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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 5 févr. 2026, n° 25/03123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/03123 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MYRO
AFFAIRE : [B] [S] / [R] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Quentin FLEURY
le 05.02.2026
Notifié aux parties
le 05.02.2026
DEMANDERESSE
Madame [B] [S]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
représentée à l’audience par Me Camille VICENTE, avocate au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11]
domicilié : [Adresse 3]
représenté par Me Quentin FLEURY, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me CONSTANTINI-RABINOIT Pauline avocate au barreau de MARSEILLE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 05 Février 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre monsieur [R] [G] et madame [I], le 23 mars 2021, relatif à un appartement situé [Adresse 5], moyennant un loyer initial mensuel de 636 euros et 90 euros de provision sur charges.
Madame [B] [S] s’est portée caution solidaire des sommes pouvant être dues au titre de ce bail.
En raison de loyers demeurés impayés, monsieur [R] [G] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 mai 2023.
Par jugement en date du 25 juillet 2024, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
— déclaré l’action de monsieur [G] recevable,
— constaté la résiliation du bail conclu entre monsieur [G] et madame [I], à effet au 13 juillet 2023,
— ordonné à madame [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 7 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
— dit qu’à défaut pour madame [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délais, monsieur [G] pourra, deux mois après signification d’un commandement de quitter les liuex, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné madame [I] et madame [S] solidairement à payer à monsieur [G] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 14 juillet 2023 et jusqu’à la date de libération effective des lieux et restitution des clés,
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 782,23 euros),
— condamné madame [I] et madame [S] solidairement à verser à monsieur [G] la somme de 11.408,94 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3.717,85 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
— dit que madame [S] ne sera pas tenue au paiement des pénalités et intérêts de retard,
— condamné madame [I] et madame [S] in solidum à payer à monsieur [G] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
La décision a été signifiée par acte du 13 août 2024 à madame [S] sise à [Adresse 7], transformé en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile
Par ordonnance de référé en date du 09 octobre 2025, la cour d’appel d'[Localité 6] a notamment :
— dit la demande de madame [S] recevable,
— relevé madame [S] de la forclusion résultant de l’expiration du délai d’appel,
— l’a autorisé à relever appel de l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 juillet 2024,
— condamné madame [S] aux dépens de la présente instance.
Appel de la décision du 25 juillet 2024 a été interjeté le 09 octobre 2025 par madame [S].
Le 02 juin 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de monsieur [G] ayant pour mandataire la SAS GESPAC IMMOBILIER, par Me [H], commissaires de justice à [Localité 11], entre les mains de la banque Société Générale agence [Localité 9], sur les comptes détenus par elle au nom de madame [S], pour paiement en principal des sommes de 11.408,04 euros, 782,23 euros et 250 euros outre frais, soit une somme totale de 13.282,73 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 672,77 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 10 juin 2025.
Le 02 juin 2025, la Banque Populaire Méditerranée a avisé madame [S] d’une mesure de saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires par Me [H], pour un montant de 13.282,73 euros.
Une saisie-attribution a également été réalisée sur les comptes de madame [S] entre les mains de Boursobank.
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, madame [B] [T] épouse [S] a fait assigner monsieur [R] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 11 septembre 2025, aux fins de contester les mesures de saisies-attributions pratiquées par monsieur [G] à son encontre.
Le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties lors des audiences du 11 septembre 2025, du 09 octobre 2025 et du 06 novembre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 08 janvier 2025.
Par conclusions n°2 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [S], représentée par son avocat, sollicite de voir :
In limine litis,
— prononcer la nullité des saisies pratiquées par monsieur [G] représenté par la S.A.S Gespac Immobilier, entre les mains de la Société Générale ainsi qu’entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée et de Boursobank du fait de leurs irrégularités,
— ordonner la mainlevée totale des saisies pratiquées,
— juger que le commissaire de justice disposait d’informations supplémentaires détenues par son client qu’il n’a pas vérifié ou sur lesquelles il ne s’est pas renseigné,
— annuler l’acte de signification du 13 août 2024, en la forme d’un procès-verbal de recherches infructueuses de l’ordonnance des référés du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 juillet 2024 qui sert de fondement aux mesures pratiquées rendant les saisies-attributions nulles,
— ordonner la mainlevée totale des saisies pratiquées par monsieur [G] représenté par la société par actions simplifiées Gespac Immobilier,
Sur le fond,
A titre principal,
— ordonner la mainlevée totale des saisies pratiquées par monsieur [G] représenté par la S.A.S Gespac Immobilier entre les mains de la Société Générale, Banque Populaire Méditerranée et Boursobank du fait du caractère incertain et non exigible des créances,
— condamner monsieur [G] à régler à madame [S] la somme de 3.513,88 euros à titre de dommages et intérêts,
— mettre à la charge de monsieur [G] les frais de ces saisies,
A titre subsidiaire,
— octroyer un différé de paiement de 24 mois à madame [S] pour le reliquat de la dette mis en compte,
Dans tous les cas,
— condamner monsieur [G] à régler à monsieur [S] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que monsieur [G] a perçu les loyers impayés par son assurance loyers impayés, ce alors que la loi interdit au bailleur de souscrire une assurance à ce titre et en même temps de solliciter un cautionnement. Elle indique que si cela sera discuté en cause d’appel, cela remet en cause l’intérêt à agir et la qualité de monsieur [G] pour pratiquer les saisies-attributions, puisque l’assurance est subrogée dans les droits de monsieur [G]. Elle relève qu’au demeurant, monsieur [G] et madame [I] (bailleur et locataire) ayant des intérêts contradictoires sont représentés par le même avocat en procédure d’appel.
Elle fait valoir que le commissaire de justice n’a pas fait les diligences nécessaires afin de lui signifier à personne le jugement rendu à son encontre, en ce qu’elle avait déménagé sur la commune de [Localité 10] en décembre 2021 et que les organismes publics et d’Etat connaissaient son adresse. Elle relève que sachant son activité professionnelle, il était aisé pour le commissaire de justice de procéder à une recherche sur Google ; de même son numéro de téléphone n’a pas changé.
Elle soutient que ces irrégularités lui font grief, en ce qu’elle n’a pu exercer ses droits correctement.
Elle indique que les sommes dues sont incertaines ; que les mesures de saisies lui ont causé un préjudice.
Elle fait valoir sa situation personnelle et financière au soutien de sa demande de délais de paiement.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions en réponse visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [G], représenté par Me Quentin FLEURY avocat au barreau de Lyon, sollicite de voir :
— dire et juger irrecevables ou mal fondés l’ensemble des moyens de nullité soulevés par madame [S],
— rejeter la demande de mainlevée des saisies-attributions,
— dire et juger que la créance du poursuivant est certaine, liquide et exigible,
— rejeter la demande de mainlevée des saisies-attributions,
— dire et juger que la créance du poursuivant est certaine, liquide et exigible,
— débouter madame [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés par le tribunal,
— juger qu’à défaut pour madame [S] de respecter ses engagements, la déchéance du terme sera acquise à monsieur [G],
— la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que le juge de l’exécution ne pouvant venir modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites, les développements de madame [S] sur le fond du dossier ne sont pas utiles.
Il indique verser le mandat de gestion et précise que son intérêts à agir demeure sur le fondement du titre exécutoire fondant la mesure.
Il soutient que le commissaire de justice a fait les diligences nécessaires pour signifier à personne le jugement litigieux. Il conteste tout grief.
Enfin il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 05 février 2026.
MOTIFS
Les dispositions de l’article L.121-4 du code des procédures civiles d’exécution disposent que :
les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l’exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant celui-ci :
1° Lorsque la demande est relative à l’expulsion ;
2° Lorsqu’elle a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme qui n’excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d’Etat.
Le 2° ne préjudicie pas aux dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d’un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes.
Les dispositions de l’article R. 121-6 du code des procédures civiles d’exécution disposent que le montant prévu au troisième alinéa de l’article L.121-4 est fixé à 10.000 euros.
Selon les dispositions de l’article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.
En l’espèce, il convient de relever que les mesures de saisies-attributions ont été pratiquées pour un montant principal supérieur à 10.000 euros ; monsieur [G] est assisté de Me Quentin FLEURY avocat au Barreau de Lyon, sans postulant constitué.
De plus, il résulte des pièces versées aux débats que les procès-verbaux de saisies-attributions (et les actes de dénonces) pratiquées entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée et Boursobank ne sont pas produits aux débats.
Dans ces conditions, il y a lieu, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la ré-ouverture des débats afin d’inviter les parties à s’expliquer sur ces deux points.
Il sera sursis sur les demandes des parties et les dépens réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant comme juge de l’exécution, publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mesure d’administration judiciaire, par mise à disposition au greffe ;
AVANT DIRE-DROIT,
ORDONNE la ré-ouverture des débats à l’audience du jeudi 12 mars 2026 à 09h00 afin d’inviter les parties d’une part, à s’expliquer sur l’absence de postulant du conseil de monsieur [G] et d’autre part, à produire aux débats les procès-verbaux des saisies-attributions pratiquées à l’encontre de madame [S] entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée et Boursobank le 02 juin 2025 ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience susvisée ;
RESERVE les dépens.
Et le présent jugement a été signé le 05 février 2026 au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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