Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 19 mars 2025, n° 22/10353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/10353 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XMAG
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
19 Mars 2025
Affaire :
M. [X] [J]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9- 22/2352
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Sabah RAHMANI – 1160
M le Procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 19 Mars 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 19 Juin 2024,
Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 15 Janvier 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistées de Christine CARAPITO, greffière, lors de l’audience de plaidoiries et de B. MALAGUTI, greffier, lors du délibéré
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [J]
né le 05 Décembre 2003 à [Localité 4] – GUINEE (99), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013764 du 02/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE , dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Rozenn HUON, vice-procureure
EXPOSE DU LITIGE
[X] [J] se dit né le 5 décembre 2003 à [Localité 4] (GUINEE). Après son arrivée en France, il dit avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant trois ans.
[X] [J] a souscrit une déclaration de nationalité française le 18 novembre 2021 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil. Par une décision du 7 février 2022, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de Lyon a refusé d’enregistrer sa déclaration au motif qu’il ne justifie pas d’un état civil certain, faute d’avoir produit l’expédition du jugement supplétif d’acte de naissance.
Par acte d’huissier de justice du 8 décembre 2022, [X] [J] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon. Il demande au tribunal de :
— le recevoir en la présente assignation et l’y déclarer bien fondé,
— constater que les formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées,
— annuler en conséquence la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française prise par la directrice des services de greffe judiciaires de Lyon le 7 février 2022,
— dire, à titre subsidiaire, que sera établi un acte de naissance à son profit en ce sens qu’il est né le 5 décembre 2003 à [Localité 4] (GUINEE) de [J] [M] et de [J] [V] [G],
— ordonner, en tout état de cause, l’enregistrement de sa déclaration acquisitive,
— dire qu’il est Français depuis la souscription de la déclaration, soit depuis le 18 novembre 2021,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner l’Etat à verser à son Conseil une somme de 1.500 euros par application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi relative à l’aide juridique du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— statuer ce que de droit sur les dépens distraits au profit de Maître RAHMANI Sabah, Avocate, sur son affirmation de droit, et distraits comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, [X] [J] fait valoir, sur le fondement des articles 21-12 et 47 du code civil, la production de l’original de son jugement supplétif de naissance guinéen accompagné d’un extrait du registre de l’état civil de [Localité 4] portant transcription de la décision. Il soutient que ces actes sont conformes à la loi guinéenne et légalisés par l’ambassade de la République de Guinée en France. En outre, il fait valoir que ses attaches privées et familiales se trouvent sur le territoire français.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
— déclarer [X] [J] irrecevable en sa demande tendant à l’annulation de la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française,
— juger que [X] [J], se disant né le 5 décembre 2003 à [Localité 4] (GUINEE), n’est pas de nationalité française,
— rejeter le surplus de ses demandes, principales et subsidiaires,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Le ministère public se fonde sur les articles 21-12 1°, 26, 26-3, 30, 47 et 55 du code civil et 9 et 16 du décret du 30 décembre 1993.
Il considère que la décision d’enregistrement n’est pas un acte administratif de sorte qu’il est soumis au seul contrôle du juge judiciaire.
En outre, il prétend que le demandeur ne justifie pas de son placement à l’aide sociale à l’enfance pendant trois ans au jour de la souscription, compte tenu du fait qu’il ne produit que les premières pages des deux décisions du juge des enfants sans leur dispositif.
Il estime également que le demandeur ne justifie pas d’un état civil certain aux motifs :
— que la mention de légalisation figurant sur le jugement supplétif réalisée par [O] [J] et portant sur la signature du président, [B] [L] [T], n’est pas valable car le président n’est pas garant de la conservation et de l’authentification des décision rendues par la juridiction,
— qu’en tout état de cause, le jugement supplétif est dépourvu de la moindre garantie d’authenticité car il n’est pas fait mention sur la copie de la décision que celle-ci aurait été remise par le greffier en chef de la juridiction et qu’il s’agirait d’une expédition conforme,
— que le jugement supplétif est dépourvu de motivation en ce qu’il ne vise pas de pièces versées au dossier par le requérant, le tribunal faisant seulement état de la présence de deux témoins.
S’agissant de la demande subsidiaire d’établissement d’un jugement supplétif de naissance, le ministère public constate non seulement que le demandeur ne fonde pas juridiquement sa demande mais qu’il dispose déjà d’un jugement supplétif et d’un acte de naissance guinéens.
Enfin, il relève que la requête en délivrance du jugement supplétif de naissance guinéen a été déposée par le père de l’intéressé le 11 août 2020 alors qu’il est mentionné dans la décision rendue le 22 mars 2018 par le juge des enfants de Lyon que celui-ci était décédé.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 15 janvier 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de refus d’enregistrement d'[X] [J]
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.
En l’espèce, [X] [J] demande l’annulation de la décision de refus d’enregistrement dans le dispositif de son assignation constituant ses dernières conclusions au sens de l’article 768 du code de procédure civile. Toutefois, à lecture des écritures, il apparaît qu’il sollicite en réalité la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil et l’enregistrement de sa déclaration devant le directeur de greffe.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’annulation de la décision de refus d’enregistrement.
Sur la demande de déclaration de nationalité française d'[X] [J]
Aux termes de l’article 21-12 1°du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Aux termes de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020, la déclaration faite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil doit par ailleurs être accompagnée de l’acte de naissance du mineur.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Comme pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale, et sauf convention contraire. La France n’ayant conclu avec la Guinée aucune convention dispensant ce pays de cette formalité, la formalité de légalisation est indispensable pour que les actes d’état civil puissent être opposables en France. Seuls le consulat général de France en Guinée ou le consulat de la Guinée en France, peuvent procéder à cette légalisation.
Lorsqu’un acte de l’état civil a été dressé en exécution d’une décision étrangère, il devient indissociable de cette décision. La reconnaissance d’une décision étrangère non motivée est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure lorsque ne sont pas produits les documents de nature à servir d’équivalents à la motivation défaillante.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [X] [J] produit un jugement supplétif de naissance n°9203 rendu le 12 août 2020 par le tribunal de première instance de Dixinn (GUINEE) et dont la signature d'[B] [L] [T], président de la première section civile et administrative du tribunal ayant rendu la décision, a été légalisée le 27 septembre 2021 par [O] [J], chargée des affaires consulaires à l’ambassade de la République de Guinée en France. En outre, il verse à la procédure le certificat de non opposition et non appel de cette décision ainsi qu’un extrait délivré le 27 août 2020 du registre de l’état civil de [Localité 4] (GUINEE) portant sur l’acte de naissance n°[Numéro identifiant 2] dressé sur transcription du jugement supplétif précité en date du 27 août 2020.
Il ressort de ces documents d’état civil que le jugement supplétif a été authentifié conformément à la coutume internationale, la légalisation pouvant porter sur la signature du juge ayant rendu la décision lorsque celle-ci est produite en original.
Le jugement est également suffisamment motivé au regard de l’ordre public international français, le tribunal ayant entendu plusieurs témoins reçus à la barre et identifiés de façon précise et visé les pièces versées aux débats ainsi que les observations du ministère public.
En outre, bien qu’il ne soit pas fait mention dans le jugement supplétif que le tribunal a vérifié l’absence d’acte de naissance dressé antérieurement à la requête introductive d’instance, dès lors qu’il a fait droit à la demande de jugement supplétif de naissance, il s’en déduit que le juge guinéen a contrôlé qu’aucun acte de naissance n’avait préalablement été établi.
En revanche, il apparaît que le père de l’intéressé, [M] [J], a déposé sa requête le 11 août 2020 alors qu’il était décédé depuis 2018, de sorte qu’il ne pouvait être l’auteur de l’acte introductif d’instance devant le tribunal guinéen.
En l’absence d’explication d'[X] [J] sur cette incohérence, la force probante du jugement supplétif est entachée et l’acte de naissance dressé en exécution de cette décision ne peut en conséquence faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
[X] [J] ne justifie donc pas d’un état civil certain.
Ainsi, il ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter sa demande principale.
Sur la demande subsidiaire de jugement supplétif de naissance d'[X] [J]
Aux termes de l’article 46 du code civil, lorsqu’il n’aura pas existé de registres, ou qu’ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins. Jusqu’à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée, il peut être suppléé par des actes de notoriété à tous les actes de l’état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d’un sinistre ou de faits de guerre. Ces actes de notoriété sont délivrés par un notaire. L’acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d’au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent de l’état civil de l’intéressé. L’acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. Les requérants et les témoins sont passibles des peines prévues à l’article 441-4 du code pénal.
En l’espèce, bien que l’acte de naissance dont se prévaut [X] [J] au soutien de sa demande de nationalité française soit dépourvu de force probante au regard du droit français, il n’en demeure pas moins que l’intéressé ne justifie pas de sa demande de jugement supplétif de naissance et dispose en tout état de cause d’un état civil valable dans son pays d’origine.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande subsidiaire.
En raison du rejet de la demande principale et de la demande subsidiaire, il y a lieu de constater l’extranéité de monsieur [J].
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
[X] [J] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article 696 alinéa 2 du code de procédure civile, de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article R93 II 2° du code de procédure pénale.
Il convient de débouter [X] [J], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur sa demande d’annulation de la décision de refus d’enregistrement.
DEBOUTE [X] [J] de sa demande tendant à l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 18 novembre 2021,
DEBOUTE [X] [J] de sa demande d’établissement d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance,
DIT que [X] [J], se disant né le 5 décembre 2003 à [Localité 4] (GUINEE), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [X] [J] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Trêve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Voie de fait ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Saisine ·
- Avis ·
- Notification ·
- Comités ·
- Avant dire droit ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Vices ·
- Fins ·
- Saisie ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Finances ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Action ·
- Anonyme ·
- Sociétés
- Orange ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Juge ·
- Déchéance ·
- Prêt
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Idée ·
- Droits du patient ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Voies de recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Billet à ordre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Caution solidaire ·
- In solidum ·
- Résiliation anticipée ·
- Commissaire de justice ·
- Protocole ·
- Ordre ·
- Bail
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Solidarité ·
- Indemnité d 'occupation
- Alimentation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde à vue ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Électronique ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Liquidation ·
- Ordonnance
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Clause pénale ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.