Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 27 janv. 2026, n° 25/01055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société EUROPA ASSURANCES ( CCSP, S.A. QUATREM, S.A. GENERALI ASSURANCES IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01055 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QQ4B
du 27 Janvier 2026
M. I 26/0083
affaire : [N] [U]
c/ [C] [K], S.A. GENERALI ASSURANCES IARD, Société EUROPA ASSURANCES (CCSP)
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SEPT JANVIER À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [N] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Monsieur [C] [K]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Pierre emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD
[Adresse 5]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Pierre emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE
Société EUROPA ASSURANCES (CCSP)
[Adresse 7]
[Localité 11] – PRINCIPAUTE DE [Localité 15]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Et :
S.A. QUATREM,
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Nathalie ELMOZNINO, avocat au barreau de NICE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2026, délibéré prorogé au 27 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [U] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 16] le 6 avril 2018 impliquant le véhicule conduit par Monsieur [C] [K] assuré auprès de la SA GENERALI ASSURANCES IARD.
Blessé, il a été transporté au centre hospitalier de [Localité 15].
Par actes de commissaire de justice des 7 mai, 9 mai, et 27 mai 2025, Monsieur [N] [U] a fait assigner la SA GENERALI ASSURANCES IARD, Monsieur [C] [K] et la société EUROPA ASSURANCES (CCSP) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
— ordonner une expertise médicale
— voir condamner conjointement et solidairement, la SA GENERALI ASSURANCES IARD et Monsieur [C] [K] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 4 décembre 2025, il a maintenu ses demandes.
Il expose qu’il a subi d’importantes blessures lors de l’accident dont il a été victime, qu’il a été examiné à huit reprises par le Docteur [Z] dans le cadre d’expertises amiables, dont une fois en présence du Docteur [W], chirurgien orthopédiste mais qu’il conteste les conclusions de cette expertise amiable et que la somme provisionnelle proposée en conséquent est insuffisante.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [C] [K] et la SA GENERALI ASSURANCES IARD représentés par leur conseil concluent aux fins de voir :
Donner acte des protestations et réserves de la SA GENERALI ASSURANCES IARD quant à la mesure d’expertise sollicitée ; Réduire à la somme de 5000 euros le montant de l’indemnité provisionnelle complémentaire ; Débouter Monsieur [N] [U] du surplus de ses prétentions, y compris celles relatives aux frais irrépétibles qu’il invoque ; Déclarer irrecevables et mal fondées les demandes formées par la société QUATREM qui se heurtent à ce stade à des contestations sérieuses ; Condamner la société QUATREM à payer à la SA GENERALI ASSURANCES IARD la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SA GENERALI soutient avoir versé une provision de 2000 euros à Monsieur [N] [U] qui a été examiné à huit reprises par le docteur [Z], que sa demande de provision est excessive en l’absence d’éléments suffisants sur une éventuelle perte de salaire ou de frais demeurés à sa charge et que la provision devra être ramenée à de plus justes proportions en adéquation avec les éléments produits soit à la somme de 5000 euros.
Dans ses conclusions déposées à l’audience susvisée, la société QUATREM, intervenante volontairement, conclut aux fins de voir :
La déclarer, en tant que tiers payeur, recevable et bien fondée en son intervention volontaire ; Mettre hors de cause la société EUROPA ASSURANCES au droit de laquelle intervient la société SWISS COURTAGE ; Dire que devront s’imputer sur les différents postes de préjudice les sommes versées par la société QUATREM dont il conviendra de prononcer condamnation au paiement à l’encontre de la SA GENERALI ASSURANCES IARD et Monsieur [C] [K] lorsque, après que l’expertise aura été ordonnée, le rapport déposé, la procédure viendra devant la juridiction du fond,Dépenses de santé actuelles :Frais médicaux et pharmaceutiques en complément de la sécurité sociale 5 648,89 €.Perte de gains professionnels actuels :Indemnités journalières du 6 avril 2018 au 4 mars 2024 : 114 489,50 €.Incidence professionnelle :Rente annuelle d’un montant de 6 786,64 € correspondant à un taux d’IPP de 15% porté à 50% par la commission spéciale du 23 octobre 2024.Arrérages rente réglés du 5 avril 2024 au 31 mars 2025 : 7 316,53 €.Capital constitutif de rente : 72 128,41 €Dire que les prestations à échoir représentant un capital de 72 128,41 € seront payées au fur et à mesure de leur versement à la victime,Le montant du recours représente une somme totale de 199 583,33 € à la charge de l’auteur du dommage et sa compagnie d’assurances,
Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, prorogé au 27 Janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société QUATREM et la mise hors de cause de la SA EUROPA ASSURANCES:
L’article 329 du code de procédure civile dispose que « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
En l’espèce, la société QUATREM invoque le fait qu’elle est l’assureur-loi en couverture des conséquences prévues par la législation monégasque en vigueur pour les accidents de travail dont peuvent être victimes les salariés de la société SAM MANPOWER à [Localité 15].
Elle fait valoir que Monsieur [N] [U] a subi un accident de la circulation sur son trajet de travail, qu’elle intervient par subrogation en qualité d’organise social tiers payeur en ce qui concerne les indemnités journalières, frais médicaux et pharmaceutiques résultant d’un accident du travail.
Elle justifie verser à M.[U] une rente annuelle d’un montant de 6786,64 € au titre de l’incapacité permanente partielle suivant une ordonnance rendue le 2 décembre 2024 par le tribunal de première instance de la principauté de Monaco.
En conséquence, l’intervention volontaire de la société QUATREM qui est bien fondée sera déclarée recevable.
La mise hors de cause de la société EUROPA ASSURANCES sera également ordonnée dans la mesure où il est justifié par la société QUATREM que la société Swiss courtage s’est portée acquéreur de la totalité du portefeuille de courtage d’assurances de cette dernière suivant un protocole d’acquisition du 23 octobre 2023 et que la société QUATREM intervient en qualité d’assureur loi.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du certificat médical en date du 6 avril 2018 et des rapports d’expertise des 25 octobre 2018, du 18 avril 2019, du 25 octobre 2019, du 10 juin 2020, du 17 décembre 2020, du 31 août 2021, du 18 mai 2022 et du 8 août 2022 des Docteurs [S] [Z] et [F] [W] que Monsieur [N] [U] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en une entorse de la cheville droite et des fractures de P2 du gros orteil droit, P3 du 5ème orteil droit et de P2 du 2ème orteil droit.
M.[U] conteste les conclusions du docteur [Z] s’agissant notamment de l’incidence professionnelle, les dépenses de santé, les PGPA et l’aide humaine retenues.
Dès lors, il justifie d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité. Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le droit à indemnisation de M.[U] n’est pas sérieusement contestable au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur conduit par M.[K], ni même contesté.
Il est constant que Monsieur [U] a déjà obtenu une provision de 2200 € de la SA GENERALI, assureur du véhicule de M. [K] mais qu’il a refusé l’offre définitive d’un montant de 14 126 € qui lui a été proposée par la société GENERALI.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Monsieur [N] [U] a subi une entorse de la cheville droite et des fractures de P2 du 2eme orteil droit, P3 du 5ème orteil droit et de P2 du 2ème orteil droit, donnant lieu à :
La prise d’un traitement médicamenteux ;Des arrêts de travail répétés allant du 6 avril 2018 au 4 février 2024 ; Une immobilisation par plâtre, l’utilisation de cannes anglaises et d’une botte de marche ;Des séances de kinésithérapie ;Il ressort du rapport d’expertise médicale des docteurs [Z] et [W] qu’il a été retenu :
— une date de consolidation au 13 mai 2022
— une gêne temporaire partielle du 6 avril 2018 au 13 mai 2022 constitutif d’un déficit fonctionnel temporaire partiel
— une AIPP de 4 %
— les souffrances endurées de 2,5/7
— une absence de retentissement professionnel avec cette précision qu’il peut exercer son métier de peintre décorateur intérimaire
M.[U] conteste les conclusions du rapport d’expertise amiable en arguant qu’il exerce la profession de peintre en bâtiment et qu’ils rencontrent de graves difficultés financières car il n’a pas pu reprendre son métier en l’état de son handicap aux membres inférieurs.
Dès lors, la nature et la gravité des blessures subies et les soins qu’elles ont entraînés, commandent d’allouer à M.[U] une provision de 8000 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La SA GENERALI ASSURANCES IARD et Monsieur [C] [K] seront condamnés in solidum à son paiement.
Sur les demandes de la société QUATREM
Dans ses dernières conclusions la société QUATREM expose qu’elle ne sollicite pas à ce stade de condamnation, qu’elle intervient par subrogation en qualité d’organisme social tiers payeur et qu’elle entend indiquer qu’elle a d’ores et déjà versé des prestations en complément de la sécurité sociale devant s’imputer sur les postes de préjudice tout en précisant qu’elle sollicitera une condamnation au paiement à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD et de M.[K] après le rapport d’expertise et devant la juridiction du fond.
Il n’a donc pas lieu de statuer sur les demandes de « constatations » ou « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu de l’issue du litige, il sera alloué à Monsieur [N] [U] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui sera mise à la charge de la SA GENERALI ASSURANCES IARD et de M.[K] dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
La SA GENERALI ASSURANCES IARD et de M.[K] seront en outre condamnés aux dépens.
L’équité commande de rejeter le surplus des demandes qui ne sont pas fondées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société QUATREM ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la société EUROPA ASSURANCES ;
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [N] [U] ;
COMMETTONS pour y procéder le Docteur [R] [I], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 12] demeurant :
[Adresse 10]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 14],
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ; Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Monsieur [N] [U] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [N] [U] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 1000 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 23 mars 2026, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 23 septembre 2026 sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS in solidum la SA GENERALI ASSURANCES IARD et Monsieur [C] [K] à payer à Monsieur [N] [U] une indemnité provisionnelle de 8000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS in solidum la SA GENERALI ASSURANCES IARD et Monsieur [C] [K] à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la SA GENERALI ASSURANCES IARD et Monsieur [C] [K] aux dépens de l’instance ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salariée ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Employeur ·
- Barème ·
- Qualification professionnelle ·
- Poste ·
- Travail
- Consorts ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Parcelle ·
- In solidum ·
- Trouble ·
- Fondation ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Garantie
- Caisse d'épargne ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Ordre public ·
- Application ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jeune ·
- Associations ·
- Métropole ·
- Carrelage ·
- Référé ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jonction
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Concours ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Contrat de location ·
- Résiliation judiciaire ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire
- Recours ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Commission ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Prestation
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Votants ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Hypothèque légale ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Référé ·
- Délai ·
- Saint-barthélemy ·
- Décret ·
- Action ·
- Commissaire de justice
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Signature électronique ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Nullité du contrat ·
- Capital ·
- Fiabilité ·
- Déchéance ·
- Nullité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Interdiction ·
- Interprète ·
- Détention arbitraire ·
- Ordonnance ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.