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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 4 juin 2026, n° 25/02954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 JUIN 2026
N° RG 25/02954 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3KVU
N° de minute :
S.C.I. ETANT DONNES
c/
S.A.S. ANSI
DEMANDERESSE
S.C.I. ETANT DONNES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe PAINGRIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2050
DEFENDERESSE
S.A.S. ANSI
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicole TEBOUL GELBLAT de la SELAS GELBLAT ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0402
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 avril 2026, avons mis l’affaire en délibér au 28 mai 2026, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 juin 2024, la SCI ETANT DONNES a consenti un bail à la société SAS ANSI portant sur un local commercial situé [Adresse 3] à Asnières sur Seine.
Par acte du 28 juillet 2025, la SCI ETANT DONNES a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant paiement de la somme de 58.544,52 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que La société SAS ANSI n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la SCI ETANT DONNES a, par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, assigné la société SAS ANSI devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, pour l’audience du 14 avril 2026 aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 3],
Ordonner l’expulsion de la société SAS ANSI des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, à défaut de départ volontaire dans les 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
Ordonner l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit en un lieu désigné par la partie expulsée aux frais et risques de celle-ci soit à défaut en un autre lieu approprié,
Condamner la société SAS ANSI au paiement de la somme provisionnelle de 43.843,52 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 21 juin 2024,
Condamner la société SAS ANSI au paiement de la somme de 8768,70 euros à titre de provision sur dommages et intérêts,
Dire que le montant du dépôt de garantie lui restera acquis,
Condamner la société SAS ANSI à payer une somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SAS ANSI aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 28 juillet 2025.
Lors de l’audience du 14 avril 2026, la SCI ETANT DONNES expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 43.143,52 euros dont elle réclame le paiement à titre de provision. Elle maintient ses autres demandes, notamment celles de résiliation du bail et d’expulsion des lieux loués, déclarant en outre s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
En défense, la société SAS ANSI indique qu’elle ne conteste pas la dette locative, tant en son principe que dans son montant. Elle sollicite des délais de paiement sur dix mois, ainsi que la suspension de la clause résolutoire. Elle sollicite que la SCI ETANT DONNE soit déboutée de ses demandes de dommages intérêts et d’acquisition du dépôt de garantie, ainsi que sur celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et accessoires.
Il est constant que a SCI ETANT DONNES a fait signifier à la société SAS ANSI un commandement d’avoir à payer la somme de 58.544,52 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 28 juillet 2025.
La société SAS ANSI n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 28 juillet 2025, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne en principe la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle à la date du 29 août 2025, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Toutefois, il convient de relever que la société SAS ANSI a fait des efforts de paiement pour apurer sa dette locative, laquelle a diminué de près d’un tiers depuis la délivrance du commandement. Sur l’année 2025, elle a réalisé un chiffre d’affaires non négligeable d’un montant de 1.246.883,70 euros, ce qui rend crédible le fait qu’elle dispose de capacités suffisantes pour respecter l’échéancier de dix mois qu’elle propose.
Dans ces conditions, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L 145-41 du code de commerce d’accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l’effet de la clause résolutoire.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SCI ETANT DONNES produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 40.143,52 euros à la date du 14 avril 2026.
Cette créance n’étant pas contestée, ni sérieusement contestable, la société SAS ANSI sera donc condamnée au paiement de la somme de 40.143,52 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers et charges locatives dus à la date du 14 avril 2026 – échéance du mois d’avril 2026 incluse.
La société SAS ANSI sera autorisée à apurer sa dette en dix mensualités de 4014,35 euros chacune, la première étant payable au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois.
Pendant le déroulement de ces délais, les effets de la clause de résiliation seront suspendus.
Faute pour la locataire de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré des loyers et des charges restant dû deviendra immédiatement exigible, et la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation du bail et permettant aux bailleurs de poursuivre l’expulsion du preneur avec si nécessaire le concours de la force publique.
Sur la demande d’application de la clause pénale
La SCI ETANT DONNES sollicite l’application de la clause selon laquelle le preneur défaillant sera tenu au paiement d’une indemnité fixée forfaitairement à 20 % des sommes dues, ladite indemnité étant destinée à couvrir le bailleur des dommages pouvant résulter du retard dans les paiements.
Cependant, cette clause s’assimile à une clause pénale, laquelle est susceptible d’être modérée par le juge du fond. Or dès lors que la bailleresse ne justifie pas d’un préjudice particulier justifiant que les sommes dues soient majorées de 20 %, elle échappe en l’espèce aux pouvoirs du juge des référés.
Sur le dépôt de garantie
La demande de la SCI ETANT DONNES tendant à dire que le montant du dépôt de garantie lui restera acquis s’analyse également en une clause pénale, pour laquelle, il convient de tirer les mêmes conséquences que précédemment.
Il n’y aura donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société SAS ANSI.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société SAS ANSI à verser à la SCI ETANT DONNES la somme de 1200 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS la réunion à la date du 29 août 2025 des conditions d’acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail commercial passé entre la société SAS ANSI et la SCI ETANT DONNES, relatif au local [Adresse 3] à Asnières sur Seine ;
CONDAMNONS la société SAS ANSI à payer à la SCI ETANT DONNES la somme de 40.143,52 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers et charges locatives dus à la date du 14 avril 2026 (échéance du mois d’avril 2026 incluse), avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDONS à la société SAS ANSI la faculté de se libérer de sa dette en dix mensualités de 4014,35 euros chacune, la première échéance étant payable au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, les suivantes, au plus tard le 10 de chaque mois ;
ORDONNONS, en conséquence, la suspension des effets de la clause de résiliation permettant la continuation du contrat de bail ;
DISONS que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais joué ;
DISONS qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à leur échéance :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de la société SAS ANSI et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 3],
REJETONS le surplus des demandes de la SCI ETANT DONNES ;
CONDAMNONS la société SAS ANSI aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS la société SAS ANSI à payer à la SCI ETANT DONNES une indemnité de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À [Localité 4], le 04 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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