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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 21 avr. 2026, n° 24/07756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
21 Avril 2026
RG N° RG 24/07756 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZK7B / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[K] [Y] épouse [C]
C /
[T] [D] [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Noélie DE L’ESPINAY, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 21 Avril 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 21 octobre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [K] [Y] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-cécile VILLA-NYS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2408
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/007842 du 16/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [D] [C]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Jeanne karima LEGMAR-NAIR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 290
Copie exécutoire et Expédition (IFPA) à :
Madame [K] [Y] épouse [C] (LRAR)
Monsieur [T] [D] [C] (LRAR)
Copie exécutoire à :
Me Jeanne karima LEGMAR-NAIR, vestiaire : 290
Me Marie-cécile VILLA-NYS, vestiaire : 2408
Expédition à Association [1]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics, mis à disposition au greffe
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [K] [Y] le 7 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 21 février 2025 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 18 novembre 2024;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [K] [Y], née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 5] (RHÔNE)
et de
Monsieur [T], [D] [C], né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 4] (ALGERIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 7 octobre 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
ATTRIBUE le droit au bail du logement sis [Adresse 1] à [Localité 6] (RHÔNE) à Madame [K] [Y] ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [Z] [C], né le [Date naissance 5] 2023 à [Localité 7] (RHÔNE), est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence principale de l’enfant au domicile de Madame [K] [Y];
DIT que le droit de visite de Monsieur [T] [C] sur l’enfant s’exercera dans un espace rencontre en visite accompagnée sans possibilités de sorties, sur la base de deux demi-journées par mois, et ce durant une période de six mois à compter de la mise en place effective de la mesure, et en fonction des contraintes propres de l’association désignée ;
DÉSIGNE pour mettre en œuvre la mesure :
Association [1]
Espace de rencontre [2] [Localité 3]
Service ER – Visites
[Courriel 1]
04 78 29 03 82
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
DIT que l’association devra faire un rapport qui sera remis aux parties à l’issue de la mesure pour faire valoir ce que de droit ;
DIT que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai de six mois à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre ;
DIT que la partie la plus diligente pourra, le cas échéant, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;
DIT qu’une expédition de la présente décision sera adressée à l’association désignée;
FIXE à 200 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [T] [C] toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [K] [Y] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Z] [C], né le [Date naissance 5] 2023 à [Localité 7] (RHÔNE);
CONDAMNE Monsieur [T] [C] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [Y] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er février de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par [3][4] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
— ------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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