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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch., 27 févr. 2025, n° 22/02378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
CL
M-C P
LE 27 FEVRIER 2025
Minute n°
N° RG 22/02378 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LTWG
[N] [U]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005955 du 21/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 4]
[Adresse 5]
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
copie certifiée conforme
délivrée à
PR (3)
Me L. GUILBAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 20 DECEMBRE 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 27 FEVRIER 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [N] [U], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Louise GUILBAUD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 4]
représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d”huissier du 18 mai 2022, Madame [N] [U] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir ordonner l’enregistrement de la déclaration d’acquisition de la nationalité française qu’elle a souscrite le 06 novembre 2019 auprès de la directrice des services de greffe du tribunal judiciaire de Rennes sur le fondement de l’articlce 21-12 du code civil, en tant que mineure recueillie par l’aide sociale à l’enfance.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 février 2023, elle sollicite de :
— La déclarer recevable en son recours contre la décision des services de greffe judiciaires du Tribunal Judiciaire de RENNES en date du 3 novembre 2020 ;
— Décerner acte à Madame [N] [U] qu’elle remplit l’ensemble des conditions pour prétendre à l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil ;
En conséquence,
— Recevoir Madame [N] [U] en sa demande et, l’y déclarant fondée : o Déclarer Madame [N] [U] comme étant de nationalité française;
o Dire que mention du présent Jugement sera portée sur les actes de naissance de Madame [N] [U] ;
— Allouer au Conseil de la requérante la somme de 1 200 € sur le fondement combiné des articles 700 du Code de Procédure Civile, et 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’Aide Juridique,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient être née le 13 septembre 2002 à [Localité 3] (Biélorussie), et être arrivée en France très jeune avec sa mère, son père étant resté en Biélorussie. Elle indique que sa mère a rencontré des difficultés pour l’élever en raison de troubles psychiatriques, de sorte que la jeune fille a été prise en charge par l’aide sociale à l’enfance à compter du mois de septembre 2014, ayant bénéficié de mesures d’assistance éducative puis d’une mesure de tutelle, et d’un contrat jeune majeur à ses dix huit ans. Elle considère que cette prise en charge, même s’il ne s’est pas agi de placement pendant au moins trois années, lui permet de bénéficier des dispositions de l’article 21-12 du code civil, ayant été confiée à l’ASE également pendant les mesures d’assistance éducative en milieu ouvert. Elle rappelle à cet égard que L 222-5 du Code de l’action sociale et des familles prévoit notamment que sont pris en charge par l’aide sociale à l’enfance les enfants placés (articles 375-3, 375-5, 377, 380 du code civil), ou sur tutelle (article 411 du code civil. Elle affirme par ailleurs que son acte de naissance est conforme, régulier soulignant qu’il est apostillé.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 mai 2023, le ministère public demande au tribunal de:
— Dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
— Débouter [N] [U] de Pensemble de ses demandes ;
— Dire que [N] [U], se disant née le 13 septembre 2002 à [Localité 3] (Biélorussie), n’est pas française ;
— Ordonner la mention prévue par l’artic1e 28 du code civil ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le ministère public fait valoir en substance que la requérante ne dispose pas d’un état civil fiable en ce que son acte de naissance ne mentionne pas les dates et lieux de naissance de ses parents ni leur âge, ni leur profession ni leur domicile, et ne précise pas qui est le déclarant. Il ajoute que la requérante ne remplit en tout état de cause pas la condition tenant à la prise en charge d’au moins trois années par l’ASE, rappelant que les mesures de placement externalisée et d’assistance éducative en milieu ouvert n’entrent pas dans le cadre de l’article 21-12 du code civil puisque le mineur n’est pas remis au service de l’aide sociale à l’enfance mais demeure dans son milieu de vie habituel.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux termes de leurs dernières écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question sur la nationalité irrecevable s’il n’est pas justifié des diligences qui précèdent.
Le ministère de la justice a reçu le 8 juin 2022 copie de l’assignation selon récépissé du 16 août 2022.
La procédure est dès lors régulière au regard de l’article 1043 du code de procédure civile.
Sur la demande relative à la reconnaissance de la nationalité française
Aux termes de l’article 21-12 du code civil, « L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France. Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en [2].
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française:
1o L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2o L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins, une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État ».
En application de l’article 29-3 du Code civil, “Toute personne a le droit d’agir pour faire décider qu’elle a ou qu’elle n’a point la qualité de Français.
Le procureur de la République a le même droit à l’égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu’une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.”
L’article 30 du même code dispose quant à lui que “La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.”
Il convient enfin de rappeler qu’en application de l’article 47 du code civil, « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Ces dispositions prévues par l’article 47 sont applicables à toute demande pour laquelle un acte d’état civil probant est requis.
En matière de nationalité, quel que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
En l’espèce, au soutien de sa demande, pour justifier d’une prise en charge par l’ASE d’au moins trois ans, madame [N] [U] verse aux débats :
— un arrêté de prise en charge administrative au titre du recueil provisoire, du 08 septembre 2014 au 08 décembre 2014 ;
— une OPP du Juge pour Enfants du 08 décembre 2014 confiant Madame [U] à l’ASE jusqu’au 19 décembre 2014 et l’arrêté du CD 35 sur cette période ;
— un jugement d’assistance éducative du 19 décembre 2014 confiant Madame [U] à l’ASE jusqu’au 30 juin 2015, et l’arrêté du CD 35 sur cette période ;
— un jugement d’assistance éducative du 30 juin 2015 confiant Madame [U] à l’ASE jusqu’au 30 août 2015, puis ouvrant une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert jusqu’au 30 août 2016, et les arrêtés de prise en charge du CD 35 sur cette période ;
— une OPP du Procureur de la République en date du 19 mai 2017 confiant Madame[U] a un service gardien en urgence suite à l’hospitalisation de sa mère, jusqu’au 08 juin 2017 et l’arrêté du CD 35 sur cette période ;
— une attestation de prise en charge du Département d’Ile et Vilaine du 31 août 2016 au 18 mai 2017 dans le cadre d’une AEMO ;
— un jugement d’assistance éducative du 19 mai 2016 renouvelant la mesure d’AEMO jusqu’au 19 octobre 2017 ;
— un jugement d’assistance éducative en date du 09 juin 2017 confiant Madame [U] à l’ASE jusqu’au 30 juin 2017 et ouvrant une nouvelle mesure d’AEMO jusqu’au 09 juin 2018 ;
— un arrêté de prise en charge du CD 35 du 09 juin 2018 au 08 juin 2019 dans le cadre du renouvellement de l’AEMO ;
— une nouvelle OPP du Juge des enfants de [Localité 6] du 05 février 2019 suite au décès de la mère de Madame [U] ayant mis fin à l’AEMO, et ordonnant son placement jusqu’au 13 mars 2019, ainsi que l’arrêté de prise en charge du CD 35 ;
— un jugement d’assistance éducative du 13 mars 2019 plaçant Madame [U] à l’ASE jusqu’à sa majorité acquise e le 13 septembre 2020 ;
— un jugement du Juge des Tutelles en date du 29 avril 2019 ouvrant une mesure de tutelle au bénéfice de la requérante jusqu’à sa majorité.
Il résulte des éléments produits que pendant sa minorité l’intéressée à été confiée à l’ASE pendant 11 mois et 23 jours entre le 8 septembre 2014 et le 30 aout 2015, puis pendant 42 jours entre le 19 mai 2017 et le 30 juin 2017, et enfin pendant 19 mois et 6 jours entre le 5 février 2019 et le 13 septembre 2020, soit un placement à l’ASE pour une période totale de 32 mois et 12 jours.
Force est donc de constater qu’elle n’a pas bénéficié d’un placement d’au moins trois ans (36 mois) auprès de l’ASE et à cet égard, il est indifférent qu’elle ait par ailleurs bénéficié d’une assistance éducative en milieu ouvert. En effet, une telle mesure consistant à laisser l’enfant dans son milieu familial naturel, en l’espèce au domicile de sa mère qui bénéficiait de la part de l’aide sociale à l’enfance d’un accompagnement éducatif, ne peut être assimilée à une mesure par laquelle l’enfant est confié à l’aide sociale à l’enfance.
Il en résulte que Madame [U] ne justifie pas se trouver dans les conditions de l’article 21-12 du code civil, de sorte que sans qu’il soit besoin d’examiner la force probante de son acte de naissance et de répondre aux moyens développés à ce titre, sa demande devra nécessairement être rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [U] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Pour les mêmes raisons sa demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1045 du code de procédure civile dans sa version applicable, le jugement qui statue sur la nationalité ne peut être assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DIT que la procédure est régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [N] [U] de ses demandes ;
DIT que [N] [U], se disant née le 13 septembre 2002 à [Localité 3] (Biélorussie), n’est pas française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE [N] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement ne peut être assorti de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Géraldine BERHAULT
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