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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 8 avr. 2025, n° 24/02206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02206 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KGIF
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Maître Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, Me Carole DUFOND, Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Madame [G] [M]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 16], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSES
S.C.I. VALMI inscrite au RCS de [Localité 14] sous le numéro 439 871 104, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Carole DUFOND, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. AZUR JURIS inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 829 039 577, prise en la personne de son président en exercice et commissaire de justice Maître [K] [U], domiciliée es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’Association WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
*******************
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 5 février 2024 entre les mains de la société [Adresse 8], la SCI VALMI a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l’encontre de Madame [G] [M] sur le fondement d’une ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Draguignan le 13 septembre 2021, homologuant un protocole d’accord en date du 3 mai 2021, pour obtenir paiement de la somme totale de 21 779,22 €.
Cette saisie a été dénoncée le 9 février 2024 à Madame [M].
Par exploit en date du 7 mars 2024, Madame [M] a assigné la SCI VALMI devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 16 avril 2024 aux fins de contester cette saisie.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/02206.
Par acte de dénonce d’assignation et assignation en intervention signifié le 25 septembre 2024, la SCI VALMI a assigné la SAS AZUR JURIS à comparaître devant le juge de l’exécution de Draguignan à l’audience du 15 octobre 2024 aux fins de voir déclarer opposable et commune à la requise la décision à intervenir.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/07406.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen des deux affaires a été retenu à l’audience du 4 février 2025, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Madame [M] a demandé au juge de :
Vu l’article 2297 du Code Civil,
Vu l’article L111-3 du Code de Procédure Civile
Vu les articles 1130 et 1132 du Code Civil
Vu l’article 1302-1 du code civil
— Prononcer la nullité de l’acte d’acquiescement à la saisie-attribution du 9 février 2024 par application de l’article 1132 du Code Civil.
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2024 par la SCI VALMI sur les comptes bancaires du [Adresse 10] de Madame [M].
— Juger que la SCI VALMI ne dispose pas d’un titre exécutoire contre Madame [M].
— Condamner la SCI VALMI ou à défaut tout succombant, à payer à Madame [M] la somme de 934,76 euros qui a été indûment prélevée en l’absence de titre exécutoire.
— Condamner la SCI VALMI ou à défaut tout succombant, à payer à Madame [M] la somme de 3.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la SCI VALMI aux entiers dépens.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la SCI VALMI a demandé au juge de :
Vu les dispositions de l’article L 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter Madame [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner le Commissaire de Justice à relever et garantir la SCI VALMI de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— Condamner le Commissaire de Justice au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice de la SCI VALMI ;
— Condamner Madame [M] et le Commissaire de Justice, Maître [K] [U], au paiement de la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile au bénéfice de la SCI VALMI.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la SAS AZUR JURIS a sollicité du juge qu’il :
Vu l’article 1240 du Code civil,
— Constate que Madame [M] a acquiescé à la saisie-attribution du 5 février 2024,
— Juge que Madame [M] n’est plus fondée à contester la saisie attribution du 5 février 2024 et à en demander la mainlevée,
— Déboute Madame [M] de sa demande de mainlevée et plus généralement de toutes ses demandes,
— Juge que la SAS AZUR JURIS n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
— Déboute la SCI VALMI de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la SAS AZUR JURIS,
— Juge que le préjudice allégué par la SCI VALMI n’est pas démontré,
— Déboute la SCI VALMI de sa demande de dommages intérêts et plus généralement de toutes ses demandes,
— Condamne tout succombant à payer à la SAS AZUR JURIS la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction des instances RG 24/02206 et 24/07406, s’agissant de deux instances concernant une même saisie-attribution diligentée à la demande de la société VALMI par la SAS AZUR JURIS à l’encontre de Madame [M].
En application de l’article R. 211-6 du code des procédures civiles d’exécution :
« le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie. Le paiement peut intervenir avant l’expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit. »
En l’espèce, il est justifié que Madame [G] [M] a signé, le 9 février 2024, un acte d’acquiescement à la saisie-attribution litigieuse et que, mainlevée de la mesure a été donnée le 1er mars 2024 après paiement, par la banque tiers saisie, de la somme de 934,76 €, correspondant à la somme effectivement saisie, après déduction du solde bancaire insaisissable.
Contrairement à ce que Madame [M] indique dans ses écritures, les contestations qu’elle élève à l’encontre de ladite saisie attribution encourrent donc une cause d’irrecevabilité, sauf à annuler ledit acte d’acquiescement (voir en ce sens, CASS CIV 2, 3 mars 2022 20-20.89), ce qu’elle sollicite d’ailleurs.
L’acte d’acquiescement est ainsi rédigé :
« Je soussigné Madame [G] [M], née le [Date naissance 3] à [Localité 15], de nationalité française, demeurant à [Localité 1], chez Monsieur [S], [Adresse 5],
Reconnaît avoir pris connaissance de la saisie-attribution pratiquée par la SAS AZUR JURIS [K] [W] commissaire de justice associé demeurant [Adresse 12] en date du 5 février 2024.
Dès à présent, et conformément aux dispositions de l’article R. 211-6 du code des procédures civiles d’exécution, je déclare ne pas contester cette saisie attribution et y acquiescer.
Fait à : [Localité 13] le 09/02/2024 ».
L’acte comporte ensuite la mention manuscrite « bon pour acquiescement à la saisie attribution » et la signature de Madame [M], laquelle ne remet pas en cause l’authenticité de cette mention manuscrite ni de sa signature.
Il incombe à Madame [M] de démontrer qu’une cause de nullité affecte l’acte qu’elle a ainsi signé le 9 février 2024, date à laquelle la saisie lui a été dénoncée, par remise de l’acte de dénonciation à sa personne.
À cette fin, aux termes de ses conclusions, elle fait valoir, sur le fondement des articles 1130 et 1132 du Code civil, qu’elle « a été induite en erreur par un professionnel du droit», à savoir la SAS AZUR JURIS qui a pratiqué la saisie et la lui a dénoncée.
Son affirmation n’est cependant corroborée par aucun élément objectif, étant relevé qu’elle a acquiescé à la saisie alors même qu’elle était en possession de l’acte de saisie qui venait de lui être dénoncé et qu’il lui appartenait donc d’en prendre connaissance et que l’acte d’acquiescement qu’elle a signé mentionne expressément qu’elle déclare ne pas contester cette saisie attribution.
Ainsi, et faute pour Madame [M] d’établir la réalité du vice du consentement qu’elle invoque, elle sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte d’acquiescement en date du 9 février 2024.
Il s’ensuit qu’elle doit être déclarée irrecevable en ses contestations et demandes formées à l’égard de la saisie-attribution à laquelle elle a acquiescé, le bien-fondé de celles-ci n’ayant donc pas à être examiné.
Aucune condamnation n’ayant été prononcée à l’encontre de la SCI VALMI, la demande de cette dernière tendant à voir condamner le commissaire de justice à la relever et garantir est sans objet et sera rejetée, tandis qu’il convient également de rejeter sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de ce dernier.
Ayant succombé à l’instance, Madame [M] sera condamnée à en supporter les dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, elle sera condamnée à payer la somme de 1000 € à chacune des deux autres parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/02206 et 24/07406;
DEBOUTE Madame [G] [M] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte d’acquiescement à la saisie attribution diligentée le 5 février 2024 entre les mains de la société [Adresse 9] par la SAS AZUR JURIS, à la demande de la société VALMI, qu’elle a signé le 9 février 2024 ;
DECLARE en conséquence Madame [G] [M] irrecevable en toutes ses demandes et contestations formulées à l’égard de ladite mesure de saisie-attribution ;
CONDAMNE Madame [G] [M] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [G] [M] à payer à la société VALMI la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [G] [M] à payer à la société AZUR JURIS la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif ;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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