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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 13 mars 2025, n° 24/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 13 MARS 2025
N° RG 24/00610 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JDSC
DEMANDERESSE
Madame [Z] [L] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1936 à [Localité 18]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Yves MOTTO de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
Madame [U] [L] épouse [X]
née le [Date naissance 7] 1933 à [Localité 18]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Geoffroy BLOURDE, avocat au barreau de TOURS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-37261-2024-002434 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 22])
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
assistées de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
[K] [L] est décédé le [Date décès 14] 1978 à [Localité 18] laissant pour lui succéder :
— madame [A] [P], son épouse commune en biens et usufruitière légale du quart de la totalité des biens composant sa succession,
— mesdames [Z] [L] épouse [Y] et [U] [L] épouse [X], leurs deux filles, à parts égales pour le surplus de la succession à défaut de dispositions contraires.
[A] [P] veuve [L] est à son tour décédée le [Date décès 9] 2017 à [Localité 15], laissant pour lui succéder ses deux filles précitées ; la défunte ayant institué Mme [Y] légataire de la quotité disponible, soit 1/3, des biens composant sa succession en vertu d’un testament en date du 9 janvier 2008.
Par acte du 6 août 2020, Mme [Y] a assigné sa sœur, Mme [X], devant ce tribunal en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de leurs parents et de la communauté légale ayant existé entre eux.
Par jugement du 16 juin 2022, devenu définitif, le tribunal de Tours a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :
. des successions de [K] [L] et [A] [P],
. la communauté légale ayant existé entre eux ;
— désigné pour y procéder maître [T] [R], notaire à [Localité 22], et Madame [W] GUEDJ, Vice-Présidente, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge désigné, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;
— constaté l’accord de Mme [Y] pour l’attribution à Mme [X] des parcelles de terre situées commune de [Localité 18], cadastrées section ZE n°[Cadastre 10] d’une surface de 1 ha 81 a 60 ca, section ZE n°[Cadastre 11] d’une surface de 18 a 30 ca, section ZH n°[Cadastre 2] d’une surface 1 ha 33 a 10 ca et section ZC n°[Cadastre 6] d’une surface 43 a 70 ca ;
— ordonné, à défaut d’accord des deux indivisaires sur un partage en nature de la parcelle de terre située sur la commune de [Localité 17]) section ZB n°[Cadastre 13] (terre agricole) d’une surface d'1 ha 07 a et 50 ca, éventuellement après constitution de deux lots tirés au sort ou d’attribution pour son intégralité à l’un d’eux, la licitation de la dite parcelle en l’étude du notaire commis sur la base d’une mise à prix qui sera fixée par lui sur la base du prix au m2 de parcelles de même nature négocié dans le même secteur géographique ;
— dit que la parcelle de terre à usage de jardin située commune d'[Localité 19] cadastrée ZI n°[Cadastre 12] d’une surface de 02 a 30 ca composera le lot de Madame [Z] [L] épouse [Y] ;
— déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [X] à l’égard de la demande de Mme [Y] en fixation d’une créance de 10.510,30 euros au passif de l’indivision successorale ;
— débouté Mme [Y] de sa demande de fixation d’une créance de 10.510,30 euros au passif de l’indivision successorale ;
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Y] à l’encontre de la demande de créance de salaire différé de Mme [X] ;
— débouté Mme [X] de sa demande de reconnaissance d’une créance de salaire différé ;
— déclaré irrecevable la demande de Mme [X] en paiement d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation de la maison située [Adresse 4]) pour la période antérieure au [Date décès 9] 2017 ;
— débouté Mme [X] de sa demande en paiement en paiement d’une indemnité d’occupation au titre de la maison située [Adresse 4]) pour la période postérieure au [Date décès 9] 2017 ;
— rappelé que :
. les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
. le notaire commis pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
. à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge chargé de surveiller les opérations de partage, un procès-verbal de dires et difficultés, et son projet de partage ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par acte du 29 septembre 2023, maître [T] [R] a dressé un procès-verbal de contestations auquel est annexé un projet d’état liquidatif ainsi que les dires respectifs des parties ; dires desquels il est résulté les points de désaccord subsistants suivants :
— Mme [X] s’est opposée à ce que :
. la valeur de l’hectare des parcelles de terres dépendant des successions soit fixée à la somme de 5.050 €, telle que retenue dans le projet de partage de Me [R], proposant une évaluation des terres à 4.300 € l’hectare ;
. le coût des obsèques de [A] [P], de 4.798,22 €, soit intégré au passif successoral considérant que sa sœur en a été seule décisionnaire et qu’elle devait donc assumer seule toute somme excédant 1.500 €,
— Mme [Y] a déclaré accepter le projet de partage transmis par Maître [R].
En réponse aux dires de sa sœur, elle a expliqué que la valeur d’évaluation des parcelles de terre à 5.050 € par hectare correspondait à celle proposée par la [20], mandatée par le notaire commis et a précisé que l’évaluation retenue par sa sœur ne tenait pas compte de l’évolution du prix du marché depuis cinq années. Elle a également considéré avoir fait des concessions en renonçant à la demande d’attribution de la parcelle [Cadastre 23] et a proposé de se porter acquéreur des terres au prix de 5.050 € l’hectare. Pour ce qui est des frais d’obsèques, elle a expliqué que [A] [P] lui avait donné le pouvoir d’organiser son inhumation, y compris le choix de l’organisme des pompes funèbres.
Par acte du 6 février 2024, le juge commis a fait rapport au tribunal de ces deux points de désaccord subsistants.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 2 décembre 2024, Mme [Y] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 815 et suivants du code civil, 1373 et suivants du code de procédure civile,
— à titre principal : homologuer le projet d’état liquidatif de Me [R] tel qu’annexé à son procès-verbal de contestation en date du 29 septembre 2023 ;
— à titre subsidiaire : attribuer à Mme [Y] les terres contenues au projet de partage de Me [R] au prix de 5.050 euros l’hectare ;
— renvoyer les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage sur les bases du projet d’état liquidatif de Me [R] (tel qu’annexé à son procès-verbal de contestation en date du 29 septembre 2023) ;
— condamner Mme [X] à payer à Mme [Y] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage ;
— débouter Mme [X] de ses plus amples demandes ou contraires.
Elle rappelle avoir abandonné ses velléités d’attribution de tout ou partie de la parcelle de terre située sur la commune de [Localité 18] cadastrée section [Cadastre 24] d’une surface d'1 ha 07 a et 50 ca, démontrant ainsi sa bonne volonté.
Elle expose que la valeur moyenne de 5.050 € l’hectare, retenue au projet de partage ressort des évaluations de la [20], établissement sous la tutelle des ministères chargés de l’agriculture, de l’économie et des finances et qui a pour mission la transparence du marché foncier rural, de sorte que ce montant est parfaitement objectif, indiscutable et d’ailleurs totalement cohérent avec les prix pratiqués sur la commune de [Localité 16]. Elle précise, en revanche, que la valeur de 4.300 € l’hectare arguée par sa sœur est totalement obsolète pour correspondre à celle obtenue de la vente d’autres terrains en août 2019 sur un prix convenu en septembre 2017, soit il y a plus de 7 ans.
Elle indique que les frais d’obsèques de [A] [P], avancés par ses soins, incombent naturellement aux héritiers qui peuvent, comme elle le fait ici, en demander le remboursement à la succession et qu’en exposant cette somme elle n’a fait que respecter l’obligation morale et légale pesant sur tout enfant mais, également, les dernières volontés exprimées sur ce point par la défunte dans son écrit du 20 août 2000.
Enfin, après avoir rappelé l’historique des relations entretenues par chacune des parties avec leur mère, elle souligne qu’aux termes de ses dernières conclusions, sa sœur a finalement consenti à solliciter l’homologation du projet de partage dressé par le notaire mais qu’il lui aura fallu attendre 46 ans pour obtenir le règlement de la succession de leur père et 8 ans pour obtenir le règlement de la succession de leur mère, justifiant ainsi qu’il soit fait droit à ses demandes formulées au titre des dépens et frais irrépétibles.
Après avoir maintenu dans ses premières conclusions la position qu’elle avait exprimée dans ses dires au notaire, aux termes de ses dernières écritures signifiées électroniquement le 15 novembre 2024, Mme [X] demande au tribunal de :
Vu les articles 815 et suivants du code civil, 1373 et suivant du code de procédure civile,
— la recevoir en ses conclusions, l’en dire bien fondée et, en conséquence ;
— homologuer le projet d’état liquidatif de Me [R] tel qu’annexé à son procès-verbal de contestation en date du 29 septembre 2023 ;
— renvoyer les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage sur les bases du projet d’état liquidatif de Me [R] (tel qu’annexé à son procès-verbal de contestation en date du 29 septembre 2023) ;
— débouter Mme [Y] de ses plus amples demandes ou contraires ;
— débouter en tout état de cause Mme [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
— dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage.
Elle maintient que la valorisation de l’hectare par la [20] est surévaluée, considérant que le marché local n’a pas connu d’augmentation de prix depuis la vente des parcelles agricoles réalisée le 13 août 2019 mais est, au contraire, plutôt à la baisse avec la crise du secteur agricole ; d’où sa proposition de retenir la valeur de 4.300 € à l’hectare. Cependant, elle indique que, lasse de la situation, elle n’entend désormais plus polémiquer et accepte de se ranger à l’évaluation retenue par Me [R].
Elle explique que, jusqu’au bout, la défunte a préféré et favorisé sa sœur, allant jusqu’à rédiger un testament ne lui laissant que la réserve héréditaire, ainsi que l’écrit du 20 août 2000 l’écartant définitivement de l’organisation de ses obsèques. Elle précise que de longue date cette situation a été très difficile à vivre pour elle, ce qui explique la position exprimée auprès du notaire concernant les frais d’obsèques de sa mère, sur laquelle elle revient également aujourd’hui.
Enfin, nonobstant l’historique des relations entretenues par chacune des parties avec la défunte, tel qu’il est réalisé par sa sœur et qu’elle rectifie sur un certain nombre de points, elle explique solliciter finalement l’homologation du projet d’état liquidatif dans un souci d’apaisement, considérant que dans ces conditions, il n’y a pas lieu de la condamner aux dépens et aux frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu, conformément aux dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, de se référer aux écritures qu’elles ont signifiées par voie électronique.
L’affaire a été clôturée le 13 février 2025, plaidée le 27 février 2025 et placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur l’homologation du projet d’acte liquidatif dressé par Me [R], tel qu’annexé à son procès-verbal de constatation du 29 septembre 2023
L’article 1375 du code de procédure civile dispose que « Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. »
En l’espèce, il résulte du projet d’acte de liquidation et partage dressé par maître [T] [R], tel qu’il est annexé à son procès-verbal de contestations du 29 septembre 2023, que :
— la date de jouissance divise a été fixée d’un commun accord au 16 juin 2023,
— l’actif brut des masses à partager comporte les biens suivants :
. des parcelles de terre situées commune de [Localité 18] cadastrées section ZB n°[Cadastre 13] d’une surface d'1 ha 07 a et 50 ca, section ZC n°[Cadastre 8] d’une surface 55 a 30 ca, section ZE n°[Cadastre 10] d’une surface de 1 ha 81 a 60 ca, section ZH n°[Cadastre 2] d’une surface 1 ha 33 a 10 ca, section ZC n°[Cadastre 6] d’une surface 43 a 70 ca, section ZE n°[Cadastre 11] d’une surface de 18 a 30 ca, ainsi qu’une parcelle de terre située commune d'[Localité 19] cadastrée section ZI n°[Cadastre 12] d’une surface de 02 a et 30 ca, d’une valeur totale de 27.360, 90 € ; étant rappelé que ces parcelles ont été évaluées sur la base de 5.050 € l’hectare, qui n’est plus discutée par Mme [X],
. les comptes d’administration ouverts en l’étude du notaire présentant un solde de 77.509,72 € ; étant rappelé que le compte d’administration de l’indivision post-successorale de [A] [P] comporte en débit les frais d’obsèques de celle-ci pour la somme 4.798,22 €, qui n’est plus discutée par Mme [X],
Soit un actif brut total de 104.870,62 €,
— le passif, composé des frais de partage s’élevant à 6.000,00 €, que les parties ont convenu de répartir proportionnellement l’actif brut de chaque masse à partager,
— l’actif net s’élève en conséquence à 98.870, 62 €.
Après avoir procédé, d’un commun accord des parties, à la rectification d’erreurs d’attribution commises aux termes de diverses opérations de remembrement, l’actif net a été réparti comme suit :
— celui dépendant de la succession de [K] [L] pour 77.094,17 €,
— celui dépendant de la succession de [A] [P] pour 21.776,45 €.
Au regard du régime matrimonial des défunts, d’absence de dispositions testamentaires prises par [K] [L] et de celles prises le 9 janvier 2008 par [A] [P] (legs de la quotité disponible soit 1/3 des biens composant sa succession à Mme [Y]) le notaire a fixé les droits des parties comme suit :
ceux de Mme [U] [X] à la somme de 45.805,90 €,
ceux de Mme [Z] [Y] à la somme de 53.064,72 €.
Enfin, le notaire commis a proposé les attributions suivantes :
revenant à Mme [U] [X] : . les parcelles de terre situées commune de [Localité 18] cadastrées section ZB n°[Cadastre 13] d’une surface d'1 ha 07 a et 50 ca, section ZC n°[Cadastre 8] d’une surface 55 a 30 ca, section ZE n°[Cadastre 10] d’une surface de 1 ha 81 a 60 ca, section ZH n°[Cadastre 2] d’une surface 1 ha 33 a 10 ca, section ZC n°[Cadastre 6] d’une surface 43 a 70 ca, section ZE n°[Cadastre 11] d’une surface de 18 a 30 ca, d’une valeur totale de 27.244,75 € ; étant souligné que par suite de meilleur accord des parties, se trouve incluse dans les attributions en nature de Mme [X] la parcelle ZB n°[Cadastre 13] sur laquelle le tribunal avait eu préalablement à statuer,
. des liquidités à prendre dans la succession de [K] [L] pour 16.685,63 €,
. des liquidités à prendre dans la succession de [A] [P] pour 1.875,52 €,
revenant à Mme [Z] [Y] : . la parcelle de terre située commune d'[Localité 19] cadastrée section ZI n°[Cadastre 12] d’une surface de 02 a et 30 ca, d’une valeur de 116,15 € ; étant rappelé qu’il s’agit de la parcelle dont le tribunal avait dit qu’elle composerait effectivement le lot de Mme [Y],
. des liquidités à prendre dans la succession de [K] [L] pour 49.197,54 €,
. des liquidités à prendre dans la succession de [A] [P] pour 3.751,03 €.
Au vu de ce qui précède et du ralliement de Mme [X] à ce projet en fin d’instance, il y a lieu :
d’homologuer le projet d’état liquidatif établi par Me [T] [R], tel qu’annexé à son procès-verbal de contestations en date du 29 septembre 2023, en ce qu’il respecte les droits de chacune des parties,de renvoyer l’affaire audit notaire afin qu’il mette cette homologation à exécution et réalise les dernières formalités utiles, notamment de publicité foncière.
II – Sur les autres dispositions du jugement
Au regard des conclusions concordantes sur ce point, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
En revanche et en ce qu’elle a inutilement contraint sa sœur à plaider, il n’apparaît pas inéquitable de condamner Mme [X] à payer à Mme [Y] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif des successions de [K] [L] et de [A] [P], ainsi que de la communauté légale ayant existé entre eux, établi par maître [T] [R], notaire associé de la SAS « [21] » titulaire d’un office notarial à [Localité 22], tel que ce projet est annexé à son procès-verbal de contestations en date du 29 septembre 2023 ;
RENVOIE l’affaire audit notaire afin qu’il mette cette homologation à exécution et réalise les dernières formalités utiles, notamment de publicité foncière ;
DIT les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
CONDAMNE madame [U] [L] épouse [X] à payer à madame [Z] [L] épouse [Y] la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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