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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 juin 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00017 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3S3N
AFFAIRE : [K] [O] C/ S.A. [I] venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE, S.A. LA MEDICALE, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-GARONNE, [E] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [O]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (CAMEROUN) (99)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Yves HARTEMANN de la SELARL LEXCORPOREL, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A. LA MEDICALE
dont le siège social est sis LA MEDICALE [Localité 2] – [Adresse 2]
représentée par Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocats au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-GARONNE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [Z]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocats au barreau de LYON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. [I] venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Mars 2026 – Délibéré prorogé au 02 Juin 2026
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier signifiés les 18 et 31 Décembre 2025, Madame [K] [O] a fait assigner en référé le Docteur [E] [Z], la CPAM de HAUTE-GARONNE et La MEDICALE de France aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, et 1241 du Code civil, la condamnation solidaire du Docteur [Z] et de sa compagnie d’assurance LA MEDICALE à lui verser une indemnité provisionnelle de 58.140,88 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Elle sollicite également que l’ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM de HAUTE-GARONNE.
Madame [K] [O] expose qu’elle a contacté le Docteur [Z] au mois de juin 2021 pour une réhabilitation maxillaire et mandibulaire ; que deux devis étaient signés les 10 Juin 2021 pour un montant de 21.545 euros au titre de la réhabilitation maxillaire et le 10 Novembre 2022 pour un montant de 22.420,88 euros pour la réhabilitation mandibulaire ; que plusieurs implants se sont descellés ; que toutefois le Docteur [Z] a refusé de reprendre ses implants ; qu’elle a fait une déclaration à sa compagnie d’assurance qui a missionné le Docteur [X], expert à la Cour d’appel de Toulouse, en vue d’examiner le dossier et de rendre un rapport d’expertise ; que le Docteur [Z] était convoqué et se faisait représenter par le Docteur [A] missionnée par sa compagnie d’assurance, LA MEDICALE ; que les conclusions du Docteur [X] mettait en évidence une erreur, imprudence, négligence ou maladresse dans les soins en lien direct et exclusive avec les complications constatées et que les soins donnés par le Docteur [Z] n’étaient pas consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ; qu’elle n’était pas encore consolidée ; qu’il existait un pretium doloris non inférieur à 2/7 et un coût secondaire à la réfection des soins évalué à la somme de 48.140,88 euros.
En défense, le Docteur [Z] et La MEDICALE sollicitent de déclarer recevable l’intervention volontaire de [I] venant aux droits de la compagnie LA MEDICALE. Ils sollicitent le rejet des demandes formulées par Madame [O] et la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 2000 euros au Docteur [Z] et à son assureur au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM de HAUTE-GARONNE, citée à personne habilitée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 Mars 2026 et mise en délibéré au 28 Avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 02 Juin 2026.
MOTIFS
Formules liminaires
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n’étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l’a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.
Sur l’intervention volontaire de [I]
Il résulte des articles 66 et 325 et suivants du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la société [I] vient aux droits de la MEDICALE à la suite d’une fusion/absorption par la société [I] avec effet au 31 Décembre 2023.
L’intervention volontaire de [I], venant aux droits de la MEDICALE sera donc déclarée recevable.
Sur la demande de provision
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Madame [K] [O] est contesté par le Docteur [Z] et [I], ces derniers estimant que le juge des référés ne peut se fonder uniquement sur le rapport d’expertise amiable pour fonder la responsabilité du Docteur [Z] et par suite légitimer une demande de provision.
Force est de constater que Madame [O] ne produit effectivement que le rapport d’expertise amiable ainsi que des observations faites à son assurance.
Or bien que l’expertise ait été réalisée par le Docteur [X], qui est un expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Toulouse et que le Docteur [Z] ait été convoqué, qu’il ait pu faire valoir des observations par écrit, que l’expert l’ait contacté au cours de son expertise, il est de principe constant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, que l’autre partie ait été présent ou non.
Dans ces conditions, les contestations opposées par Le Docteur [Z] et [I] venant aux droits de LA MEDICALE à la demande de paiement d’une provision qui leur est faite apparaissent sérieuses à ce stade de la procédure.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de Madame [K] [O] en paiement d’une provision.
Sur les demandes accessoires
Madame [K] [O] conservera en l’état la charge des dépens de l’instance.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de HAUTE-GARONNE, qui a été assignée, est partie à la procédure, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que l’ordonnance lui soit déclarée commune et opposable est sans objet.
Enfin, il sera rappelé que par application de l’article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés,
RECEVONS l’intervention volontaire de [I] venant aux droits de LA MEDICALE ;
REJETONS la demande de Madame [K] [O] en paiement d’une provision ;
LAISSONS les entiers dépens de l’instance à la charge de Madame [K] [O] ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
Le greffier, Le président,
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