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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 8 avr. 2026, n° 25/01781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.A.R.L. LES PINS c/ Société SAS LEMAITRE APPRO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Jugement du 08 Avril 2026
N° RG 25/01781 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F5X2
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Juge, Juge de l’Exécution
GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Février 2026.
JUGEMENT rendu le huit Avril deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
E.A.R.L. LES PINS, entreprise agricole à responsabilité limitée au capital de 7622 euros, immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le numéro 409 152 196, agissant diligences et poursuites de son gérant en exercice M. [N] [F], né le 28 juillet 1961 à TREGUIER, dont le siège social est sis Kerpoco – 22450 LA ROCHE-JAUDY
Représentant : Maître Guillaume PRAT de la SELARL GUILLAUME PRAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Société SAS LEMAITRE APPRO, Société par actions simplifiée au capital de 467 412,50 €, immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° 350 999 280, dont le siège social est sis Zone Artisanale les Tertres Saint-Gilles du Mené – 22330 LE MENE
Représentant : Maître Chrystelle MARION de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
…/…
EXPOSE DU LITIGE
L’EARL LES PINS est une exploitation agricole.
La société LEMAITRE APPRO a pour principale activité l’achat et la revente de tous produits de la terre et du sol, d’aliments pour le bétail et les animaux de compagnie ainsi que des petits biens se rapportant à l’agriculture.
La société LEMAITRE APPRO a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux termes d’une requête datée du 2 février 2021, d’une demande en injonction de payer.
Par ordonnance rendue le 19 avril 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a enjoint à l’EARL LES PINS de payer à la société LEMAITRE APPRO la somme de 11.862,24€ en principal et 423,46€ au titre de la clause pénale.
Suivant exploit du 10 juin 2021, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à l’EARL LES PINS.
A défaut d’opposition, l’ordonnance d’injonction de payer a été revêtue de la formule exécutoire le 4 août 2021 puis a été signifiée le 30 août 2022.
Afin de parvenir au recouvrement de la créance consacrée par l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, la société LEMAITRE APPRO a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de l’agent comptable de l’agence de services et de paiement (ASP) le 24 juillet 2025.
La saisie a été dénoncée à l’EARL LES PINS le 31 juillet 2025.
Suivant exploit du 19 août 2025, l’EARL LES PINS a fait assigner la société LEMAITRE APPRO devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de contester la saisie attribution pratiquée le 24 juillet 2025 entre les mains de l’agent comptable de l’agence de services et de paiement. Aux termes de son exploit introductif d’instance, l’EARL LES PINS sollicitait du juge de l’exécution de prononcer la nullité de l’acte de saisie attribution et par voie de conséquence d’en voir prononcer la mainlevée.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2026.
Lors de cette audience, les parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers.
Aux termes de ses conclusions N°1 notifiées par RPVA le 9 février 2026, l’EARL LES PINS demande au juge de l’exécution de :
Vu l’article 1411 du Code de Procédure Civile dans sa version en vigueur du 1er janvier 1982 au 1er mars 2022
Vu l’article 648 du Code de Procédure Civile
— Prononcer la nullité de la signification de requête et d’ordonnance d’injonction de payer établie le 10 juin 2021 par Maître [K], huissier de justice, membre de la SELARL BRETAGNE HUISSIERS,
— Constater l’absence de signification régulière de l’ordonnance d’injonction de payer du 19 avril 2021 à EARL LES PINS dans les 6 mois de l’ordonnance et en conséquence constater que l’ordonnance d’injonction de payer du 19 avril 2021 est non avenue,
— Prononcer la nullité de la signification d’ordonnance d’injonction de payer exécutoire établie le 30 août 2022 par Maître [U], huissier de justice, membre de la SELARL BRETAGNE HUISSIERS,
— Prononcer la nullité de l’acte de saisie-attribution établie le 24 juillet 2025 par Maître [G] [M], commissaire de justice associé, membres de la SCP [O] [Y], [G] [M], [T] [W], diligentée à l’encontre de l’EARL LES PINS entre les mains de l’Agent Comptable de l’AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT (ASP) dont le siège social est situé 12 Rue Henri Rol Tanguy 93100 MONTREUIL, et dénoncée à l’EARL LES PINS le 31 juillet 2025,
— Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 24 juillet 2025 entre les mains de l’Agent Comptable de l’AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT (ASP) dont le siège social est situé 12 Rue Henri Rol Tangy 93100 MONTREUIL, a l’office de Maître [G] [M], commissaire de justice associé, membre de la SCP [O] [Y], [G] [M], [T] [W], 39 Avenue du Président Wilson, BP 19, 93104 MONTREUIL,
— Dire que l’intégralité des frais de la procédure de saisie attribution sont à la charge de la SARL LEMAITRE APPRO,
— Condamner la SARL LEMAITRE APPRO à payer à l’EARL LES PINS la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,
— Condamner la SARL LEMAITRE APPRO à payer a l’EARL LES PINS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la SARL LEMAITRE APPRO aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, l’EARL LES PINS fait valoir que la dénomination du destinataire de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 19 avril 2021 est irrégulière et que ladite ordonnance d’injonction de payer est donc non avenue, aucune signification régulière de l’ordonnance d’injonction de payer du 19 avril 2021 n’ayant été effectuée à l’EARL LES PINS dans les 6 mois de l’ordonnance. L’EARL LES PINS estime ainsi que l’ordonnance portant injonction de payer du 19 avril 2021 et revêtue de la formule exécutoire en date du 4 août 2021 a été signifiée irrégulièrement. La demanderesse ajoute que le procès verbal de saisie attribution du 24 juillet 2025 ne fait d’ailleurs état d’aucune signification de l’ordonnance portant injonction de payer du 19 avril 2021. Par ailleurs, l’EARL LES PINS considère que la société LEMAITRE APPRO a engagé une procédure de saisie attribution abusive qui lui a causé un préjudice moral.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2026, la société LEMAITRE APPRO demande au juge de l’exécution de :
Vu l’article R.222-1 et suivants du Code des Procédures civiles d’exécution;
Vu l’article 1411 ancien du Code civil ;
— Débouter L’EARL LES PINS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
En conséquence,
— Juger que la saisie-attribution pratiquée le 24 juillet 2025 à l’encontre de l’EARL LES PINS entre les mains de l’agent comptable de l’AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT (ASP) et dénoncée le 31 juillet 2025 est valable et juger qu’elle produit plein effet ;
En tout état de cause,
— Condamner l’EARL LES PINS à régler à la société LEMAITRE APPRO la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société LEMAITRE APPRO fait valoir que le titre exécutoire fondement de la saisie-attribution est parfaitement valide et que le moyen opposé par l’EARL LES PINS est inopérant. En outre, la société LEMAITRE APPRO estime que l’article R. 211-1 2° du Code des procédures civiles d’exécution impose à peine de nullité que l’acte de saisie-attribution indique le titre exécutoire fondant la saisie, mais que ce texte n’exige pas que soit mentionnée la date de signification du titre, dès lors qu’il y a été précédemment procédé. Par ailleurs, la société LEMAITRE APPRO soutient que s’il n’est pas contesté que la remise de l’acte de l’ordonnance du 10 juin 2025 et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire ont été faites à « l’EURL LES PINS » et non à «l’EARL LES PINS», pour autant la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de rapporter la preuve du grief que lui cause l’irrégularité.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du Code de Procédure Civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. »Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur la validité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et la demande de mainlevée de la saisie attribution
Aux termes des dispositions de l’article L 213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article 1411 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er janvier 1982 au 1er mars 2022, version applicable au présent litige, dispose que :
« Une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs.
L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date".
L’article 648 du même code dispose que:
« Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs:
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité".
Et l’article R211-1 du Code procédures civiles d’exécution dispose que :
«Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié ».
En outre, l’article 649 code de procédure civile dispose que:
« La nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ».
A ce titre, l’article 114 du code de procédure civile prévoit que:
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public".
Ainsi, deux conditions cumulatives doivent être réunies pour pouvoir prononcer la nullité de la signification d’une décision, à savoir que l’acte de signification doit comporter une irrégularité t que cette irrégularité doit causer un grief à celui à qui l’on signifie.
Le juge de l’exécution est notamment juge de la validité de la signification.
Sur ce,
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la première signification de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 avril 2021 a été effectuée le 10 juin 2021, soit dans le délai légal de six mois.
En outre, il est de jurisprudence constante qu’aucune disposition légale ne fixe de délai pour signifier l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer en date du 19 avril 2021 a été signifiée le 10 juin 2021. En l’absence d’opposition, la formule exécutoire a été apposée le 4 août 2021.
L’ordonnance revêtue de la formule exécutoire a été signifiée le 30 août 2022.
En outre, l’article R. 211-1 2° du Code des procédures civiles d’exécution impose à peine de nullité que l’acte de saisie-attribution indique le titre exécutoire fondant la saisie. Cependant, ce texte n’exige pas que soit mentionnée la date de signification du titre, dès lors qu’il y a été précédemment procédé.
Le tribunal relève que la signification litigieuse respecte donc les dispositions de l’article 1411 du Code de procédure civile.
Dès lors, le titre exécutoire fondant la saisie-attribution est valable.
Par ailleurs, l’EARL LES PINS soulève que la signification en date du 10 juin 2021 de l’ordonnance d’injonction de payer du 19 avril 2021 a été effectuée à l’EURL LES PINS et non à l’EARL LES PINS et de même s’agissant de la signification de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire du 30 août 2022.
Pour autant, en l’espèce l’EARL LES PINS ne justifie d’aucun grief dès lors que la signification des actes contestée ne laisse aucun doute sur l’identité du destinataire puisque la dénomination sociale, le numéro RCS ainsi que l’adresse y figurant sont exacts.
En outre, les actes de signification ont été signifiés à M. [F], gérant de l’EARL LES PINS, lequel a expressément accepté de recevoir les actes.
Dans ces conditions, aucun grief ne peut être utilement invoqué, le gérant ayant été parfaitement informé de la procédure et ayant été mis en mesure de former opposition dans le délai légal.
Par conséquent, il y a lieu de juger que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est valable et que le créancier justifie d’un titre ayant force exécutoire.
La demande de mainlevée est rejetée.
Sur la demande de l’EARL LES PINS en dommages et intérêts pour procédure abusive
L’EARL LES PINS demande la condamnation la société LEMAITRE APPRO à lui verser la somme de 2.000€ à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
En application combinée des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, au vu de la solution apportée au litige, il ne résulte pas des éléments du dossier que la société LEMAITRE APPRO aurait agi de manière abusive et aucune faute ne lui est imputable.
La demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’EARL LES PINS, succombant principalement à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’EARL LES PINS, supportant la charge des dépens, est condamnée au paiement d’une indemnité qu’il sera équitable de fixer à la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe :
Juge que de la saisie attribution pratiquée le 24 juillet 2025 à l’encontre de l’EARL LES PINS entre les mains de l’agent comptable de l’agence de services et de paiement (ASP) et dénoncée au débiteur le 31 juillet 2025 est valable,
Rejette la demande de mainlevée de la saisie attribution,
Déboute l’EARL LES PINS de l’intégralité de ses demandes,
Condamne l’EARL LES PINS aux entiers dépens,
Condamne l’EARL LES PINS à payer à la société LEMAITRE APPRO la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent jugement est exécutoire par provision,
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;
Rappelle que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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