Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 déc. 2025, n° 25/57251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société POTOCKI 27 c/ La VILLE DE [ Localité 67, La SOCIETE, La société [ Adresse 62 ], La société AIA ENVIRONNEMENT, La société BUILDERS AND PARTNERS, La société SOCOTEC CONSTRUCTION, La société LBE LE BUREAU D' ETUDES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 67]
■
N° RG 25/57251 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBC5W
N°: 5
Assignation du :
27 et 28 Octobre 2025
EXPERTISE[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 décembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société POTOCKI 27
[Adresse 34]
[Localité 37]
représentée par Maître Caroline FAUVAGE, avocat au barreau de PARIS – #P0255
DEFENDEURS
La VILLE DE [Localité 67], représentée par sa Maire, Madame [C] [F]
[Adresse 65]
[Adresse 29]
[Localité 36]
représenté par Maître Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS – #R0229
La société [Adresse 62]
[Adresse 11]
[Localité 38]
non constituée
La société VPEAS
[Adresse 18]
[Localité 25]
non constituée
La société BUILDERS AND PARTNERS
[Adresse 31]
[Localité 55]
non constituée
La société CSB
[Adresse 7]
[Localité 60]
non constituée
La société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 30]
[Localité 46]
non constituée
La société AIA ENVIRONNEMENT
[Adresse 19]
[Localité 41]
non constituée
La société LBE LE BUREAU D’ETUDES
[Adresse 33]
[Localité 42]
non constituée
La SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR
[Adresse 13]
[Localité 41]
non constituée
La REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS – RATP
[Adresse 32]
[Localité 40]
non constituée
La société PRIZZ TELECOM
[Adresse 70]
[Localité 49]
représentée par Maître Estelle RIGAL-ALEXANDRE, avocat au barreau de PARIS – B0625
La société D’ARCHITECTURE H20 ARCHITECTES
[Adresse 61]
[Adresse 3]
[Localité 39]
non constituée
La société ORANGE
[Adresse 6]
[Localité 53]
non constituée
La société GTIE TELECOMS
[Adresse 66]
[Adresse 48]
[Localité 51]
non constituée
La société GRDF
[Adresse 14]
[Localité 57]
non constituée
La société FRAICHEUR DE [Localité 67]
[Adresse 23]
[Localité 40]
non constituée
La sociét ENEDIS
[Adresse 28]
[Localité 56]
non constituée
La société COLT TECHNOLOGY SERVICES
[Adresse 20]
[Localité 54]
non constituée
L’EPIC EAU DE [Localité 67]
[Adresse 17]
[Localité 43]
non constituée
La société AUTOLIB'
[Adresse 24]
[Localité 56]
non constituée
La COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN
[Adresse 16]
[Localité 40]
non constituée
La société CITYFAST
[Adresse 12]
[Localité 54]
non constituée
La société EUGENE ARCHITECTES DU PATRIMOINE
[Adresse 61]
[Adresse 3]
[Localité 39]
non constituée
La société AXIONE
[Adresse 12]
[Localité 54]
non constituée
La société SFR FIBRE SAS
[Adresse 4]
[Localité 45]
non constituée
L’ASSOCIATION IMMOBILIÈRE CHATEAUBRIAND ETOILE
[Adresse 8]
[Localité 37]
représentée par Maître Caroline JEANNOT, avocat au barreau de PARIS – #B0594
La société COEFF
[Adresse 21]
[Localité 38]
non constituée
La société KHEPHREN INGENIERIE
[Adresse 50]
[Localité 58]
non constituée
La société UPSOS
[Adresse 10]
[Localité 35]
non constituée
La société ACCEO
[Adresse 47]
[Localité 9]
non constituée
La société AVLS (ACOUSTIQUE & VIBRATIONS LOGICIELS SCIENTIFIQUES)
[Adresse 15]
[Localité 52]
non constituée
La société BATISS
[Adresse 26]
[Localité 59]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée les 28 et 29 octobre 2025 par la société POTOCKI 27 à l’encontre des défendeurs aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif ;
Vu le projet de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé aux [Adresse 5] et [Adresse 22] à [Localité 67] ;
Vu l’arrêté de permis de construire en date du 16 janvier 2024 ;
Vu l’appel de l’affaire à l’audience du 13 novembre 2025 ;
Vu le soutien oral par la société POTOCKI 27, demanderesse, des termes de son assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement par la société PRIZZ INFRASTRUCTURE ;
Vu les conclusions et demandes oralement sollicitées aux fins de protestations et réserves formulées par les autres défendeurs représentés ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 est établi, l’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifiant le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Toutefois, il sera notamment précisé, aux termes des motifs qu’aucune intervention ou travaux sur les réseaux de communication électronique exploités par la société SAS PRIZZ INFRASTRUCTURE ne pourront être exécutés sans son contrôle, dès lors qu’elle est en charge des réseaux de communications électroniques et justifie qu’elle est seule habilitée pour intervenir sur lesdits réseaux, compte tenu de leur spécificité.
Les dépens ne pouvant être réservés en vertu de l’article 491 du code de procédure civile, la partie demanderesse y sera condamnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
[E] [B]
[Adresse 27]
[Localité 37]
Tél : [XXXXXXXX02]
[Courriel 64]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix, à l’exclusion de tous travaux, interventions ou mesures sur les réseaux de communications électroniques exploités par la société PRIZZ INFRASTRUCTURE ; que dans ce cas, lesdits travaux, interventions ou mesures sur les réseaux de communications électroniques devront être effectués par/et ou sous le contrôle de la société PRIZZ INFRASTRUCTURE ; toutefois, pour tous les travaux indispensables de quelque nature qu’ils soient, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— pourra donner son avis sur la nécessité pour les architectes ou entrepreneurs de la partie requérante d’accéder aux propriétés et/ou aux ouvrages voisins concernés, en précisant pour quelles fins techniques l’expert estime cet accès nécessaire ou seulement utile ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 11.500 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 18 février 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1er juillet 2027, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 1er février 2028 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 67] le 18 décembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 69]
[Localité 44]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 68]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX063]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [E] [B]
Consignation : 11500 € par La société POTOCKI 27
le 18 Février 2026
Rapport à déposer le : 01 Février 2028
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 69]
[Localité 44].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Intermédiaire ·
- Fond ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Date ·
- Enfant majeur ·
- Requête conjointe ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Acceptation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Syndic ·
- Cabinet ·
- Partie commune
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Espagne ·
- Contrôle d'identité ·
- Contrôle ·
- Assignation à résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Trouble ·
- Servitude de passage ·
- Accès ·
- Parcelle ·
- Portail ·
- Fond ·
- Constat d'huissier ·
- Huissier
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident de travail ·
- Certificat médical ·
- Expert ·
- Expertise ·
- Dire
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Reconnaissance ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Partie civile ·
- Aide familiale ·
- Préjudice d'agrement
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Congé ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Paiement
- Thé ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Nullité ·
- Procès-verbal ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Dénonciation ·
- Titre exécutoire ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.