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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, j a f, 19 mai 2026, n° 24/01279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
J.A.F.
20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° RG 24/01279 – N° Portalis DBZ7-W-B7I-FRL3
N° de minute :
Copie exécutoire et copie délivrées le 19/05/2026
aux avocats
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 19 Mai 2026
Par mise à disposition au greffe, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE a rendu la décision suivante :
[…], Vice-présidente, assistée de […], Greffière principale, présente lors des débats et de […], Cadre Greffière, présente lors de la mise à disposition.
ENTRE :
Madame [Z] [Q] [N] [X] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Adrienne TARRAGA-PALERMO, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 70
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64102-2024-02305 du 22/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BAYONNE)
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [V] [J] [A]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Valérie GARMENDIA de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 122
D’AUTRE PART,
A l’audience du 17 Mars 2026, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Après avoir entendu les avocats, a mis l’affaire en délibéré.
Et, ce jour, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES a statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES par décision rendue publique, mise à disposition au greffe,contradictoire et susceptible d’appel, après débats en chambre du conseil,
Vu la demande en divorce en date du 31 juillet 2024;
Rappelle que le juge français est compétent et la loi française applicable;
Constate l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle ci.
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce de:
[V] [J] [A]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2] ( Oise)
Et de:
[Z] [Q] [N] [X]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] ( Espagne)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l’Officier d’Etat Civil d'[Localité 3] ( 64)
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance;
Dit que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur.
Dit n’y avoir lieu à statuer, à ce stade, sur les demandes relevant de la liquidation du régime matrimonial.
Renvoie les parties à un partage amiable ou judiciaire,
Rappelle qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort , accordés par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Fixe les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 31 juillet 2024.
Rappelle que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants et conviennent de fixer leur résidence au domicile maternel.
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
Dit que sauf meilleur accord, Monsieur [A] recevra les enfants :
— hors vacances, les fins de semaines impaires les années impaires et les fins de semaines paires les années paires du vendredi après la sortie des classes au dimanche à 18 heures ;
— la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires avec passage de bras le vendredi,
— la première et troisième quinzaines des vacances d’été les années impaires et les deuxième et quatrième quinzaines les années paires.
Dit que, sauf autre accord, le père ira chercher les enfants ou fera chercher les enfants par une personne digne de confiance et les ramènera au domicile maternel,
Précise que la moitié des vacances est décomptées à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
Dit qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
Dit qu’a défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question;
Dit que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Maintient la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de Monsieur [A] à la somme de 400 €, soit 200 € par enfant . En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer chaque mois à Madame [N] [X] ;
Dit que la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants sera revalorisée, le 1er JUILLET de chaque année et pour la première fois le 1er JUILLET 2026 , sur la base de l’indice des prix à la consommation France Entière, série hors tabac, Ensemble des ménages, publié par l’INSEE (sur internet : [Courriel 1]), selon la formule :
pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision
Rappelle que la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant est due même au delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, à charge pour le parent qui l’assume de justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-4 du Code Pénal.
Dit que les frais scolaires et extra scolaires des enfants seront partagés par moitié.
Dit que les frais exceptionnels supérieurs à 100 euros seront partagés par moitié sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable des parents avant l’engagement de la dépense.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du Greffe conformément à l’article 1074-3 du Code de procédure civile.
Rappelle que les mesures relatives aux enfants bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
Le présent jugement a été signé par […], Vice-présidente et par […], Cadre Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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