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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 11 juin 2025, n° 24/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
NAC: 5AA
N° RG 24/00178 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SSSI
JUGEMENT
N° B
DU : 11 Juin 2025
[I] [D] [B] [L]
C/
[G] [K]
[F] [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 11 Juin 2025
à Maître Marie COURDESSES de la SELARL D’AVOCATS LAGRANGE – COURDESSES
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 11 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assisté de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 Avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [I] [D] [B] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marie COURDESSES de la SELARL D’AVOCATS LAGRANGE – COURDESSES, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [G] [K], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Laurine POUEY, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [F] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Exposé du litige
Par acte sous seing privé en date du 11/05/2016 avec effet au 13/05/2016, Madame [N] [R], par l’intermédiaire de son mandataire la SOCIETE AUBUISSON IMMOBILIER, a consenti un bail à usage d’habitation à Monsieur [K] [G] pour un appartement situé [Adresse 5] à [Adresse 12] [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 600€ outre 60€ de provisions sur charges.
Madame [R] a donné à la SOCIETE AUBUISSON IMMOBILIER un mandat de gestion locative.
Monsieur [P] [F] s’est porté caution solidaire de Monsieur [K] par acte de
cautionnement manuscrit signé le 11/05/2016.
Au décès de Madame [R], le 18/10/2018, Monsieur [L] devenait dès lors seul et entier propriétaire du bien après en avoir été nu propriétaire.
Le locataire ne s’est pas acquitté régulièrement des loyers et un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré le 15/02/2019 lequel a été également dénoncé à la caution.
Le 27/03/2019, Monsieur [K] a donné congé du logement pour le 12/05/2019.
Il n’a pu se rendre à l’état des lieux de sortie prévu le 13/05/2019.
Monsieur [K] a été convoqué par huissier pour l’établissement de l’état des lieux de sortie fixé au 29/05/2019, et ce dernier a indiqué ne pouvoir être présent.
Monsieur [K] a envoyé les clés du logement, par voie postale, à la société AUBUISSON IMMOBILIER.
Une demande en paiement de loyers et réparations locatives a été formulée, et aucun règlement n’est intervenu.
Monsieur [L] a formulé une requête aux fins de tentative préalable de conciliation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE en date du 10/03/2020 contre Monsieur [K] [G] et Monsieur [P] [F] afin :
d’ordonner la mise en œuvre d’une tentative préalable de médiation relativement aux prétentions et demandes suivantes :
condamner solidairement Monsieur [K] et Monsieur [P] au paiement de la somme 3 617.0l€ au titre des loyers, charges et frais de remise en état du logement
condamner in solidum Monsieur [K] et Monsieur [P] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement, des convocations en vue de l’état des lieux de sortie et du procès-verbal de sortie
condamner solidairement Monsieur [K] et Monsieur [P] au paiement de la somme de 800€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procèdure Civile.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Une ordonnance déléguant la tentative préalable de conciliation à Monsieur [O],
conciliateur de justice, était rendue le 31 août 2020.
La tentative de conciliation n’ a pu aboutir pour cause d’absence de participants.
Monsieur [L] par acte en date des 3 et 15 février 2023, a saisi le juge des référés à l’effet de voir condamner Monsieur [K] et Monsieur [P] en sa qualité de caution.
Par ordonnance en date du 18 Octobre 2023, le juge des référés a considéré qu’il n’y avait
pas lieu à référé sur la demande en paiement des loyers impayés et des réparations locatives.
Par actes de commissaire de justice en date du 13/11/2023 et du 17/11/2023 signifiés les deux à étude, Monsieur [L] [I] [D] [B] a assigné Monsieur [K] [G] et Monsieur [P] [F] sollicitant du juge des contentieux de la protection de :
— CONDAMNER solidairement Monsieur [K] et Monsieur [P], à verser à titre provisionnel la somme de 3.617,07 euros à Monsieur [L] correspondant au montant de l’arriéré de loyers, de charges locatives arrêtés au 19 mai 2019 et des travaux entrepris après le départ de Monsieur [K]
— Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir eu égard à l’ancienneté de la dette
A l’audience du 15/02/2024, l’affaire a été renvoyée successivement à l’audience du 7/04/2025, où représenté par son Conseil, Monsieur [L] [I] par voie de conclusions en réponse a maintenu les termes de son assignation y ajoutant sa demande de débouté des demandes de Monsieur [K].
A la même audience, Monsieur [K] [G], représenté par son Conseil, par voie de conclusions n°2 demande de :
A titre principal,
Sur la demande relative aux loyers et charges impayés,
CONSTATER qu’en vertu de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur dispose d’un délai de 3 ans, soit 36 mois, pour réclamer les loyers et charges impayés
CONSTATER que les demandes ont été formulées par le bailleur après un délai de 38 mois
JUGER que la demande relative à l’obtention d’une provision au titre des loyers et charges locatives impayés est prescrite
PRONONCER l’irrecevabilité de la demande tendant à l’obtention d’une provision au titre des loyers et charges locatives impayés, formulée dans l’assignation délivrée suivant exploit d’huissier en date du 15 février 2023 par Monsieur [I] [L]
Sur la demande relative aux travaux réalisés par le bailleur,
JUGER que Monsieur [I] [L] ne rapporte pas la preuve que les travaux réalisés sont imputables à son ancien locataire, Monsieur [G] [K]
DEBOUTER Monsieur [I] [L] de l’ensemble de ses demandes tendant à l’obtention d’une provision au titre des travaux entrepris après le départ de son locataire
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la condamnation provisionnelle de Monsieur [G] [K] au titre des travaux réalisés ne saurait être supérieure au dépôt de garantie de 600€, lequel a été conservé par le bailleur
ACCORDER à Monsieur [G] [K] des plus larges délais de paiement afin de régler l’arriéré locatif sur une durée de 36 mois
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [I] [L] à verser à Monsieur [G] [K] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 de code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Son Conseil précisant à l’audience que son client est au Gabon et qu’il n’a pas de nouvelles.
Monsieur [P] [F], régulièrement assigné et avisé par lettre simple par le greffe du tribunal de la tenue de cette audience n’est ni présent, ni représenté.
Le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens aux écritures et pièces déposées par les conseils des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 11/06/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la prescription de l’action
Monsieur [K] soutient que la prescription serait acquise depuis le 6 décembre 2022.
Conformément à l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur confronté à un impayé de
loyers ou de charges locatives dispose d’un délai de trois ans pour les réclamer.
Le bail a pris fin le 11 mai 2019, date à partir de laquelle a débuté le délai de prescription de trois ans pour toute réclamation relative aux loyers et charges impayés.
Le 10 mars 2020 le bailleur a déposé une requête aux fins de tentative préalable de conciliation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse.
Une ordonnance déléguant la tentative préalable de conciliation à Monsieur [O],
conciliateur de justice, a été rendue le 31 août 2020.
Le conciliateur Monsieur [O] a rendu sa décision le 6 Octobre 2020.
L’article 2241 du code civil dispose : «La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte
de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.››
Monsieur [L] a saisi le tribunal d’une demande de désignation d’un médiateur exigée par l’article 750- 1 du code civil.
Cette demande en justice, préalable obligatoire à la saisine du tribunal , qui n’est pas de nature conventionnelle, a donc interrompu le délai de prescription.
L’article 2242 du même code ajoute : « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. »
L’article 2231 du même code dispose : « L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. »
L’instance initiale tendant à la désignation d’un conciliateur a pris fin au jour où Monsieur [O] a rendu sa décision soit le 6 Octobre 2020.
En conséquence, un nouveau délai de trois ans à compter du 6 Octobre 2020 a commencé à
courir et ce, jusqu’au 6 Octobre 2023.
Monsieur [L] a assigné ses débiteurs les 3 et 15 Février 2023 devant le juge des référés, alors que la prescription n’était pas encore acquise.
A la suite de la saisine du juge des référés les 3 et 15 Février 2023, le délai de prescription a de nouveau été interrompu et Monsieur [L] bénéficie d’un nouveau délai de trois ans de sorte que l’action en demande relative aux loyers et charges impayés sera déclarée recevable, la prescription n’étant pas acquise.
II. Sur les demandes de paiement
A/ Sur la demande de paiement de loyers et charges
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose :
« Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; »
Selon quittances établies par l’agence AUBUISSON IMMOBILIER pour les loyers de février à mai 2019 (pièces demandeur de 11 à 14) Monsieur [K] doit les loyers correspondant à ces mois de février à avril 2019, et mai 2019 prorata temporis de l’occupation, soit la somme de 2 497,60€.
En outre, il doit la somme de 111,35€ réclamée au titre de la régularisation des charges pour 2018 selon le justificatif fourni.
La dette de loyer et charges de 2 608.95€ n’est pas contestée.
Monsieur [P] [F] s’est engagé par acte sous sein privé signé le 11/05/2016 à se porter caution solidaire, sans bénéfice de discussion et de division pour le paiement des loyers et charges, auprès de Monsieur [K] [G] et ce pour la durée du contrat de bail et son renouvellement.
En sa qualité de caution, Monsieur [P] sera solidairement tenu au paiement cette somme.
En conséquence, Monsieur [K] [G] et Monsieur [P] [F] devront payer solidairement la somme de 2 608.95€ à Monsieur [L] [I] [D] [B] correspondant au montant de l’arriéré de loyers et de charges locatives arrêtés au 19 mai 2019.
B/ Sur la demande de paiement au titre des réparations locatives
Monsieur [K] conteste certains points relatifs aux réparations locatives.
L’état des lieux d’entrée est en date du 13/06/2016.
Les clés ont été restituées au mandataire, la SOCIETE AUBUISSON IMMOBILIER, par envoi postal avant le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie du 29/05/2019 établi par commissaire de justice.
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose :
« Le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. (…)
Il y a lieu de comparer les états de lieux afin d’établir ce qui est susceptible d’être mis à la charge du locataire en matière de réparations locatives.
L’état de lieux d’entrée mentionne d’une façon générale que l’appartement est en très bon ou bon état lors de la location.
Sur les frais relatifs à l’entreprise de nettoyage et le nettoyage des lieux :
L’état des lieux de sortie par commissaire de justice a relevé :
— couloir de distribution : le sol est recouvert d’un carrelage qui présente des salissures non
résistantes aux frottements à plusieurs endroits.Les plinthes présentent des traces de frottement.
Quelques toiles d’araignées sont visibles au niveau des angles.Quelques traces sont visibles au bas des murs.
— chambre 1 : la porte présente de nombreuses salissures, le parquet présente des salissures, tâches.
Des traces de dépose sont visibles sur les murs.Les vitres sont sales.
Quatre traces noirâtres résistantes aux frottements sont visibles au niveau du mur de gauche , une
trace horizontale résistante aux frottements également visible au niveau du mur de droite sur
50 cm de long et à 80 cm au dessus de la plinthe.
— chambre 2 : le sol est recouvert d’un parquet présentant des traces de frottement, auréoles de
dévitrification.Des traces de frottement sont visibles sur la porte (coté extérieur).Les vitres sont sales.
— salle de bains :1e sol est carrelé et présente des salissures, les murs présentent des traces résistantes aux frottements, des salissures sont visibles au niveau des tiroirs , la glace présente des salissures , le radiateur est poussiéreux.
— Coin séjour : le parquet présente des traces , des traces de frottements avec poinçonnements
sont visibles sur 50cm2 de surface au centre de la pièce , les vitres sont sales.
— Coin cuisine : les carreaux du sol présentent des salissures, la crédence présente des tâches
coulures, projections de graisse .La hotte aspirante est recouverte d’une pellicule graisseuse,
des salissures sont visibles sur le plan de travail , des salissures sont visibles à l’intérieur des
meubles, les prises et interrupteurs sont sales.
— Toilettes : le sol présente des salissures , les murs présentent des traces.
Les photographies du logement produites par le locataire ne sont pas suffisamment probantes, elles ne sont pas datées, ne sont pas précises et détaillées comme le procès-verbal du commissaire de justice établi le jour de l’état des lieux.
Ce procès-verbal constate d’ailleurs que l’enveloppe avec les clés transmises par chronopost n’a pas été ouverte et en joint la photographie, permettant de douter de l’intervention ou visite des lieux par d’autres personnes avant l’état des lieux du 29/05/2019.
Le fait qu’un des amis de Monsieur [K] atteste de ce « qu’il était très rigoureux quant àl’intégrité et propreté de son environnement » ne signifie pas que lors de la restitution des lieux un nettoyage plus « approfondi » devait tout de même être réalisé.
Ainsi, un nettoyage des lieux paraît justifié et la facture de la société RDCLEAN du 21/07/2019 à hauteur de 234€ sera validée.
Sur la fourniture et le remplacement de la paroi de douche
La douche est notée neuve sur l’ état de lieux d’entrée de 2016.
Le demandeur produit en pièce 27 une facture N° 1601669 du magasin Brico Dépôt faisant état entre autres éléments de la vente d’une cabine 90X90 MODULACOLOR au prix de 329€ qui a été réceptionnée le 17/09/2015 chez Madame [R] [N], [Adresse 4].
Le procès verbal de constat mentionne que la cloison vitrée de gauche est absente.
Monsieur [K] aura du mal à soutenir que la paroi de douche était à remplacer compte tenu de sa vétusté et de son usure naturelle. S’il avait placé une bâche dans l’attente de la réparation par le bailleur, c’est qu’il a pu aviser celui-ci de la dégradation commise ce qui peut expliquer la facture qui est en date du 23 octobre 2018, soit plusieurs mois avant que Monsieur [K] ne donne son préavis a l’agence.
Il est de principe que lorsque les lieux loués ont été dégradés, il incombe au locataire de démontrer que les dégradations ou pertes qui arrivent pendant sa jouissance ont eu lieu sans sa faute.
Il ne s’agit pas d’une réparation locative entrant dans le cadre du décret n°87-712 du 26 août 1987 mais il s’agira d’une dégradation causée par le locataire.
Ainsi, les factures de Brico Dépôt du 23/10/2018 de 159€ et celle de IDS Plomberie du 17/06/2019 de 150€ seront retenues soit la somme totale de 309€.
Sur les frais de peinture : facture TSR du 15/07/2019
Sur l’ état de lieux d’entrée les murs et plafonds des pièces sont mentionnés d’une façon générale comme neuf pour la peinture ou repeint pour la toile de verre de certains murs.
Monsieur [K] soutient avoir réalisé en 2016 des travaux d’une certaine ampleur notamment de peinture au sein du logement à la demande du bailleur, mais il ne peut en apporter la preuve même si une voisine atteste l’avoir vu peindre sur une certaine période « en début des mois de l’année 2016 » ( pièce 9 défendeur )
Ces travaux n’ont pas fait l’objet d’un contrat écrit.
Les travaux de peinture estimés nécessaires au regard du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice et par rapport à la facture ( pièce 19 demandeur ) seront validés ci-après à la hauteur des sommes retenues :
Selon constat du 29/05/2019 et comparaison avec les travaux facturés :
1-Séjour/cuisine :
coin séjour : Les murs sont recouverts d’un papier peint de couleur blanche.Quelques traces résistantes aux frottements sont visibles au bas du mur du fond.Un trou chevillé non bouché est visible au niveau du mur du fond ; un deuxième sur la droite est grossièrement bouché.Coin cuisine : Rien n’est indiqué sur le constat au niveau des murs ( – 70€ HT )Plinthes séjour/ cuisine : Rien n’est indiqué (-90€ HT)Donc : 338€ (498 -70 – 90) seront retenus pour le Séjour/cuisine
2-Couloir :
Pour les murs : 2 trous chevillés non bouchés au niveau de la cloison face à la porte d’accès et 3 trous chevillés non bouchés au niveau du mur de gauche en entrant.
Quelques traces au niveau des prises et interrupteurs.Quelques traces de frottement au bas des murs.
Une trace de reprise de couleur blanche de 3cm² à droite de la porte d’accès à la 1ère chambre sur la gauche.
Pour le plafond : rien n’est indiqué, la peinture n’avait pas à être imputée au locataire ( – 86,40€ HT )
Donc : 217€ ( 303,40 – 86,40 ) seront retenus pour le couloir
3-Salle de bains :
murs : Les murs sont pour partie peints et pour partie carrelés. Des traces résistantes aux frottements sont visibles au niveau de la partie peinte et plus particulièrement au bas des 2 murs de gauche.Plafond : Le plafond est peint de couleur blanche en état d’usage. La peinture n’avait pas à être imputée au locataire ( – 40,80€ HT)Donc : 132€ (172,80 – 40,80 ) retenus pour la salle de bains
4-Toilettes : Selon facture, plafond + murs = 114€ HT
Les murs sont peints et présentes de nombreuses traces dont traces de mains.Le plafond est peint en état d’usage. La peinture n’avait pas à être imputée au locataire (- 30€ HT )L’état des tuyaux à poncer et repeindre n’est pas évoqué : (-35€ HT)Donc : 84€ (149 – 30 – 35) retenus pour les toilettes
5- [Localité 10] : 3 portes à poncer et peindre = 225€ selon facture
Sur le procès-verbal de constat, on peut noter :
chambre 1 : porte : – nombreuses salissures visibles des 2 côtés de la porte.Cela aurait pu être inclus dans les frais de nettoyage, rien n’indique la nécessité de repeindre.
Chambre 2 : porte : Des traces de frottement sont visibles côté extérieur ; des traces sont également visibles en pourtour de la poignée et des 2 côtés de la porte.
Toilettes : porte : La porte d’accès à ces toilettes est peinte ; des traces sont visibles des 2 côtés de la porte en pourtour de la poignée.Cela aurait pu être inclus dans les frais de nettoyage, rien n’indique la nécessité de repeindre.
Seule une porte à repeindre sera retenue pour la somme de 75€ HT (soit 225€ HT à diviser par 3).
6-Déplacement = 35€ HT retenu
Pour les travaux de peinture par rapport aux éléments relevés par le constat du commissaire de justice du 29/05/2019 sera retenue la somme de : 881€ HT (338+217+132+84+75+35) soit : 969,10€ ( en TTC – TVA à 10%) au titre des frais de peinture.
De cette somme sera déduit un coefficient de vétusté de 30% : 969,10€ – 290,73€ = 678,37€
Les réparations locatives seront fixées à la somme de 1 221,37€ ( 234€ + 309€ + 678,37€ ).
De cette somme sera également déduit le dépôt de garantie de 600€.
Ainsi, la somme de 621,37€ sera allouée au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie.
En conséquence, Monsieur [K] [G] et Monsieur [P] [F] devront payer solidairement la somme de 621,37€ à Monsieur [L] [I] [D] [B] correspondant au montant des travaux entrepris après le départ de Monsieur [K], dépôt de garantie déduit.
Monsieur [K] [G] et Monsieur [P] [F] seront condamnés solidairement à verser la somme de 3 230,32€ (2 608.95€ + 621,37€) à Monsieur [L] [I] [D] [B] correspondant au montant de l’arriéré de loyers, de charges locatives arrêtés au 19 mai 2019 et des travaux entrepris après le départ de Monsieur [K] [G], dépôt de garantie déduit.
Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [K] n’étant plus locataire du logement ne peut bénéficier des dispositions de l’article 24 de la loi du 6/07/1989 et d’un éventuel délai de 36 mois.
L’article 1343-5 du code civil dispose :
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…)
Sur les derniers bulletins de salaire fournis d’avril et mai 2024 émanant d’une société d’intérim il est fait état d’un revenu net imposable mensuel avant impôt de 2 258,86€ et de 1219,77€ .
Il doit faire face à des charges de loyer (560€), d’énergie et de prêt à la consommation ( 283,47€ mensuels) assez importantes de l’ordre de 920€ mensuels.
En outre, par jugement en date du 9 juin 2021, le juge aux affaires familiales l’ a condamné à payer une contribution à l’entretien et l’éducation de sa fille à hauteur de 100€ par mois.
Il indique être actuellement au chômage mais n’en justifie pas.
Au vu de sa situation personnelle, familiale et financière des délais de paiement seront accordés à Monsieur [K].
Ainsi, il y a lieu de l’autoriser à payer la somme de 3 230,32€ (2 608.95€ + 621,37€) au titre de l’arriéré de loyers, de charges locatives arrêtés au 19 mai 2019 et des travaux entrepris après son départ, par 23 mensualités de 135€, et une 24è mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.
A défaut de paiement des mensualités ainsi fixées un seul mois les sommes restantes dues deviendront immédiatement et intégralement exigibles.
IV. Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [G] et Monsieur [P] [F], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement.
Monsieur [K] [G] et Monsieur [P] [F] seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [L] [I] [D] [B] la somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’action en demande relative aux loyers et charges impayés formée par Monsieur [L] [I] [D] [B], la prescription n’étant pas acquise ;
Condamne solidairement Monsieur [K] [G] et Monsieur [P] [F] à verser la somme de 3 230,32€ (2 608.95€ + 621,37€) à Monsieur [L] [I] [D] [B] correspondant au montant de l’arriéré de loyers, de charges locatives arrêtés au 19 mai 2019 et des travaux entrepris après le départ de Monsieur [K] [G], dépôt de garantie déduit ;
Autorise Monsieur [K] [G] à s’acquitter de la somme de 3 230,32€ (2 608.95€ + 621,37€) au titre de l’arriéré de loyers, de charges locatives arrêtés au 19 mai 2019 et des travaux entrepris après son départ, par 23 mensualités de 135€ et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité les sommes restantes dues deviendront immédiatement et intégralement exigibles ;
Condamne in solidum Monsieur [K] [G] et Monsieur [P] [F] à verser à Monsieur [L] [I] [D] [B] la somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum Monsieur [K] [G] et Monsieur [P] [F] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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