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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 29 janv. 2026, n° 26/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00240 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3KPF
ORDONNANCE DU 29 Janvier 2026
A l’audience publique du 29 Janvier 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Laëtitia DELACHARLERIE,,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [K] [C] [Y]
né le 27 Mai 1999 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Gabrielle PESTRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [R] [I] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Monsieur [C] [Y] [K] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] prononcée le 25 juin 2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.
Vu la dernière décision judiciaire en date du 05 juillet 2025 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en date du 26 août 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [C] [Y] [K] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en date du 22 janvier 2026 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète à la suite de l’échec du programme de soins,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 23 janvier 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 28 janvier 2026,
Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressé a été fixée au 29 janvier 2026 à 10 h au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître PESTE Gabrielle, avocate au barreau de Bordeaux ;
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience au terme desquelles il expose que son hospitalisation se passe plutôt bien et on lui a indiqué une sortie sous une semaine. Il n’a pas de suivi spécifique de prévu en sortie et ira chez sa mère. Il n’a pas eu de visite ou appels récemment. Il a complètement arrêté les stupéfiants sauf le tabac. Il a réussi à arrêter tout seul sans médicament.
Vu les observations de son avocat qui indique que la procédure de réintégration est régulière. L’hospitalisation lui fait du bien et il reprend son traitement sans difficulté. Il y a une perspective de sortie sous une semaine ce qui fait qu’il vit bien son hospitalisation et un programme de soin est envisagé.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été réintégré au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en raison d’une décompensation de son trouble psychotique (probablement suite à une consommation de toxiques et une rupture thérapeutique) et d’un comportement hétéro-agressif caractérisé par un syndrome délirant de persécution, le patient présentant également des troubles du jugement et une incapacité à maintenir une décision dans le temps.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 27 janvier 2026 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’un discours immature et des troubles du jugement manifestes, des fabulations pas de production délirante. Il verbalise être en incapacité de travailler par non compréhension des consignes et désorganisation de son travail. Il est allégué des consommations sans craving ou signe de sevrage ni connaissance claire du produit. Une évaluation pour une mesure de protection est initiée.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 29 Janvier 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [K] [C] [Y],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [K] [C] [Y],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [K] [C] [Y],
Me Gabrielle PESTRE,
Mme [R] [I]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00240 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3KPF
M. [K] [C] [Y]
Ordonnance en date du 29 Janvier 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
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