Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 27 avr. 2026, n° 26/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00136 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3S3M
AFFAIRE : S.C.I. [U] C/ S.A.S. AXIM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [U],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. [E]. DURAND-ZORZI, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. AXIM,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 23 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société Civile Immobilière [U] est propriétaire d’un local à usage commercial situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Par contrat de bail en état futur d’achèvement, elle a mis à disposition des locaux à la Société AXIM pour une durée de neuf années, à compter du jour de la prise de possession des lieux par le preneur et moyennant un loyer annuel annexé, hors taxes et hors charges, de 73 876,80 €. Ce bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, la SCI [U] a fait signifier à la Société AXIM un commandement de payer la somme de 11 120,99 € visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026, la SCI [U] a fait assigner la Société AXIM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon auquel elle demande de :
De condamner la société AXIM au paiement de l’arriéré de loyers et charges, soit la somme de 18 914,77 Euros ; De condamner la société AXIM au paiement des loyers et charges impayés échus ou à échoir au jour de l’audience et jusqu’à la résiliation du bail ;De constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail commercial au 11 novembre 2025 ;En conséquence, d’ordonner l’expulsion de la société AXIM ainsi que celle de tous les occupants de son chef des locaux loués, au besoin avec le concours de la force publique et avec l’assistance d’un serrurier ;De condamner la société AXIM au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant actuel du loyer, charges locatives en sus, et ce jusqu’à la libération effective et totale des lieux ;De condamner la société AXIM au paiement des intérêts légaux à compter du commandement de payer ;De condamner la société AXIM au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;De condamner la société AXIM au paiement de tous les dépens du procès, y compris le coût du commandement de payer et celui de la présente assignation ;En outre, de rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir sera de plein droit ;
L’audience a eu lieu le 23 février 2026. La SCI [U] a actualisé à l’audience le montant de la dette locative.
La Société AXIM, régulièrement assignée n’a pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers qu’en l’absence de contestation sérieuse.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail fourni par la SCI [U] n’est ni signé ni daté, la preuve de l’existence du contrat de bail litigieux n’étant pas rapportée. Les demandes formées par la SCI [U] seront par conséquent rejetées en présence d’une contestation sérieuse.
La SCI [U], qui succombe, sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Madame Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETONS les demandes de la Société Civile Immobilière [U] ;
CONDAMNONS la Société Civile Immobilière [U] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propriété ·
- Bornage ·
- Mitoyenneté ·
- Côte ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Plan ·
- Demande ·
- Limites ·
- Expert
- Associations ·
- Recours ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Abus ·
- Immobilier ·
- Adresses
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Décès du locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Chambre du conseil ·
- Juge ·
- Prestation compensatoire ·
- Partie ·
- Partage amiable ·
- Nationalité française
- Finances ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Devis ·
- Délai ·
- Référé ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Facture ·
- Consommation ·
- Mentions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Date ·
- Maintien ·
- Personnes ·
- Trouble ·
- Maire
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Incendie ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Épouse ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Médecin ·
- Droite ·
- Sécurité sociale ·
- Rupture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Titre ·
- Société générale ·
- Loyer
- Incapacité ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Qualification professionnelle
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Certificat médical ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Mari ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.