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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 12 févr. 2026, n° 24/02518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 24/02518 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFRH
Jugement du : 12 Février 2026
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 12/02/2026
grosse à
Me Anne-françoise PERROTTO – 1031
expédition à
CPAM du Rhône
signification envoyée le 12/02/26
à :
[O] [J]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Février 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 11 Décembre 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2024-3726 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
PARTIE CIVILE
représenté par Me Anne-françoise PERROTTO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1031
CPAM DU RHONE, Service Contentieux Général – [Localité 2]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur Vincent GUIBERT
ET
Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (MAROC),
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [O] [J] en date du 25 août 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [O] [J] coupable des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 3 jours, notamment en lui portant un coup de couteau à la cuisse, commis le 26 juin 2023 au préjudice de [Y] [G],
— condamné pénalement [O] [J] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [Y] [G],
— déclaré [O] [J] entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Par jugement contradictoire à l’égard de [O] [J] en date du 25 août 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [Y] [G],
— condamné [O] [J] à payer à [Y] [G] une provision de 500,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— reçu la constitution de partie civile de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône,
— condamné [O] [J] à payer à la caisse la somme de 840,61 euros au titre de sa créance définitive, outre la somme de 280,20 au titre de l’indemnité forfaitaire,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 14 avril 2025. Il retient divers préjudices.
En conséquence [Y] [G] sollicite la condamnation de [O] [J] à lui payer les sommes de :
Assistance par Tierce Personne temporaire 90,00 eurosPertes de Gains Professionnels Actuels 203,94 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 360,00 eurosSouffrances Endurées 4.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 500,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 6.400,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 1.000,00 eurosTotal 12.5553,91 euros,
[Y] [G] sollicite que la décision soit déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [Y] [G] a confirmé sa créance définitive à hauteur de 840,61 euros et a indiqué avoir été totalement désintéressée par le précédent jugement. En conséquence, elle ne formule pas de nouvelle demande.
[O] [J], cité le 29 juillet 2025 à parquet pour l’audience du 11 décembre 2025, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement défaut à son égard.
A l’audience du 11 décembre 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 25 août 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [O] [J] coupable des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours commis à l’encontre de [Y] [G] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par ce dernier.
[O] [J] est donc tenu de l’indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Pertes de Gains Professionnels Actuels : du 27 juin au 11 juillet 2023
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 26 juin au 11 juillet 2023
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 12 juillet au 8 novembre 2023
— Consolidation médico-légale : le 9 novembre 2023
— Déficit Fonctionnel Permanent : 4 %
— Souffrances Endurées : 2 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 1 / 7 jusqu’au 11 juillet 2023
— Préjudice Esthétique Permanent : 0,5 / 7 à compter du 12 juillet 2023
— Assistance par Tierce Personne : deux heures par semaine du 26 juin au 11 juillet 2023
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [Y] [G] de la façon suivante:
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
[Y] [G] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux. Le préjudice correspond donc au montant de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône qui a déjà été désintéressée.
1-1-2 – Assistance par Tierce Personne
L’expert a retenu un besoin en aide humaine de deux heures par semaine du 26 juin au 11 juillet 2023, soit 16 jours.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant du SMIC et le fait qu’aucune charge sociale n’a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 20,00 euros.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de [Y] [G] à ce titre la somme de 90 euros.
1-1-3 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
La perte de revenus se calcule donc en « net » et hors incidence fiscale.
L’expert a retenu à ce titre l’arrêt de travail du 27 juin au 11 juillet 2023.
[Y] [G] produit son bulletin de paie du mois de novembre 2023, faisant état d’un salaire mensuel de 1.643,66 euros, soit un salaire net journalier de 53,03 euros. Il résulte de ce document qu’il est employé au sein de la même entreprise depuis le 1er février 2020 en qualité d’agent de sécurité.
Il a été indemnisé à hauteur de 575,36 euros par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui a déjà été désintéressée à ce titre.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la partie civile à ce titre, à hauteur de 203,94 euros.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
[Y] [G] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[Y] [G] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 16 j x 28 € x 25 % = 112,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 120 j x 28 € x 10 % = 336,00 eurosTotal : 448,00 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7. [Y] [G] a souffert d’une plaie de 5 cm face interne de la cuisse gauche et d’une ecchymose de 7 cm de diamètre au-dessus de la plaie. Il a bénéficié de soins infirmiers jusqu’à l’ablation des points au bout de 18 jours.
Le préjudice de [Y] [G] à ce titre sera indemnisé par une somme de 2.500,00 euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 1 / 7, pendant 16 jours.
[Y] [G] a présenté une plaie couvert d’un pansement à la cuisse gauche.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Aussi, au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisationet de sa brièveté, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 100,00 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
[Y] [G] conserve un taux d’incapacité de 4 % justifié par une gêne douloureuse et un prurit au niveau de la cicatrice avec une retentissement psychologique à minima.
Il était âgé de 52 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1.400 euros le point, soit (1.400 x 4 =) 5.600,00 euros.
2-2-3 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 0,5 / 7.
[Y] [G] présente une cicatrice de la face interne de la cuisse gauche, habituellement cachée par les vêtements.
Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 1.000,00 euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
203,94
euros
*
Assistance par Tierce Personne
90,00
euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
448,00
euros
*
Souffrances Endurées
2.500,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
100,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
5.600,00
euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
1.000,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
9.941,94
euros
PROVISIONS à déduire
— 500,00
euros
SOLDE
9.441,94
euros
[O] [J] sera donc condamné à payer à [Y] [G] la somme de 9.441,94 euros.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône qui est partie à la procédure, la décision lui étant commune de droit.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
En conséquence, [O] [J] sera condamné aux dépens, qui n’incluront que les frais d’expertise, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article 48 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, « lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est partie civile au procès pénal, la juridiction de jugement met à la charge du condamné le remboursement de la contribution versée par l’Etat à l’avocat de la partie civile au titre de l’aide juridictionnelle. Toutefois, pour des considérations tirées de l’équité ou de la situation économique du condamné, le juge peut le dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement. »
En conséquence, [O] [J] sera également condamné à rembourser à l’État la rétribution versée au titre de l’aide juridictionnelle à l’avocat de la partie civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement défaut à l’égard de [O] [J] et contradictoire à l’égard de [Y] [G], de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône :
Condamne [O] [J] à payer à [Y] [G] la somme de 9.441,94 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [O] [J] aux dépens, qui n’incluront que les frais d’expertise, soit un remboursement de la somme de 1.200,00 euros ;
Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Condamne [O] [J], en application de l’article 48 de la loi du 10 juillet 1997, au remboursement à l’État de la rétribution versée au titre de l’aide juridictionnelle à l’avocat de la partie civile ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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