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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 2 janv. 2026, n° 25/81348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/81348
N° Portalis 352J-W-B7J-DAOAK
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me ENAULT
CE Me DA ROS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 02 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. THE MANSION
RCS de [Localité 5] 808 235 444
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurie ENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0800
DÉFENDERESSE
S.A.S. S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIO NI SPA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme DA ROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0212
JUGE : Madame Céline DELCOIGNE, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 02 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2025, la société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI SPA a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la SARL THE MANSION ouverts auprès de la banque CIC pour un montant de 105.527,77 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 254,74 euros, a été dénoncée à la débitrice le 26 juin 2025.
Le 24 juin 2025, la société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI SPA a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la SARL THE MANSION ouverts auprès de la banque populaire Rives de [Localité 5] pour un montant de 105.206,01 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 3.925,21 euros, a été dénoncée à la débitrice le 26 juin 2025.
Par acte du 22 juillet 2025, remis à personne morale, la SARL THE MANSION a fait assigner la société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI SPA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution.
A l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la SARL THE MANSION, représentée par son conseil et se référant à son assignation a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Prononce la nullité du procès-verbal de saisie en date du 24 juin 2025 ;
— Prononce la nullité du procès-verbal de dénonciation de saisie du 26 juin 2025 ;
— Prononce la nullité de la procédure de saisie-attribution telle que diligentée par la société S2C à l’encontre de la SARL THE MANSION ;
— Condamne la société S2C à payer à la SARL THE MANSION une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Guillaume GOGUET sur ses offres de droit.
Pour sa part, la société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI SPA, représentée par son conseil, se référant aux écritures visées à l’audience, a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute la SARL THE MANSION de l’ensemble de ses conclusions, demandes, fins et prétentions ;
— Déboute la société THE MANSION de sa demande de nullité ;
— Condamne la SARL THE MANSION à lui verser la somme de 10.000 euros pour procédure abusive ;
— Condamne la SARL THE MANSION à lui verser la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le juge de l’exécution a autorisé la SARL THE MANSION à produire en cours de délibéré l’arrêt de la Cour d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de la S2C écritures visées à l’audience du 2 décembre 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes tendant à voir le juge acter des moyens
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Les demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu’elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert. Par conséquent, le juge n’a pas à y répondre.
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 24 juin 2025 a été dénoncée à la SARL THE MANSION le 26 juin 2025. La contestation formée par assignation du 22 juillet 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
La SARL THE MANSION produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 22 juillet 2025, dénonçant l’assignation du 22 juillet 2025 au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que l’accusé de réception de la lettre recommandée signé par son destinataire le 24 juillet 2025.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande principale de nullité de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers ; cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. De jurisprudence constante, la Cour de cassation n’assimile pas le décompte imprécis à son absence, dès lors que le décompte mentionné à l’acte distingue effectivement les sommes réclamées au titre du principal, des frais et des intérêts échus, le cas échéant majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois (2e Civ., 27 février 2020, n°19-10.608 ; 2e Civ., 28 juin 2012, n°10-13.885 ; 2e Civ., 20 janvier 2011, n°09-72.080).
Il est constant que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
Les procès-verbaux de saisie-attribution et de dénonciation de saisies-attribution contestés sont des actes de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de leur régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
En l’espèce, par ordonnance du 30 avril 2025, le juge des référés du Tribunal des activités économiques de Paris a condamné le SARL THE MANSION à payer à la S2C à titre de provision la somme de 100.000 euros, outre une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
• Sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution
Aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1o L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2o L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3o Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4o L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5o La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
Il y a lieu de constater que les procès-verbaux de saisie-attribution auprès de la banque CIC et de la banque populaire Rives de [Localité 5] du 24 juin 2025 mentionnent expressément l’horaire de la signification et présentent le décompte distinct clair et précis des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus.
Par conséquent, ces procès-verbaux sont réguliers et il y a lieu de débouter la SARL THE MANSION de sa demande de nullité des procès-verbaux de saisies-attribution.
• Sur la nullité du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1o Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2o En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ;
3o La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4o L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
Il y a lieu de constater que les procès-verbaux de dénonciation des saisies-attribution en date du 26 juin 2025 comportent la copie du procès-verbal de saisie et l’indication de l’absence de mise à disposition d’un solde bancaire insaisissable.
Par conséquent, ces procès-verbaux sont réguliers et il y a lieu de débouter la SARL THE MANSION de sa demande de nullité des procès-verbaux de dénonciation des saisies-attribution.
• Sur la contestation du bien-fondé de la saisie
Il y a lieu de rappeler que le juge de l’exécution ne constitue pas une juridiction de second degré des titres exécutoire et qu’il ne lui appartient pas de les modifier. Dès lors, tout moyen tendant à contester le bien-fondé du titre exécutoire doit être écarté.
La SARL THE MANSION reproche à l’ordonnance de référé du Tribunal des activités économiques de l’avoir condamnée à payer à la S2C le double du montant des sommes dues à Madame [D]. Ce moyen tendant à remettre en cause le fond du titre exécutoire sera écarté.
Par ailleurs, le SARL THE MANSION reproche à la société S2C d’avoir revendiqué deux fois la même créance, estimant ladite saisie abusive. Néanmoins, il y a lieu de relever que la société S2C n’a fait qu’exercer les voies d’exécution qui lui étaient offertes, sans prétendre au double du montant lui étant dû en vertu du titre exécutoire précité. Il n’existe aucun abus dans la conduite de la procédure d’exécution par la société S2C.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter la SARL THE MANSION de ses demandes d’annulation des saisies-attributions pratiquées par la société S2C.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il y a lieu de relever que la SARL THE MANSION a engagé une procédure manifestement vouée à l’échec, en soulevant des moyens ne correspondant aucunement à la réalité des actes dont elle sollicitait l’annulation.
Elle a ainsi commis une faute en abusant de son droit à exercer une voie de recours, causant un préjudice à la société S2C, consistant dans le temps passé à répondre à ces moyens infondés.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la SARL THE MANSION à payer à la S2C la somme de 3.000 euros sur le fondement du caractère abusif de la procédure diligentée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La SARL THE MANSION qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SARL THE MANSION, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société S2C la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 24 juin 2025 par la société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI SPA sur les comptes de la SARL THE MANSION ouverts auprès de la banque CIC et de la banque populaire Rives de [Localité 5] ;
DEBOUTE la SARL THE MANSION de ces demandes d’annulation des procès-verbaux de saisies-attribution et de dénonciation des saisies-attribution ;
CONDAMNE la SARL THE MANSION à verser à la société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI SPA une somme de 3.000 euros de dommages-et-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SARL THE MANSION au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SARL THE MANSION de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL THE MANSION à payer à la société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI SPA la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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