 Mai 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt six Mai deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 09/09/2024, M. [B] [O] demande au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice d’ordonner la mainlevée des saisies attribution pratiquées le 30/07/2024 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] PRINKIPO entre les mains de M. [Y] [J], Mme [E] [K], l’association [Adresse 8] et Mme [T] [U] à son encontre et de le condamner aux dépens.
A l’audience du 24/02/2025, par conclusions visées par le greffe, M.[B] [O] modifie sa demande sollicitant le report sur une période 24 mois du paiement des sommes dues au syndicat des copropriétaires, maintient le surplus de ses demandes initiales à l’égard du syndicat des copropriétaires et le rejet des demandes adverses.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] soulève in limine litis la nullité de l’assignation, conclut au débouté des demandesde M.[O], demande la condamnation de M.[O] à payer la somme de 10 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice résultant d’un abus de procédure outre la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens en ce compris le droit proportionnel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort. En application de l’article 467 du code de procédure civile, l’ensemble des parties ayant comparu à l’audience, sera rendue de manière contradictoire et en premier ressort.
In limine litis, la demande d’annulation du syndicat des copropriétaires sera rejetée eu égard à la régularisation par écritures visées par le greffe à l’audience du conseil de M.[O] qui se constitue sur ces écritures et pour ses suites.
Selon l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquels elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que le tout ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. ».
En l’espèce, le 30/07/2024 le syndicat des copropriétaires a initié quatre procédures de saisie attribution des loyers dus par M. [Y] [J], Mme [E] [K], l’association centre médecine du travail et Mme [T] [U], à M.[O] débiteur saisi, à hauteur de la somme de 22 995,42 euros. Les saisies attribution ont été régulièrement dénoncées à M.[O] par actes du 07/08/2024, remis à étude.
L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
En vertu de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Selon les pièces versées à la procédure, il n’est pas contestable que M.[O], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne dispose d’aucun revenu et ne propose aucun plan d’apurement viable des sommes dues au syndicat des copropriétaires qui de son côté, laisse apparaître une trésorerie en souffrance et se trouve en difficulté financière.
Compte tenu de l’ancienneté du litige et des circonstances de la cause en tenant compte également des besoins respectifs des parties, il y a lieu de rejeter la demande de délai de grâce de M.[O].
Dès lors, il ne saurait être fait droit à la demande mainlevée des saisie-attribution au regard du solde restant du à ce jour à l’égard du syndicat des copropriétaires résultant du jugement du 21/05/2024 du tribunal judiciaire de Nice et pouvant aggraver et générer une mise en péril de la situation de la copropriété.
En conséquence, M.[O] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
La demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires au titre de dommages et intérêts, infondée sera rejetée en l’absence de préjudice en lien avec une éventuelle faute de M.[O] demandeur à des délais de grâce. L’abus de procédure n’étant pas par ailleurs caractérisé.
Pour des motifs tenant à l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes demandes sera rejetée de ce chef.
M.[O] partie succombante supportera la charge des entiers dépens de la procédure en ce compris le droit proportionnel 129.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée in limine litis par le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] et déclare recevable l’action de M.[B] [O] ;
DEBOUTE M.[B] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette toutes demandes de ce chef ;
CONDAMNE M.[B] [O] aux entiers dépens en ce compris le droit proportionnel 129 ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Astreinte ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Protection ·
- Logement
- Entrepreneur ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Dernier ressort
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Sûretés ·
- État ·
- Maintien ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Bail commercial ·
- Usage ·
- Libération
- Clôture ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Révocation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Conclusion ·
- Cause grave
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Rupture ·
- Certificat médical ·
- Accident de travail ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traumatisme ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Climatisation ·
- Résidence ·
- Chauffage ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Intérêt ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- León
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Lot ·
- International ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Défaillant ·
- Instance ·
- Action ·
- Partie
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Saisine ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Idée ·
- Hôpitaux ·
- Tiers ·
- Coopérant
- Désistement d'instance ·
- Finances ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.