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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 2 févr. 2026, n° 25/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 02 Février 2026
Minute n° :
Audience du : 02 décembre 2025
Requête n° : N° RG 25/00405 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NT6
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Laurence CRUCIANI, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 2]
représentée par Monsieur [O] [E], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Hervé BRUN
Assesseur collège salarié : Fatiha DJIARA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[H] [T]
CPAM DU RHONE
Me Laurence CRUCIANI, vestiaire : 932
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30/01/2025, Madame [H] [T] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON afin de contester la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 19/07/2024 qui a rejeté sa demande de pension d’invalidité au motif qu’à la date du 20/06/2024, elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 02/12/2025.
A cette date, en audience publique :
Madame [H] [T] a comparu assistée de son conseil Me CRUCIANI.
Elle soutient à l’audience que ses pathologies justifient une pension invalidité catégorie 2.
Elle fait état de pluri pathologies invalidantes : une inflammation chronique, une hernie discale C6-C7 et une névralgie cervico-brachiale (algoneurodystrophie), des cervicalgies, des troubles au niveau des membres inférieurs (déséquilibre, brulures, hypersensibilité), et une perte musculaire. Elle indique avoir des douleurs neuropathiques importantes avec une station debout prolongée difficile.
Sur sa situation professionnelle, la requérante explique avoir été déclarée inapte de son poste de conseillère clientèle bancaire le 23/07/2024.
La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [E].
Elle indique à l’audience s’en remettre au rapport d’invalidité du médecin conseil et sollicite la confirmation du rejet de la demande de pension invalidité. La caisse précise que l’assurée a perçu des indemnités journalières du 14/05/2021 au 13/05/2024.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [Z] [J], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [H] [T], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont ensuite pu en débattre contradictoirement.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 02/02/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Madame [H] [T] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 12/11/2024, qui a été rejeté par décision implicite.
Elle a formé un recours contentieux le 30/01/2025.
Le recours est déclaré recevable.
Sur la demande de pension d’invalidité
Il résulte :
de l’article L341-1 du Code de la sécurité sociale, que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité
du premier alinéa de l’article R341-2 du Code de la sécurité sociale, que l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
de l’article L341-3 du Code de la sécurité sociale, que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
de l’article L341-4 du Code de la sécurité sociale, que les invalides sont classés en première catégorie lorsqu’ils sont capables d’exercer une activité rémunérée, en deuxième catégorie lorsqu’ils sont absolument incapables d’exercer une profession quelconque et en troisième catégorie lorsqu’ils sont absolument incapables d’exercer une profession et qu’ils sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, la caisse a rejeté la demande de Madame [H] [T] de pension d’invalidité au motif qu’à la date du 20/06/2024, elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Le Professeur [Z] [J], médecin consultant, retient que l’intéressée souffre d’une névralgie cervico brachiale droite. Il note qu’elle a été en arrêt maladie pendant 3 ans, puis a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement à son poste de travail le 13/08/2024.
Le médecin consultant ne relève pas d’autre affection chronique mais retient la nécessité d’un suivi anti douleur et psychique.
Compte tenu de ces éléments, le Professeur [Z] [J] conclut que l’état de santé de Madame [H] [T] lui permet une invalidité deuxième catégorie.
Par conséquent le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater que l’invalidité que présente l’assurée réduit d’au moins des 2/3 sa capacité de travail avec impossibilité d’exercer une profession quelconque.
En conséquence, il convient d’accorder à Madame [H] [T] une pension d’invalidité de deuxième catégorie à compter du 20/06/2024.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [H] [T] ;
REFORME la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 19/07/2024 et ACCORDE à Madame [H] [T] la pension d’invalidité de deuxième catégorie à compter du 20/06/2024, sous réserve de l’ouverture de ses droits administratifs et réglementaires ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
CONDAMNE la CPAM du RHONE aux dépens ;
Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le 02 février 2026 dont la minute a été signée par la présidente et la par la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
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