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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, réf., 5 mars 2026, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A BPCE LEASE, S.A. CAISSE D' EPARGNE ET PREVOYANCE NORMANDIE |
Texte intégral
copies délivrées le / /2026 à
CCC + CE Me Didier PILOT
CCC + CE Me Lionel SAPIR
CCC + CE Me Virginie ANFRY
1 CCC expertise
dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00245 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DQBC
Minute n° : 2026/
O R D O N N A N C E
— ---------------
Par mise à disposition au greffe le cinq Mars deux mil vingt six,
ENTRE :
Madame [T] [V] épouse [U], en sa qualité d’entrepreneur de l’EIRL [U]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX, substitué par Me Marie-Pia CLAUSSE, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
Monsieur [P] [K]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Lionel SAPIR, avocat au barreau de LISIEUX (postulant), Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS (plaidant)
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE NORMANDIE, immatriculée au RCS de ROUEN sous le n°384 353 413, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX (postulant), Me Stéphane BONIN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTERVENTION VOLONTAIRE :
S.A BPCE LEASE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°379 155 369, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX (postulant), Me Stéphane BONIN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Anne-Laure BERGERE,
Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
Après avoir entendu à l’audience du 22 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, 05 MARS 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [T] [U] exploitant un haras sous l’enseigne “Optimum Horse” a été mis en possession le 2 septembre 2024 d’une pelle Hitachi 135 acquis auprès de M. [P] [K] financé par la Sa Bpce Lease dans le cadre d’un crédit-bail mobilier.
Se plaignant de divers désordres de fuite d’huile et de compteur horaire non conforme, par exploits de commissaire de justice en date des 24 et 29 septembre 2025, Mme [U] a fait assigner M. [K] et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie à comparaître à l’audience du 16 octobre 2025 du président du tribunal judiciaire de Lisieux statuant en référé aux fins d’expertise judiciaire.
L’affaire a fait l’objet de renvois contradictoires et a été évoquée à l’audience du 22 janvier 2026.
À l’audience, Mme [U] maintient sa demande.
M. [K] demande de dire que Mme [U] est dépourvue d’intérêt à agir; à titre subsidiaire, que la demande est mal fondée et à titre infiniment subsidiaire, de lui donner acte de ses protestations et réserves, en statuant ce que de droit sur les dépens.
La Caisse d’Epargne et de prévoyance Normandie et la Sa Bpce Lease demandent de :
— donner acte à la Sa Bpce Lease de son intervention volontaire,
— leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— dire qu’elle sera tenue de poursuivre le règlement des loyers contractuels,
— condamner toute partie succombante à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de constater l’intervention volontaire de la Sa Bpce Lease conformément à l’application des articles 327 et suivants du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Un motif légitime existe dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, qu’elle est légalement admissible et qu’ainsi la mesure sollicitée est utile dans le cadre de la démonstration des faits qu’il s’agit de prouver.
Il suffit que le litige soit possible pour faire droit à la demande d’expertise, l’action ne doit pas être compromise notamment par l’existence d’une fin de non-recevoir mettant fin au droit d’agir, et ce de façon si évidente que son constat n’exige pas une appréciation du juge de fond sur les conditions de sa mise en oeuvre.
En l’espèce, à titre liminaire, c’est en vain que M. [K] critique l’intérêt à agir de Mme [U], puisqu’il est constant qu’elle est en possession en qualité de crédit-preneuse de la pelle litigieuse et que de surcroît, elle a valablement mis en cause la crédit-bailleresse. Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur le fond, la demanderesse justifie d’un intérêt légitime en établissant par des constats de commissaire de justice et des factures d’intervention du constructeur l’existence de fuites hydrauliques, de fuite moteur, de fuite verrin de flèche, ces interventions ayant en outre mis en lumière une distorsion entre le compteur horaire réel et affiché. En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu dans le cadre de cette instance en référé de statuer sur l’exécution du contrat de crédit-bail, la demande présentée à ce titre ne relevant pas des pouvoirs conférés au juge des référés par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Mme [U] sera condamnée aux dépens.
L’équité et la solution du litige ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATE l’intervention volontaire de la Sa Bpce Lease ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par M. [K];
ORDONNE une mission d’expertise confiée à Monsieur [Z] [G], [Adresse 5], (mail : [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Caen ;
DIT que l’expert aura pour mission de:
1. Procéder à l’examen de la pelle Hitachi 135 entreposée chez Mme [U] demeurant [Adresse 1] à [Localité 1], en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;
2. Décrire l’état de cette pelle et le cas échéant ses conditions d’entrepôt; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les conclusions, ou dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non la pelle impropre à l’usage auquel il est destiné et si les vices pouvaient être connus du vendeur ;
3. Décrire si possible l’historique de la pelle, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
4. Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés;
5. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
7. Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
8. Faire toutes observations utiles au règlement du litige
DIT que Mme [U] devra consigner la somme de 4 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 12 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
CONDAMNE Mme [U] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leur demande respective au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des référés,
C.LAMOUR AL BERGERE
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