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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 19 déc. 2024, n° 24/11269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 20]
— -------------
[Adresse 18]
[Adresse 13]
[Localité 10]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 24/11269 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHLR
Affaire jointe n° RG 24/11270
Le 19 Décembre 2024
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 29 février 2024 par le préfet du BAS-RHIN faisant obligation à Monsieur X se disant [P] [B] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 décembre 2024 par le M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [P] [B], notifiée à l’intéressé le le même jour à 10h05 ;
1) Vu le recours de M. X se disant [P] [B] daté du 16 décembre 2024, reçu le 16 décembre 2024 à 14h12 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 16 décembre 2024, reçue le 17 décembre 2024 à 14h28au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. X se disant [P] [B]
né le 28 Août 1987 à [Localité 17] ALGERIE, de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 17 décembre 2024;
En présence de [Y] [S], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 14],
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Maître Amine MOUHEB, avocat choisi par le retenu au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. X se disant [P] [B] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 24/11269 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHLR et celle introduite par le recours de M. X se disant [P] [B] enregistré sous le N° 24/11270 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que le Conseil de M. [B] soutient oralement à l’audience, à l’appui du recours en contestation introduit par son client, les seuls moyens tirés de l’insuffisance de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de l’intéressé;
— Sur l’insuffisance de motivation
Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’Administration, et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise parle Préfet doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement;
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quatre jours, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap; que depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2024- 42 du 26 janvier 2024, le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que, s’agissant de l’exigence de motivation, l’Administration n’a pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais seulement à expliciter les raisons pour lesquelles elle a placé la personne en rétention au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, sous réserve d’avoir, au préalable, procédé à un examen approfondi de la situation individuelle de l’étranger;
Attendu, en l’espèce, qu’aux termes de sa décision litigieuse, la Préfecture retient que M. [B] est défavorablement connu des services de police et a déjà été condamné par la justice à une peine d’emprisonnement; qu’en outre, l’Administration relève qu’il déclare être divorce et père d’un enfant sans jamais en justifier; qu’il est démuni de documents de voyage et ne justifie d’aucune insertion sociale;
Qu’enfin, il convient de relever qu’au moment où elle a pris sa décision, la Préfecture n’avait pas connaissance de l’attestation d’hébergement de Mme [K], dont se prévaut M. [B] à l’audience;
Qu’en l’état de ces éléments, et sans préjuger du bien-fondé de la décision elle-même, la Préfecture a suffisamment motivé sa décision au regard des critères prévus par la loi;
Qu’en conséquence, ce moyen doit être rejeté;
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code;
Qu’il se déduit de ces dispositions que la décision de placement en centre de rétention est soumise à deux conditions cumulatives prévues par la loi: d’une part la caractérisation d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement à partir de l’évaluation de la situation personnelle de l’étranger et des présomptions posées à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part la proportionnalité de la décision de placement en rétention caractérisée par l’impossibilité corrélative d’envisager une mesure d’assignation à résidence;
Que depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, l’article L. 741-1 précité précise, en son alinéa 2, que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger présente;
Attendu qu’en vertu de l’article L. 612-3, le risque de fuite peut notamment être considéré comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants:
— si l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
— si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
— si l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français
— si l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5;
Attendu, en l’espèce, qu’il ressort des pièces versées au débat que M. [B] a été placé au centre de rétention administrative après avoir purgé une peine de 10 mois d’emprisonnement sous écrou pour des faits de harcèlement par conjoint; qu’au moment de son incarcération, il avait déclaré à l’administration pénitentiaire être domicilié au CCAS de [Localité 20] [Adresse 6]; qu’au cours de ses auditions de garde à vue, courant février 2024, M. [B] avait confirmé cette domiciliation postale et déclaré être marié à [V] [B]; qu’il n’avait, à aucun moment, fait état d’une relation de concubinage stable avec Mme [M] [K]; que M. [B] ne verse aux débats aucune pièce tendant à établir qu’il était domicilié de manière stable à l’adresse de Mme [K] avant son incarcération;
Qu’en outre, M. [B] est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2022; qu’il est dépourvu de documents de voyage; que s’il déclare à l’audience avoir remis son passeport à l’Administration française lors de son arrivée sur le territoire national, il ne produit aucun récépissé officiel de remise de documents d’identité;
Qu’en l’état de ces éléments, la Préfecture n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en considérant que M. [B] ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes pour permettre d’envisager une assignation à résidence dans l’attente de son éloignement;
Qu’en conséquence, il convient de débouter M. [B] de son recours en contestation;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; que M. [B] n’invoque aucune atteinte à ses droits dans le cadre de l’audience;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Que la Préfecture justifie de la saisine effective des autorités consulaires algériennes; qu’elle a sollicité du Consulat afin qu’il puisse auditionner M. [B] le 20 décembre prochain à l’occasion du déplacement de son représentant au CRA pour auditionner d’autres ressortissants algériens;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande de prolongation de la Préfecture;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [P] [B] enregistré sous le N° 24/11270 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 24/11269 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHLR ;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [P] [B] recevable ;
REJETONS le recours de M. X se disant [P] [B] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [P] [B] au centre de rétention administrative de [Localité 15], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 décembre 2024.
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 19 décembre 2024 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14], par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 19 décembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 décembre 2024, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 décembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 19 Décembre 2024 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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