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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 12 sept. 2025, n° 19/09318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/09318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LUSO PLAQUE, S.A.R.L. CBB SERVICES, Association SPORTIVE DU CERCLE DU BOIS DE BOULOGNE, S.A.R.L. BATISTIL SPCI 95 c/ S.A.R.L. COTAFOR, S.A. RIDORET MENUISERIE, S.A.R.L. BATIMOB, S.A. SMABTP en qualité d'assureur des sociétés LUSO PLAQUE ET PLATRE et CLIM DESIGN, S.A.S. GAGNERAUD CONSTRUCTION, représentée par Maître Marianne FLEURY de l' ASSOCIATION FLEURY COUDERC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 49] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 19/09318 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQOVE
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
22 juillet 2019
EXPERTISE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 septembre 2025
DEMANDERESSES
Association SPORTIVE DU CERCLE DU BOIS DE BOULOGNE
[Adresse 50]
[Localité 27]
S.A.R.L. CBB SERVICES
[Adresse 50]
[Localité 27]
représentés par Maître Xavier GUICHAOUA de la SELAS SORBA PAYRAU SOCIETE d’ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0468
DEFENDERESSES
S.A.S. GAGNERAUD CONSTRUCTION
[Adresse 19]
[Localité 25]
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0125
S.A. SMABTP en qualité d’assureur des sociétés LUSO PLAQUE ET PLATRE et CLIM DESIGN
[Adresse 33]
[Localité 24]
représentée par Maître Marianne FLEURY de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC,, vestiaire #P0558
S.A.R.L. BEDOC
[Adresse 10]
[Localité 38]
défaillante non constituée
S.A. RIDORET MENUISERIE
[Adresse 20]
[Localité 8]
représentée par Maître Marie-dominique GAUVRIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0642
S.A.R.L. BATIMOB
[Adresse 52]
[Localité 15]
défaillante non constituée
S.A.R.L. LUSO PLAQUE ET PLATRE
[Adresse 4]
[Localité 30]
défaillante non constituée
S.A.R.L. BATISTIL SPCI 95
[Adresse 7]
[Localité 46]
défaillant, non constituée
S.A.R.L. COTAFOR
[Adresse 9]
[Localité 35]
représentée par Maître Martial JEAN de la SELARL NBJ AVOCAT, avocats au barreau d’ESSONNE,
S.A.R.L. BBS
[Adresse 21]
[Localité 43]
défaillante non constituéé
S.A.S. AGB AGENCEMENT GENERAL DU BATIMENT
[Adresse 17]
[Localité 47]
défaillant non constituée
S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 36]
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0125
société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur des sociétés DOMIBAT CONSTRUCTION et BATIMOB
[Adresse 6]
[Localité 22]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
S.A.QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société MDS, d’un état membre de la CE
[Adresse 51]
[Localité 40]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
Société d’assurance mutuelle SMABTP en qualité d’assureur des sociétés COTAFOR, AGB et RIDORET MENUISERIE
[Adresse 33]
[Localité 24]
représentée par Maître Marianne FLEURY de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0558
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SANTIAGO BATIMENT
[Adresse 13]
[Localité 41]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
S.A.S. DB COUVERTURE
[Adresse 32]
[Localité 28]
défaillante, non constituéé
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société DB COUVERTURE
[Adresse 34]
[Localité 23]
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
S.A. VERRE & METAL
[Adresse 5]
[Localité 45]
S.A. SMA prise en sa qualité d’assureur de la SA VERRE & METAL.
[Adresse 33]
[Localité 24]
représentés par Maître Paul-henry LE GUE de la SELARL LE GUE & DA COSTA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
S.A.S. FROID ET CUISINES INDUSTRIELLES ET DE RESTAURATION Exerçant sous le nom commercial “LE FROID BORNET”
[Adresse 18]
[Localité 44]
représentée par Maître Emmanuel RASKIN de la SELARL SELARL SEFJ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0230
S.A.S. HEPER COORDINATION INGENIERIE
[Adresse 14]
[Localité 24]
défaillante, non constituéé
S.A.R.L. INGENIERIE RATIONNELLE DE LA CONSTRUCTION, INGERCO
[Adresse 48]
[Localité 39]
défaillante, non constituéé
Société SCP D’ARCHITECTURE BAPST
[Adresse 12]
[Localité 26]
défaillant, non constituéé
Société BET RCA – RENE CULHE ASSOCIES
[Adresse 16]
[Localité 29]
défaillant, non constituée
S.A.R.L. SYSTAL
[Adresse 11]
[Localité 37]
défaillant, non constituéé
S.A.R.L. TOHIER
[Adresse 3]
[Localité 42]
défaillant, non constituée
S.A.S.U. QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Localité 31]
représentée par Maître Catherine RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistée de Madame Sophie PILATI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 26 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 septembre 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame BORDEAU Marion, juge de la mise en état, et par Madame BABA Audrey, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
L’ASSOCIATION SPORTIVE DU CERCLE DU BOIS DE BOULOGNE (ci-après, l’ASCBB) est sous-concessionnaire du site « Le Tir aux Pigeons » implanté dans le bois de Boulogne à [Localité 49] qu’elle exploite avec sa filiale la société CBB Services.
L’ASCBB et CBB Services ont souhaité réaliser un projet de revalorisation des installations concédées en faisant notamment réaliser des travaux de restructuration et d’extension du bâtiment (pavillon des Tennis) accueillant les membres de l’association.
Sont notamment intervenues à ces opérations :
— la SCP D’ARCHITECTURE BAPST, en qualité d’architecte, mandataire du groupement de maître d’œuvre ;
— la société INGERCO, en qualité de BET structure ;
— la société RCA, en qualité de BET fluides ;
— la société SYSTAL, en qualité de BET cuisine ;
— la société TOHIER, en qualité d’économiste ;
— la société GAGNERAUD CONSTRUCTION, en qualité d’entreprise générale ;
— la société QUALICONSULT, en qualité de contrôleur technique ;
— la société BEDOC, en qualité de coordinateur SPS.
Sont notamment intervenues en qualité de sous-traitant de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION :
— la société DOMIBAT CONSTRUCTION pour le lot n°1 « gros œuvre partiel – maçonnerie », assurée auprès des MMA ;
— la société MDS pour le lot n°2 « étanchéité », assurée auprès de QBE ;
— la société RIDORET MENUISERIE pour le lot n°4 « menuiseries extérieures », assurée auprès de la SMABTP ;
— la société SANTIAGO BATIMENT pour le lot n°5 « cloisons doublages », n°8 « faux plafonds », assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;
— la société BATIMOB pour le lot n°6 « menuiseries intérieures, agencements et mobiliers », assurée auprès des MMA ;
— la société LUSO PLAQUET ET PLATRE pour le lot n°8 « faux plafonds », assurée auprès de la SMABTP ;
— la société COTAFOR pour le lot n°9 « revêtements sols souples, durs et céramiques muraux », assurée auprès de la SMABTP ;
— la société BBS pour le lot n°10 « peinture » ;
— la société AGB pour le lot « électricité », assurée auprès de la SMABTP ;
— la société CLIM DISIGN, pour le lot n°12 et 13 « plomberie, chauffage, ventilation, désenfumage », assurée auprès de la SMABTP ;
— la société DB COUVERTURE pour le lot n°2 « couverture partiel », assurée auprès des LLYOD’S FRANCE ;
— la société VERRE & METAL pour le lot n°3 « verrière et stors sous verrière », assurée auprès de la SMA SA ;
— la société FROID ET CUISINES INDUSTRIELLES ET DE RESTAURATION pour le lot n°1 « gros œuvre partiel – cuisine ».
La réception est intervenue le 15 octobre 2018 avec réserves.
Procédure devant le juge des référés
Par acte d’huissier du 22 juillet 2019, l’ASCBB et la société CBB Services ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris d’une demande de désignation d’un expert judiciaire qui serait notamment chargé d’examiner ces réserves et désordres, de donner son avis sur les travaux de reprise à réaliser ainsi que sur les préjudices subis par le maître d’ouvrage.
Par ordonnance du 18 octobre 2019, Monsieur [S] [B] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnances des 21 octobre 2020, 19 octobre et 18 novembre 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes aux différents intervenants et leurs assureurs.
Engagement de la procédure au fond
L’ASCBB et la société CBB Services ont, par acte du 22 juillet 2019, sollicité auprès Tribunal de grande instance de Paris la condamnation de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION à l’indemniser des préjudices résultant de réserves et désordres non résolus.
Par ordonnance du 7 février 2020, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [B].
Les opérations d’expertise sont en cours.
Par actes de commissaire de justice des 20, 21, 24, 25, 26 juin, 1er, 3, 8 juillet 2024, la société GAGNERAUD CONSTERUCTION et son assureur la société ALLIANZ IARD ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’appel en garantie :
— la société HEBER COORDINATION INGENIERIE ;
— la société SCP D’ARCHITECTURE BAPST ;
— la société INGENIERIE RATIONNELLE DE LA CONSTRUCTION (INGERCO) ;
— la société BET RCA – RENUE CUILHE ASSOCIES ;
— la société SYSTAL ;
— la société TOHIER ;
— la société QUALICONSULT ;
— la société BEDOC ;
— la société RIDORET MENUISERIE ;
— la société BATIMOB ;
— la société LUSO PLAQUE ET PLATRE ;
— la société BATISTIL SPCI 95 ;
— la société COTAFOR ;
— la société BBS ;
— la société AGB ;
— les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur des sociétés DOMIBAT CONSTRUCTION et BATIMOB ;
— la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société MDS ;
— la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés RIDORET MENUISERIE, LUSO PLAQUE ET PLATRE, COTAFOR, AGB, CLIM DESIGN ;
— la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SANTIAGO BATIMENT ;
— la société DB COUVERTURE ;
— la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société DB COUVERTURE ;
— la société VERRE & METAL ;
— la SMA SA, en qualité d’assureur de la société VERRE & METAL ;
— la société FROID ET CUISINES INDUSTRIELLES ET DE RESTAURATION.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/08688.
Par mention au dossier du 15 mai 2025, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des dossiers RG 24/08688 et RG 19/08318 sous ce dernier numéro.
***
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, avant jonction, la société GAGNERAUD CONSTRUCTION et son assureur la société ALLIANZ IARD sollicitent :
« CONSTATER que les opérations d’expertise de Monsieur [B] sont actuellement en cours.
PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [B]
RESERVER les dépens. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, avant jonction, la société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société MDS, sollicite :
« – ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 19/02185,
— ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B],
— RESERVER les dépens "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, avant jonction, la société QUALICONSULT sollicite :
« ECARTER toute demande de jonction de la présente instance avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 19/02185 ;
ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente d’une demande d’indemnisation chiffrée de la part de l’ASCBB et/ou de la société CBB SERVICES en ouverture du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B],
RESERVER les dépens "
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 février 2025, avant jonction, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, en qualité d’assureurs des sociétés DOMBAT CONSTRUCTION et BATIMOB sollicitent :
« A TITRE LIMINAIRE
— RECEVOIR la société MMA IARD SA, assureur des sociétés DOMIBAT CONSTRUCTION et BATIMOB en son intervention volontaire ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle enrôlée devant la 6e Chambre – 2e Section du Tribunal Judiciaire de PARIS sous le RG n°19/9318 ;
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [S] [B] ;
— RESERVER les dépens. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, avant jonction, la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société DB COUVERTURE sollicite :
« ORDONNER la jonction de l’instance initiée par l’ASCBB et la société CBB SERVICES (RG 19/09318) et celle initiée par la société GAGNERAUD CONSTRUCTION et la société ALLIANZ IARD (RG 24/08688) ;
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente de de l’issue des opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] par ordonnance rendue le 18 octobre 2019 par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS ;
— RESERVER l’application de l’article 700 du code de Procédure Civile et les dépens. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, avant jonction, la société RIDORET MENUISERIE sollicite :
« Ordonner la jonction de l’instance initiée par l’ASCBB et la société CBB SERVICES, enrôlée sous le numéro RG 19/09318, avec celle initiée par la société GAGNERAUD CONSTRUCTION et la société ALLIANZ IARD, enrôlée sous le numéro RG 24/08688 ;
Ordonner le sursis à statuer en l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [B] désigné par ordonnance du 18 octobre 2021, opération étendue aux sous-traitants par ordonnance du 21 octobre 2020.
Débouter l’ensemble des parties de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes et de toutes demandes présentées à l’encontre de la société RIDORET MENUISERIE.
Réserver les droits, moyens et actions de la société RIDORET MENUISERIE.
Réserver l’application de l’article 700 du CPC et les dépens. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SANTIAGO BATIMENT, sollicite :
« ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [B]
RÉSERVER les dépens "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, la société LE FROID ET CUISINES INDUSTRIELLES ET DE RESTAURATION sollicite :
« Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [B];
Réserver les frais irrépétibles et les dépens. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés RIDORET MENUISERIE, COTAFOR, AGB et CLIM DESIGN sollicite :
« Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [B];
Réserver les dépens "
***
La société VERRE & METAL, la SMA SA en qualité d’assureur de la société VERRE & METAL, la société COTAFOR n’ont pas conclu sur l’incident.
La société HEBER COORDINATION INGENIERIE, la société SCP D’ARCHITECTURE BAPST, la société INGENIERIE RATIONNELLE DE LA CONSTRUCTION (INGERCO), la société BET RCA – RENUE CUILHE ASSOCIES, la société SYSTAL, la société TOHIER, la société BEDOC, la société BATIMOB, la société LUSO PLAQUE ET PLATRE, la société BATISTIL SPCI 95, la société BBS, la société AGB, la SMABTP en qualité d’assureur de la société LUSO PLAQUE ET PLATRE, la société DB COUVERTURE n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Aux termes de l’article 368 du code de procédure civile « Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire. »
Aux termes de l’article 537 du code de procédure civile « Les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours. »
En l’espèce, par mentions aux dossiers, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des dossiers RG 24/08688 et RG 19/08318 sous ce dernier numéro.
Par conséquent, la demande de rejet de la jonction formulée par la société QUALICONSULT est sans objet.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, une expertise a été confiée le 18 octobre 2019 à Monsieur [S] [B] par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, lequel n’a pas encore déposé son rapport.
Les opérations d’expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer.
Toutefois, la demande de sursis à statuer formulée par la société QUALICONSULT, dans l’attente d’une demande d’indemnisation de la société ASCCB et CBB SERVICES, sera rejetée, faute d’être un évènement certain.
Sur les autres demandes
La société RIDORET MENUISERIE demande au juge de la mise en état de « Débouter l’ensemble des parties de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes et de toutes demandes présentées à l’encontre de la société RIDORET MENUISERIE ». En vertu des articles 12 et 789 du code de procédure civile, cette demande s’analyse comme une demande au fond ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [S] [B] ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 5 février 2026 à 9h30 pour information du juge de la mise en état sur la date prévisible du dépôt du rapport d’expertise ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Rejetons la demande de la société QUALICONSULT portant sur le rejet de la jonction ;
Rejetons la demande de la société QUALICONSULT portant sur le sursis à statuer dans l’attente d’une demande d’indemnisation ;
Réservons les dépens ;
Rejetons le surplus des demandes,
Faite et rendue à [Localité 49] le 12 septembre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
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