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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 9 janv. 2026, n° 24/02032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Mise en Etat
ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/02032 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5VFT
S.A. [1]
C/
S.C.P. [A] [D] – [B] [G] La SCP [A] [D] – [B] [G], immatriculée au RCS de QUIMPER sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1]
COPIE EXECUTOIRE LE
09 Janvier 2026
à
Me Luc FURET
Me CORMIER
ENTRE :
S.A. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT, avocats postulant et Maître Saly BOU SALMAN, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant
Demanderesse,
ET :
S.C.P. [A] [D] – [B] [G], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Luc FURET, avocat au barreau de LORIENT, avocat postulant et Maître Julien FANEN, avocat au Barreau de QUIMPER, avocat plaidant
Défenderesse,
MAGISTRAT : Madame KASBARIAN
Juge de la mise en état
GREFFIER : Madame SCHEURER
DÉBATS : à l’audience publique du 21 novembre 2025
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026, contradictoirement et en premier ressort,
La S.A. [1], fabriquant des produits alimentaires, a entrepris d’acquérir les titres de la société [2] ayant son siège dans le Finistère. Cette cession a été l’objet d’un arrêt de la cour d’appel d’Angers du 24 janvier 2012 qui a annulé partiellement les opérations, puis, suite à la modification de l’extrait-K-Bis demandée par la société [2] au greffe du tribunal de commerce, la S.C.P. [A] [D] – [B] [G], sur la base de cet arrêt, la S.A. [1] a saisi le président du tribunal de commerce pour enjoindre au greffe d’annuler ces modifications, relevant un problème d’interprêtation de l’arrêt, ce qui a été ordonné par le juge commis à la surveillance du RCS par décision du 6 juillet 2012, validée par un arrêt de la Cour de Cassation du 1er juin 2023, la qualité d’associé de la S.A. [3] [S] ayant par ailleurs été reconnue par arrêt de la cour d’appel d’Angers du 4 juin 2024 statuant sur renvoi de la Cour de Cassation.
Reprochant au greffe du tribunal de commerce de n’avoir effectué aucun contrôle de régularité et de conformité à chaque demande de modification depuis 2012, la S.A. [1] a fait délivrer une assignation le 19 novembre 2024 à la S.C.P. [A] [D] – [B] [G] aux fins en substance de faire réapparaître la société [1] en tant qu’associé de la société [2] par une remise en état du K-Bis et de condamner la S.C.P. [A] [D] – [B] [G] à lui verser des dommages et intérêts.
La S.C.P. [A] [D] – [B] [G] a constitué avocat.
Vu l’incident de mise en état soulevé par la SCP [A] [C] – [B] [I], par lequel cette dernière soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Lorient au profit du juge commis du tribunal de commerce, seul compétent pour la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés de Quimper ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SCP [A] [C] – [B] [I] notifiées le 12 février 2025 ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la S.A. [1] notifiées le 25 novembre 2025 ;
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens en applicaiton de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience sur l’incident a eu lieu le 21 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
Motifs
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’incompétence est une exception de procédure qui vise à déclarer que la juridiction saisie n’est pas compétente pour statuer sur une affaire.
La S.C.P. [A] [D] – [B] [G] soulève l’incompétence du tribunal judiciaire pour statuer au titre du RCS en application des article R. 123-139 et L.123-3 du code de commerce.
La S.A. [1] réplique que le tribunal judiciaire de Lorient est compétent pour statuer dès lors que :
— la S.C.P. [A] [D] – [B] [G] est une société civile professionnelle
— [A] [D] étant auxilaire de justice auprès du tribunal de commerce de Quimper, le tribunal judiciaire limitrophe peut être saisi sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, la demande principale vise la condamnation à de la S.A. [1] à des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La S.C.P. [A] [D] – [B] [G] répond que le tribunal est en droit de se déclarer partiellement incompétent sur le fondement de l’article 35 du code de procédure civile.
L’article R.123-139 du code de commerce dispose que sous réserve des dispositions des articles R.123-143 à R. 123-149, toute contestation entre la personne tenue à l’immatriculation et le greffier est portée devant le juge commis à la surveillance du registre, qui statue par ordonnance.
Il résulte des articles L.123-3 et suivants du code de commerce que l’injonction à toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés qui ne les aurait pas requises dans les délais prescrits, de faire procéder soit aux mentions complémentaires soit aux rectifications qu’elle doit y faire porter relève du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés.
Il en résulte que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur la demande portant sur la remise en état du K-Bis au profit du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Quimper, le tribunal judiciaire de Lorient étant compétent pour le surplus des demandes.
Il y a lieu de condamner la S.A. [3] [S] aux dépens de l’incident et à payer à la S.C.P. [A] [D] – [B] [G] une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés pour l’incident.
Par ces motifs
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Déclarons le tribunal judiciaire de Lorient incompétent pour connaître la demande portant sur la remise en état du K-Bis au profit du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Quimper ;
Renvoyons en conséquence la S.A. [1] à mieux se pourvoir concernant cette demande :
Condamnons la S.A. [1] à verser à la S.C.P. [A] [D] – [B] [G] une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés pour l’incident ;
Condamnons la S.A. [1] aux dépens de l’incident.
Fixons le calendrier de procédure comme suit sur le reste du litige :
— conclusions de la S.C.P. [A] [D] – [B] [G] pour le 04 février 2026,
— conclusions de la S.A. [1] pour le 04 mars 2026,
— conclusions de la S.C.P. [A] [D] – [B] [G] pour le 8 avril 2026,
— clôture prévisible le 30 avril 2026,
— audience de plaidoirie réservée le 21 octobre 2026.
Ainsi prononcée et mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
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