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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 24/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 01 Août 2025
AFFAIRE N° RG 24/00365 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K6OZ
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
[I] [N]
C/
[5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
PARTIE DEFENDERESSE :
[5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Madame [D] [V], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 01 Août 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de ses missions de contrôle, la [4] ([8]) d’Ille-et-Vilaine a procédé à une vérification de la facturation des actes réalisés par Madame [I] [N], infirmière libérale depuis 2012 demeurant à [Localité 11], sur la période du 9 décembre 2020 au 20 décembre 2022.
Par courrier daté du 7 novembre 2023, retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », la [9] a notifié à Madame [N] un indu d’un montant de 45.127,92 euros, comprenant 6422,90 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire des frais de gestion pour la réalisation d’un contrôle en cas de fraude.
Par courrier daté du 11 décembre 2023, déposé dans la boite aux lettres de la professionnelle de santé en l’absence de celle-ci lors du passage de l’agent de la caisse, la directrice de la [9] a informé Madame [N] de la mise en œuvre d’une procédure de pénalité financière.
Le 29 décembre 2023, une nouvelle notification d’indu a été adressée à Madame [N], d’un montant modifié de 45.134,32 euros compte tenu d’une erreur matérielle affectant le montant des frais de gestion dans la notification initiale. A nouveau, le courrier a été retourné à la caisse avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par courrier du 29 janvier 2024, le [9] a informé Madame [N] de la décision de son directeur de saisir la commission des pénalités.
La [9] a par ailleurs adressé une troisième notification d’indu à Mme [P] le 30 janvier 2024.
A réception de ce dernier, Madame [N] a sollicité un rendez-vous avec les agents de la caisse, qui s’est tenu le 21 mars 2024 et au cours duquel elle a contesté l’indu.
En sa séance du 9 février 2024, la commission des pénalités a proposé d’appliquer une pénalité financière à la professionnelle de santé d’un montant total de 24.250 euros, comprenant une somme de 11.400 euros au titre de la faute et une somme de 12.850 euros au titre de la fraude.
Par décision du 18 mars 2024, rendue sur avis conforme du Directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ([12]) du 5 mars 2024, le directeur de la [9] a notifié à Madame [N] une pénalité financière d’un montant de 24.250 euros.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 avril 2024, Madame [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la pénalité financière.
En sa séance du 20 février 2025, la commission de recours amiable a partiellement confirmé l’indu notifié à Madame [N], ramenant celui-ci à la somme de 40.896,12 euros.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 3 juin 2025.
Madame [I] [N], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 21 mars 2025 et sans solliciter de dispense de comparution, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
En réplique, la [9], dûment représentée, sollicitant un jugement sur le fond, se référant expressément à ses dernières conclusions en date du 7 mars 2025, prie le tribunal de bien vouloir :
Déclarer régulière la procédure de notification de la pénalité financière adressée le 18 mars 2024 par la [9] à Mme [N] pour un montant de 24.250 euros ;
Valider la pénalité financière notifiée le 18 mars 2024 par la [9] à Mme [N] pour un montant de 24.250 euros ;Condamner en conséquence Mme [N] à payer à la [9] la somme de 24.250 euros correspondant à la pénalité financière notifiée par l’organisme le 18 mars 2024 ;Condamner Mme [N] aux dépens de l’instance.Pour un plus ample exposé des moyens du défendeur, il convient de se référer à ses conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er août 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Il y a par ailleurs lieu d’observer que, par courriel adressé à la juridiction le 2 juin 2025, Madame [N] a informé le pôle social de son « arrêt de demande de réclamation par rapport à [son] recours n’ayant pas d’autres éléments à transmettre » et sollicité la mise en place d’un échéancier de paiement « afin de régler [sa] dette ».
Néanmoins, de telles demandes, adressées postérieurement à la clôture des débats, sont irrecevables et il ne saurait en être tenu compte.
Sur la pénalité financière :
En application de l’article L. 114-17-1 du Code de la sécurité sociale, le directeur de la [8] peut infliger une pénalité financière au professionnel de santé dont il est établi qu’il a méconnu les règles du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, lorsque l’inobservation a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée (II., 1° et 2°).
L’article L. 114-17-1 du Code de la sécurité sociale indique en outre que le montant de la pénalité financière est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d’une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du Code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Selon l’article R. 147-8 du même code, peuvent faire l’objet d’une pénalité les professionnels de santé libéraux, fournisseurs et prestataires de services, laboratoires de biologie médicale et praticiens statutaires à temps plein des établissements publics de santé dans le cadre de leur activité libérale n’ayant pas respecté les conditions de prise en charge des actes produits ou prestations soumis au remboursement, en ne respectant pas les conditions de prise en charge ou prescription prévues lors de l’inscription au remboursement par l’assurance maladie des actes, produits ou prestations mentionnés aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1, ou les conditions prévues à l’article L. 322-5, y compris les règles prises pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 315-2, ou encore en ne respectant pas les conditions de prescriptions spécifiques prévues aux articles L. 4141-2, L. 4151-4, L. 4321-1, L. 4311-1 et L. 4362-10 du Code de la santé publique.
L’article R. 147-11 du même code dispose quant à lui que « Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
(…)
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l’emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l’utilisation de documents volés de même nature ; (…) »
Sur la régularité de la procédure de pénalité financière :Selon les termes de l’article L. 114-17-1 du Code de la sécurité sociale :
« IV.- Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au V. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
(…)
V.- La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles. Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.
L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
(…)
VII.- En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, des caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles peut prononcer une pénalité sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au V ;
2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement dans la limite de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est majoré par voie réglementaire.
VII bis.- Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire. »
L’article R. 147-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2023 et applicable en l’espèce, dispose :
« I.- Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de faire l’objet de la pénalité financière mentionnée à l’article L. 114-17-1, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Lorsque ces faits ont donné lieu à l’engagement de la procédure mentionnée à l’article L. 315-1, la notification ne peut intervenir qu’à l’issue de cette procédure. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu’elle dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Lorsque la procédure de sanction est engagée à l’encontre d’un établissement de santé ou d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie en informe simultanément le directeur général de l’agence régionale de santé.
A l’issue du délai d’un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l’expiration de ce délai, le directeur l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
1° Soit décider d’abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ;
2° Soit, dans un délai de quinze jours, prononcer un avertissement, sauf si les faits relèvent des cas prévus aux 3° et 4° du II de l’article L. 114-17-1. L’avertissement précise les voies et délais de recours. Il en informe simultanément la commission prévue à l’article L. 114-17-1 ;
3° Soit, dans un délai de quinze jours, saisir la commission mentionnée au V de l’article L. 114-17-1 et lui communiquer les griefs et, s’ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l’audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu’elle aura la possibilité, si elle le souhaite, d’être entendue par la commission.
Les informations communiquées à la commission ne doivent comporter aucune mention nominative ou susceptible de permettre l’identification d’une personne dans des conditions de nature à porter atteinte au secret médical.
II.- Après que le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou son représentant, accompagné le cas échéant par un représentant du service du contrôle médical ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, a présenté ses observations, et après avoir entendu, le cas échéant, la personne en cause, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité ou de chacune des pénalités susceptible d’être appliquée.
La commission doit adresser son avis au directeur de l’organisme local ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi qu’à la personne en cause dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être augmenté d’une durée ne pouvant excéder un mois si la commission estime qu’un complément d’information est nécessaire. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
III.-A compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
1° Soit décider d’abandonner la procédure, auquel cas il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ;
2° Soit décider de poursuivre la procédure, auquel cas il dispose d’un délai de quinze jours pour saisir le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’une demande d’avis conforme, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en précisant les éléments prévus dans la notification mentionnée au I et le montant de la pénalité envisagée. A défaut de saisine dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou son représentant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande pour formuler son avis. Il le transmet au directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Si le directeur général ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.
Si l’avis du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie est défavorable, la procédure est abandonnée. Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles en informe la personne en cause dans les meilleurs délais.
Si l’avis du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie est favorable, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles dispose d’un délai de quinze jours pour notifier la pénalité à la personne en cause par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il en adresse une copie à la commission à titre d’information. A défaut de notification dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Cette notification de payer précise la cause, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.
A défaut de paiement dans ce délai, la mise en demeure prévue au septième alinéa du IV de l’article L. 114-17-1 est adressée, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle comporte les précisions relatives aux sommes réclamées mentionnées à l’alinéa précédent, les voies et délais de recours ainsi que l’existence d’un nouveau délai d’un mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle indique en outre l’existence et le montant de la majoration de 10 % prévue au même septième alinéa, appliquée en l’absence de paiement dans ce délai.
Les dispositions du III et du IV de l’article R. 133-9-1 du présent code et des articles R. 725-8 à R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime sont applicables pour le recouvrement des pénalités non acquittées mentionnées à l’article L. 114-17-1.
IV.- Lorsque l’un des courriers mentionnés au premier alinéas du I, et aux troisième et cinquième alinéas du III est présenté par un agent assermenté mentionné à l’article L. 114-10 et refusé par la personne en cause, cet agent assermenté dépose, si cela est possible, le courrier dans la boîte à lettres de la personne et consigne les faits dans un procès-verbal. Le courrier est réputé réceptionné à la date d’établissement du procès-verbal. »
En l’espèce, la caisse a adressé une notification de pénalité à Madame [N] par courrier daté du 11 décembre 2023. La requérante n’a jamais contesté avoir reçu cette notification.
Par courrier du 29 janvier 2024, le [9] a informé Madame [N] de la décision de son directeur de saisir la commission des pénalités, informant la professionnelle de santé de sa possibilité d’être entendue par la commission et, à cette occasion, de se faire assister ou représenter par la personne de son choix.
En sa séance du 9 février 2024, la commission des pénalités a proposé d’appliquer une pénalité financière à Madame [N] d’un montant total de 24.250 euros, comprenant une somme de 11.400 euros au titre de la faute et une somme de 12.850 euros au titre de la fraude.
Cet avis a été transmis à Madame [N].
La caisse a saisi le directeur général de l’UNCAM d’une demande d’avis conforme. Celui-ci a rendu un avis favorable le 5 mars 2024.
Par décision du 18 mars 2024, le directeur de la [9] a notifié à Madame [N] une pénalité financière d’un montant de 24.250 euros.
La régularité de la procédure de pénalité financière est établie.
Sur le bien-fondé de la pénalité financière :
Au cas d’espèce, la pénalité financière prononcée à l’encontre de Madame [N] est fondée sur le non-respect de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), les doubles facturations, les erreurs de cotations, l’application de taux erronés, le non-respect des prescriptions médicales, l’absence de prescription médicale, l’incomplétude ou l’illisibilité de prescriptions et les falsifications, surcharges et modifications de prescriptions médicales commises par la professionnelle de santé, de tels manquements lui ayant permis de percevoir indûment le versement de prestations entre le 9 décembre 2020 et le 20 décembre 2022, pour un montant global de 45.134,32 euros, finalement ramené à la somme de 40.896,12 euros.
Madame [N], non-comparante, ne présente aucun argument à l’encontre des irrégularité et anomalies constatées par les services de la caisse.
La matérialité des griefs est donc établie.
Les faits reprochés à Madame [N] sont nécessairement intentionnels, du moins pour certains d’entre eux, le non-respect, la falsification, la surcharge ou la modification d’une prescription médicale et la réalisation d’actes sans prescription médicale ne pouvant résulter que d’agissements intentionnels de la professionnelle de santé chargée de mettre en œuvre les soins prescrits.
S’agissant des faits susceptibles de ne pas revêtir de caractère intentionnel, ils relèvent assurément de la faute compte tenu du fait que Madame [N], infirmière libérale, était une professionnelle de santé et, en cette qualité, était tenue de respecter la [10], de porter une attention particulière aux doubles facturations et d’appliquer les cotations et taux exacts aux actes qu’elle dispensait à ses patients.
Le montant de la sanction (24.250 euros), au regard de l’importance de l’infraction et notamment du montant de l’indu frauduleux sur le fondement duquel elle a été prononcée (40.896,12 euros), du montant maximal de la sanction encourue (81.792,24 euros correspondant à 200% des prestations versées à tort), du caractère répété des agissements litigieux et fautifs constatés et de la durée globale du préjudice (2 ans), est proportionné.
Dans ces conditions, il y a lieu de valider la pénalité financière notifiée à Madame [N] par courrier du 18 mars 2024, et de faire droit à la demande reconventionnelle de condamnation de la caisse au paiement de la pénalité, à savoir la somme de 24 250 euros outre, le cas échéant, les frais d’exécution.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Madame [N] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE irrecevables les demandes formées par Madame [I] [N] par courriel du 2 juin 2025,
VALIDE la pénalité financière prononcée le 18 mars 2024 à l’encontre de Madame [I] [N] par la directrice de la [6],
CONDAMNE Madame [I] [N] à verser à la [6] la somme de 24 250 euros au titre de la pénalité financière prononcée à son encontre par la directrice de l’organisme le 18 mars 2024 outre, le cas échéant, les frais d’exécution,
CONDAMNE Madame [I] [N] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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