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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 13 mars 2025, n° 23/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 7]
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 23/00023 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F55U – parquet 22056000055 -
minute
*****
DÉLIBÉRÉ du TREIZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
À l’audience publique du 09 janvier 2025 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Anna BACCHIDDU.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 13 mars 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Anna BACCHIDDU.
DEMANDEUR
M. [L] [X]
né le [Date naissance 2] 1982 à VALENCIENNES (NORD), demeurant [Adresse 3], représenté par Me Anne DESCAMPS, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001018 du 23/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
D’une part,
DÉFENDEUR
M. [E] [B]
né le [Date naissance 4] 1997 à DENAIN (NORD), demeurant [Adresse 5], représenté par Me Hervé DELPLANQUE, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
EN PRÉSENCE DE :
Caisse CPAM DU HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 6], non comparante
FAITS ET PROCEDURE
[E] [B] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 10 février 2023 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 1er décembre 2020, volontairement commis des violences sur la personne de [L] [X].
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [L] [X] a été déclarée recevable et par jugement contradictoire à signifier, l’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut a été déclaré recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a condamné [E] [B] à payer à la CPAM du Hainaut 4413,85 euros au titre de sa créance définitive et l’a débouté de sa demande d’indemnité forfaitaire.
Le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 2500 euros de provision à valoir sur son préjudice, outre 600 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 14 septembre 2023.
L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 25 janvier 2024.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut est intervenue au titre des débours définitifs qu’elle a exposés pour le compte de la partie civile afin d’en demander le remboursement au condamné et la condamnation de ce dernier à lui payer une indemnité forfaitaire de gestion par lettre du 21 octobre 2024 en vue de l’audience du 7 novembre 2024 et elle a fait connaître ses débours définitifs au titre des prestations servies.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 9 janvier 2025.
Se référant à ses conclusions déposées et visées à l’audience [L] [X], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Condamner [E] [B] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer :au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :900 euros pour frais de tierce personne avant consolidation ;524,75 euros pour pertes de gains professionnels actuels ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires : 206,25 euros pour déficit fonctionnel temporaire ;5000 euros pour souffrances endurées ; 2000 euros pour préjudice esthétique temporaire ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :2000 euros pour déficit fonctionnel permanent ;3000 euros au titre du préjudice d’agrément ;Condamner [E] [B] à payer à [L] [X] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileStatuer ce que de droit quant aux dépens.
[E] [B], représenté par son conseil, se référant à ses écritures déposées sollicite de voir :
« – sous réserve de la provision d’ores et déjà accordée, réduire à de plus justes proportions les demandes formulées au titre du recours à une tierce personne et des souffrances endurées.
Limiter la demande sollicitée au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 1770 €.
Débouter [L] [X] de ses demandes relatives à la perte de salaire, le préjudice esthétique temporaire et le préjudice d’agrément.
Subsidiairement les réduire à de plus justes proportions.
Débouter [L] [X] de sa demande fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Donner acte au concluant qu’il s’en rapporte sur les sommes réclamées par la Caisse d’Assurance maladie à l’exception de l’indemnité forfaitaire pour laquelle le débouté est sollicité.
Statuer ce que de droit quant aux dépens. »
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation du préjudice corporel de [L] [X]
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c’est à dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.
En l’espèce, le tribunal correctionnel a déjà statué s’agissant du recours subrogatoire du tiers payeurs de sorte que les demandes formulées à nouveau par la CPAM du Hainaut sont irrecevables sur le fondement de l’autorité de chose jugées.
[E] [B] a été pénalement condamné pour avoir exercé des violences volontaires sur la personne de [L] [X] en lui portant un coup de pied.
[L] [X], âgé de 38 ans au moment des faits survenus le 1er décembre 2020, présenta alors les lésions suivantes, directement imputables aux faits : un traumatisme direct testiculaire.
Les conclusions de l’expertise judiciaire sont les suivantes :
« Pertes de gains professionnels actuels : les arrêts de travail (non présentés lors de l’expertise médicale) prescrits sur une période d’un mois sont justifiés et en rapport avec le fait dommageable.
Déficit fonctionnel temporaire : – total du 1er décembre 2020 au 3 décembre 2020 correspond à la durée d’hospitalisation en rapport avec le traumatique. Déficit fonctionnel total partiel de classe II (25 % de la gêne totale) du 4 décembre 2020 au 18 décembre 2020 et de classe I (10 % de la gêne totale) du 19 décembre 2020 au 2 janvier 2021.
Consolidation le 3 janvier 2021 à un mois du fait traumatique.
Déficit fonctionnel permanent 1 %.
Assistance par tierce personne : aide familiale non spécialisée deux heures par jour du 4 décembre 2020 au 18 décembre 2020 et trois heures par semaine du 19 décembre 2020 au 2 janvier 2021.
Dépenses de santé futures : pas de dépenses de santé futures d’aggravation médicalement prévisible des traumatismes du testicule à distance de la consolidation.
Souffrances endurées 2,5/7
Préjudice esthétique temporaire à 1/7 du 1er décembre 2020 au 18 décembre 2020.
Préjudice esthétique permanent : 0/7.
Préjudice d’agrément : gêne dans la posture en selle en VTT ou en moto dans ses activités de loisirs pratiqués sans licence et en dehors de toute structure associative.
Pas d’autre poste de préjudice indemnisable. »
La date de consolidation proposée par l’expert sera retenue en l’absence de toute opposition sur ce point.
Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu’il s’agisse de ceux qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers.
Les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social se sont élevées à 2927,59 euros et la victime ne demande aucune somme à ce titre.
Frais de tierce personne avant consolidation
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation. L’évaluation se fait au regard de l’expertise médicale et ne saurait être réduite en cas d’aide familiale.
L’expert retient en effet que [L] [X] est resté pendant deux semaines et demi au repos au lit, en décubitus et membres inférieurs écartés en position antalgique. Pendant cette période il a bénéficié d’une aide familiale pour la miction, la toilette et les repas.
Il retient en conclusions « une aide familiale non spécialisée deux heures par jour du 4 décembre 2020 au 18 décembre 2020 et trois heures par semaine du 19 décembre 2020 au 2 janvier 2021. » soit un total de 36 heures.
Dans la mesure où l’aide requise n’est pas une aide spécialisée et ne nécessite pas une formation particulière, la rémunération de la tierce personne doit être calculée sur la base du taux horaire moyen de 15 euros pour une tierce personne active.
Dans ces conditions, il convient de fixer le montant des frais de tierce personne avant consolidation à hauteur de 540 euros.
Perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice indemnise la perte de salaires subie par la victime, de la date du dommage jusqu’à la date de consolidation, soit en l’espèce du 1er décembre 2020 au 3 janvier 2021.
La perte de revenus se calcule en net (et non en brut) et hors incidence fiscale. Il convient de prendre en compte le revenu mensuel net imposable avant prélèvement fiscal. L’évaluation de ce préjudice se réalise à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence et leur regroupement d’apprécier les revenus nets professionnels perçus par la partie civile au moment de la réalisation du dommage et la perte subie pendant la période d’incapacité temporaire et totale de travail imputable aux faits.
En l’espèce, [L] [X] produit pour seule pièce le bulletin de paie du mois de décembre 2020 indiquant qu’il a perçu 94,09 € avant impôt et que le salaire mensuel brut est de 2099€ soit 1637 € net, et qu’il a été absent pour accident du travail.
L’expert relève que « les arrêts de travail (non présentés lors de l’expertise médicale) prescrits sur une période d’un mois sont justifiés et en rapport avec le fait dommageable. » [L] [X] produit dans le cadre de la présente instance les arrêts et déclaration d’accident de travail en lien avec les faits.
Il résulte en outre que [L] [X] a perçu au titre des indemnités journalières du 3 décembre 2020 au 5 janvier 2021 la somme de 1486,26 € outre 94,09 € par son employeur alors qu’il aurait du percevoir 1637 € net
La perte de salaire subie par [L] [X] s’établit donc à la somme de 56,65€
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 25 euros par jour.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à :
« Déficit fonctionnel temporaire : – total du 1er décembre 2020 au 3 décembre 2020 correspond à la durée d’hospitalisation en rapport avec le traumatique. Déficit fonctionnel total partiel de classe II (25 % de la gêne totale) du 4 décembre 2020 au 18 décembre 2020 et de classe I (10 % de la gêne totale) du 19 décembre 2020 au 2 janvier 2021. » soit (3x25) +(15x25x25%) +(15x25x10%)
Il convient d’allouer à [L] [X] la somme de 206,25 €.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l’expert judiciaire à 2,5 sur une échelle de 7 et ce en tenant compte « du traumatisme initial, l’intervention chirurgicale, l’hospitalisation, rééducation fonctionnelle, les contraintes thérapeutiques, les inquiétudes provoquées par ces situations, les actuelles douleurs résiduelles postérieures à la consolidation ».
Or, les douleurs résiduelles post consolidation seront indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, elles n’ont pas donc pas à être prises en compte au titre des souffrances endurées.
Dès lors, il convient d’allouer la somme de 3000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire à 1/7 du 1er décembre 2020 au 18 décembre 2020 en raison de la posture antalgique, des pansements sur les organes génitaux et l’impossibilité de porter des sous vêtement ». Il y a lieu de rappeler qu’aucun préjudice esthétique définitif n’a été retenu et que le préjudice esthétique temporaire est limité à une période de deux semaines.
En conséquence, il convient de fixer le préjudice 200 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Après consolidation, l’expert considère qu’il subsiste une incapacité permanente partielle de 1%, compte tenu du syndrome douloureux résiduel après consolidation et la gêne fonctionnelle dans certaines postures.
[E] [B] était âgé de 38 ans au moment de la consolidation de sorte que le préjudice sera indemnisé sur la base de 1770 euros le point.
Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 1770 euros
Le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’expert conclut à l’existence d’un préjudice d’agrément en évoquant la gêne dans la posture en selle en VTT ou en moto dans ces activités de loisirs or, ces éléments déjà indemnisés au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent ne caractérisent pas un préjudice d’agrément dès lors que l’expert ne relève pas d’impossibilité à pratiquer ces activités.
En conséquence, [L] [X] sera débouté de sa demande à ce titre.
En conséquence, le préjudice corporel de [L] [X] est fixé comme suit:
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Préjudices patrimoniaux :
1° tierce personne actuelles
2° PGPA
TOTAL PP
540,00
56,65
596,65
Préj. extra-patrimoniaux:
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° déficit fonctionnel permanent
4° préjudice esthétique
TOTAL PEP
206,25
3000,00
1770,00
200,00
5176,25
TOTAL
5 772,90 €
Il y a lieu de préciser que le jugement rendu le 10 février 2023 constitue un titre exécutoire définitif permettant de procéder au recouvrement forcé de la proviseur précédemment accordée.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
La Caisse, qui a obtenu le remboursement de prestations versées à la victime, peut prétendre à la condamnation du responsable à la taxation forfaitaire instituée par l’ordonnance du 24 janvier 1996 (articles L. 376-1 et L. 454-1 du Code de la Sécurité Sociale). Cette indemnité est égale au tiers des sommes remboursées dans les limites d’un maximum de 1191 et d’un minimum de 118 pour l’année 2024.
La CPAM ayant été débouté de sa demande par le tribunal correctionnel la demande est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que “ Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’Etat et sans recours envers les condamnés.”
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
Si les frais de justice sont à la charge de l’Etat en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de [E] [B] conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile non applicable au cas d’espèce. En outre [L] [X] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et l’article 475-1 du code de procédure pénale prévoit que le tribunal condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. Par ailleurs aucune demande n’a été formée sur le fondement de l’article 37-1 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement
par ordonnance contradictoire à l’égard de [E] [B] et [L] [X]
par ordonnance contradictoire à signifier à l’égard de la CPAM du HAINAUT
Ordonnons la liquidation du préjudice corporel subi par [L] [X] en raison des faits commis le 1 décembre 2020 par [E] [B] comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Préjudices patrimoniaux:
1° tierce personne actuelles
2° PGPA
TOTAL PP
540,00
56,65
596,65
Préj. extra-patrimoniaux:
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° déficit fonctionnel permanent
4° préjudice esthétique
TOTAL PEP
206,25
3000,00
1770,00
200,00
5176,25
TOTAL
5 772,90 €
CONDAMNE [E] [B] à payer à [L] [X] une indemnité de TROIS MILLE DEUX CENT SOIXANTE DOUZE EUROS QUATRE VINGT DIX CENTIMES 3272,90 € déduction faire de la provision précédemment accordée au titre de la liquidation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE [L] [X] de sa demande au titre du préjudice d’agréement ;
DEBOUTE [L] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [E] [B] aux dépens de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 10 du code de procédure pénale et de l’article 696 du code de procédure civile ;
DECLARE les demandes de la CPAM du Hainaut irrecevables pour autorité de la chose jugée ;
DÉCLARE que les sommes exposées par l’état au titre de la décision n°201C 59606-2023-4049 du 12/02/2023 du vice-président du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8] seront recouvrées contre [E] [B] en vertu des articles 43 et 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV – tél. : [XXXXXXXX01]), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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