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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 20/00996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________T.J de [Localité 8] – Pôle Social- JUGEA250 /
N° RG 20/00996 – N° Portalis DB3T-W-B7E-SFAE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 20/00996 – N° Portalis DB3T-W-B7E-SFAE
MINUTE N° Notification
copie exécutoire délivrée à Mme [K] [E] et à la [7] par LRAR
copie certifiée conforme délivrée à la société [10] par LRAR
copie certifiée conforme délivrée à Me CRIQUET par la toque
_____________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [C] [K] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Zoé CRIQUET, avocat au barreau du Val-de-Marne, vestiaire : PC357
DÉFENDERESSES
Société [10], dont le siège social est [Adresse 2]
non comparante
[5], dont le siège est [Adresse 3]
représentée par Mme [I] [F], salariée, munie d’un pouvoir
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 FÉVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme [G] [D], assesseure du collège salarié
Mme [L] [J], assesseure du collège employeur
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Mme Cécile ANTHYME
GREFFIÈRE LORS DE LA MISE À DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 28 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 15 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a considéré que l’accident survenu le 26 avril 2016 au préjudice de Madame [C] [K] [E] est imputable à la faute inexcusable de la S.A.S. [10], a ordonné l’indemnisation complémentaire due au titre de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, a ordonné la majoration de la rente, a dit que l’employeur devra rembourser à la [5] les sommes dont elle aura fait l’avance, a accordé à la victime une provision de 2 500 euros à valoir sur son préjudice définitif, a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [H] [M] aux frais avancés de la caisse, a sursis à statuer sur les autres demandes et a réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 28 novembre 2023.
Par jugement du 15 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné un complément d’expertise afin d’évaluer le déficit fonctionnel permanent subi par Madame [C] [K] [E], désigné le docteur [M] pour y procéder, ordonné la consignation par la [5] à la régie de la somme de 240 euros et a renvoyé l’affaire à l’audience du 5 février 2025.
L’expert a déposé son rapport d’expertise complémentaire le 18 janvier 2025.
L’affaire a pu être évoquée à l’audience du 5 février 2025, à laquelle Madame [K] [E] et la [5] étaient représentées. Régulièrement citée par exploit de commissaire de justice du 18 décembre 2024 diligenté conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la S.A.S. [10] n’a pas comparu et n’a pas transmis d’observations écrites.
Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [K] [E] demande au tribunal de :
— condamner la S.A.S. [10] à lui payer les indemnités suivantes :
— 198 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
— 3 257,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
— 10 700 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 50 000 euros au titre de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle,
— 9 360 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— dire et juger que l’ensemble des sommes portera intérêt au taux légal à compter du jugement fixant les préjudices ;
— dire que la [5] fera l’avance des sommes allouées, avec faculté de récupération auprès de l’employeur ;
— dire que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles ;
— condamner la S.A.S. [10] à lui verser la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la S.A.S. [10] aux dépens.
Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [5] demande au tribunal de :
— ramener à de plus justes proportions les sommes réclamées par Madame [K] [E] au titre du préjudice esthétique définitif et au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— limiter l’indemnisation de l’assistance par tierce personne à la somme de 3660 euros;
— limiter l’indemnisation des souffrances endurées à la somme de 4 000 euros ;
— limiter l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 2 000 euros;
— débouter Madame [K] [E] de ses demandes formées au titre du préjudice d’agrément et au titre de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle ;
— donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à la demande formée au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— dire que la [5] fera l’avance des sommes allouées ;
— condamner la S.A.S. [10] à rembourser les sommes avancées par la caisse ainsi que les frais d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que Madame [K] [E], engagée en qualité de vendeuse par la S.A.S [10], a été victime le 26 avril 2016 d’un accident du travail dans les circonstances ainsi décrites dans la déclaration d’accident du travail établie le jour des faits : « Ouverture du store de la boutique. Le store lui est tombé sur la tête ».
Le certificat médical initial établi le même jour par le service des urgences de l’hôpital [6] a mis en évidence les lésions suivantes : « traumatisme crânien + plaie crâne suturée + traumatisme cervical ».
L’état de santé de Madame [K] [E] a été déclaré consolidé au 23 février 2018 et une rente lui a été attribuée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle initialement fixé à 7 %, puis réévalué à 15 % par le tribunal du contentieux de l’incapacité par jugement du 13 septembre 2018, et ramené à 10 % par la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail selon arrêt du 24 février 2022.
L’expert conclut qu’elle présente les séquelles suivantes : une acutisation douloureuse d’un traumatisme direct du rachis cervical traitée orthopédiquement chez une patiente présentant une uncarthrose évoluée asymptomatique jusqu’à l’accident du travail avec limitation discrète de la mobilité du cou et irradiation paresthésique au membre supérieur droit, ainsi qu’une dolorisation de l’épaule droite lors des mouvements aux efforts survenant sur un état antérieur jusqu’alors asymptomatique.
En avril 2018, Madame [K] [E] a été licenciée en raison d’une inaptitude à son poste et d’une impossibilité de reclassement. Après une inscription à [11], elle est devenue gérante d’un snack-bar à [Localité 12] (Pyrénées-Orientales), dont elle était toujours propriétaire au jour de l’expertise.
Âgée de 52 ans au moment de l’accident (54 ans lors de la consolidation), Madame [K] [E] a 61 ans au jour du jugement.
Sur la liquidation des préjudices
— sur les souffrances endurées
Sont indemnisées au titre de ce préjudice, sans qu’il y ait lieu de distinguer les souffrances physiques et morales, compte tenu de leur durée et de leur nature, les douleurs ressenties du fait de la pathologie, des interventions chirurgicales et des traitements mis en 'uvre.
Il ressort du rapport d’expertise que Madame [K] [E] a subi, dans les suites de son accident, une infiltration de l’épaule, une cure en rhumatologie et un séjour en hospitalisation pour tractions cervicales. Son état a nécessité la prise d’un traitement antalgique et anti-inflammatoire et le port d’un collier cervical pendant six mois.
L’expert a évalué le préjudice subi à 3 sur une échelle de 7 (douleurs modérées) au regard de ces éléments.
Compte tenu de l’importance et de la durée des souffrances morales et physiques endurées, il y a lieu de fixer l’indemnisation du préjudice à la somme de 6 000 euros.
— sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice vise à réparer l’altération significative, dommageable et objectivement établie, de l’apparence physique de la victime au cours de la période précédant la consolidation.
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire qu’il a évalué à 2/7, ce préjudice résultant du port d’un collier cervical souple pendant six mois.
Compte tenu de la durée du préjudice, la somme de 4 000 euros est de nature à assurer une juste réparation.
— Sur le préjudice esthétique définitif
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique définitif qu’il a évalué à 0,5/7.
Ce préjudice est caractérisé par la persistance à la consolidation d’une cicatrice au niveau du crâne de 2 cm en pariétal à droite.
Au regard de ces éléments, le tribunal lui alloue la somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif.
— sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément résulte de l’impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. Il appartient au requérant de rapporter la preuve d’une pratique antérieure et d’une impossibilité de la poursuivre dans les mêmes conditions ou encore d’une limitation à la pratique.
Madame [K] [E] sollicite la somme de 20 000 euros en réparation de ce préjudice. La [5] conclut au rejet de cette demande.
L’expert indique que Madame [K] [E] allègue ne plus pratiquer de musculation, ni de sport en raison de douleurs persistantes et d’un manque de force au niveau du membre supérieur droit.
Toutefois, l’expert ne relève aucune contre-indication médicale à la pratique d’une activité sportive ou de loisir et n’a mis en évidence aucune impossibilité ou limitation contrainte à ces activités.
En outre, si Madame [K] [E] évoque son inscription dans une salle de sport qu’elle n’a pas souhaité renouveler après l’accident, elle ne produit aucun justificatif de cette inscription et n’apporte aucun élément médical établissant l’existence d’une limitation physique l’ayant contrainte à renoncer à cette activité.
Par conséquent, le tribunal rejette ce chef de demande.
— sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’invalidité liée aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante qu’elle rencontre pendant la période traumatique.
L’expert retient plusieurs périodes caractérisant un déficit fonctionnel temporaire :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 27 au 31 mars 2017, période pendant laquelle la victime a été hospitalisée à l’hôpital [9] en service de rhumatologie pour tractions cervicales et infiltration de l’épaule droite, soit au total 5 jours ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 (25 %) du 26 avril 2016 au 26 mars 2017, en raison du port du collier cervical et de la prise d’antalgiques et d’anti-inflammatoires non stéroïdiens, soit au total 335 jours ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 (25 %), du 1er avril au 30 juin 2017, en raison de l’infiltration de l’épaule droite, de la cure thermale et du traitement antalgique et anti-inflammatoire, soit au total 91 jours ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 (10 %) du 1er juillet 2017 au 23 février 2018, en raison de la prise d’antalgiques et d’anti-inflammatoires non stéroïdiens, soit au total 238 jours.
La victime demande au tribunal d’indemniser le déficit fonctionnel temporaire total sur la base de 33 euros par jour et d’indemniser le déficit fonctionnel temporaire partiel sur la base de 25 euros par jour. La caisse s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Il convient de calculer ce poste de préjudice sur une base de 25 euros par jour compte tenu de la durée du handicap subi par Madame [K] [E] ainsi que de l’importance de son état séquellaire.
En conséquence, le tribunal fixe ce poste de préjudice comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total = 198 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel du 26 avril 2016 au 26 mars 2017 = 2 093,75 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel du 1er avril au 30 juin 2017 = 568,75 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel du 1er juillet 2017 au 23 février 2018 = 595 euros
soit un total de 3 455,50 euros.
— sur l’indemnisation de la nécessité d’une tierce personne
L’expert a évalué la nécessité de cette aide pour les rendez-vous, la toilette, la préparation des repas, les activités ménagères et les déplacements à :
— 4 heures par semaine pour la période du 26 avril 2016 au 26 mars 2017 (48 semaines),
— 4 heures par semaine pour la période du 1er avril au 30 juin 2017 (13 semaines).
La victime sollicite l’indemnisation de son préjudice sur la base d’un taux horaire de 25 euros. La caisse demande au tribunal de faire application d’un taux horaire de 15 euros.
Sur la base d’une indemnisation à hauteur de 20 euros de l’heure, le tribunal lui alloue la somme de 4 880 euros (61 semaines 4 h 20 €).
— sur le déficit fonctionnel permanent
Madame [K] [E] sollicite la somme de 9 360 euros, exposant qu’elle était âgée de 53 ans au moment de la consolidation et qu’elle présente un taux d’incapacité de 10 %. Elle en déduit que selon le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel, la valeur du point doit être de 1 560 euros.
Le déficit fonctionnel permanent permet à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de son employeur, d’obtenir une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après consolidation sans que les victimes ou leurs ayants droit n’aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances. Il répare, notamment, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 6 % :
— un taux de 3 % en raison des douleurs cervicales nécessitant une prise en charge thérapeutique par Doliprane et patch de Versatis, la raideur résiduelle étant modérée, sans syndrome radiculaire et sans déficit sensitivomoteur ;
— un taux de 3 % au titre des douleurs persistantes de l’épaule droite sur un état antérieur, avec limitation très discrète de deux mouvements sur six.
En raison de l’âge de Madame [K] [E] au moment de la date de sa consolidation et du taux de 6 % d’incapacité retenu par l’expert, il convient de retenir un point d’incapacité de 1560 euros.
Il lui sera en conséquence alloué la somme de 9 360 euros de ce chef.
— sur la perte ou diminution de chance de promotion professionnelle
Ce poste de préjudice indemnisable au sens de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale doit résulter de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle et non de la perte professionnelle déjà réparée par l’allocation de la rente majorée. Il appartient donc à celui qui entend obtenir réparation de la perte de possibilité de promotion professionnelle de démontrer la réalité et le sérieux de la possibilité perdue à la suite de la survenance du fait dommageable.
Madame [K] [E] sollicite, au titre de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, la somme de 50 000 euros. Au soutien de sa demande, elle indique que le tribunal du contentieux de l’incapacité a retenu, dans son jugement du 13 septembre 2018, un coefficient professionnel de 3 % et qu’à la date de l’accident, elle justifiait d’un an d’ancienneté dans l’entreprise. Elle rappelle que la médecine du travail a rendu un avis d’inaptitude définitive à tous les postes dans l’entreprise, ce qui a conduit à son licenciement.
Elle en déduit qu’elle pouvait valablement espérer évoluer au sein de l’entreprise et que cette évolution a été obérée par la survenance de l’accident.
La [5] conclut au rejet de ce poste de préjudice.
En l’espèce, Madame [K] [E] était, au jour de l’accident, embauchée en contrat à durée indéterminée depuis moins de quatorze mois. Elle n’invoque aucun élément permettant d’établir un processus de chance de promotion professionnelle qui aurait été interrompu par la survenance du sinistre.
Le préjudice lié à la perte de l’emploi étant déjà réparé par l’octroi de la rente, le seul fait de n’avoir pu poursuivre son contrat à durée indéterminée ne saurait constituer une perte de chance de promotion professionnelle.
Madame [K] [E] ne démontrant pas qu’elle aurait pu prétendre à une promotion professionnelle, elle sera déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes
Il résulte de la combinaison des articles L. 451-1 à L.452-4 du code de la sécurité sociale que le versement du capital ou de la rente majoré et des indemnités allouées à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur incombe à la [4] mais que celle-ci a un recours contre la personne qui a la qualité juridique d’employeur.
En conséquence, la [5] dispose d’un recours à l’encontre de la S.A.S. [10] et peut récupérer auprès de cette dernière l’ensemble des sommes qu’elle aura avancées en indemnisation des préjudices subis par l’assurée.
Par ailleurs, l’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement et que sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En conséquence, les sommes allouées porteront intérêts au taux légal au jour du présent jugement.
Le surplus des demandes est rejeté.
La S.A.S. [10] est condamnée à verser à Madame [K] [E] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. [10], qui succombe, est condamnée aux dépens incluant les frais d’expertise qui ont été taxés à hauteur de 1 440 euros.
PAR CES MOTIFS
— Fixe l’indemnisation du préjudice de Madame [C] [K] [E] à la suite de la faute inexcusable de la S.A.S. [10] aux sommes suivantes :
— 6 000 euros au titre des souffrances morales et physiques endurées,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
— 3 455,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4 880 euros au titre du préjudice d’aide par une tierce personne,
— 9 360 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— Déboute Madame [C] [K] [E] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
— Déboute Madame [C] [K] [E] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle ;
— Dit que la [5] fera l’avance des sommes allouées et qu’elle récupérera le montant auprès de la S.A.S. [10] ;
— Dit que la provision de 2 500 euros devra être déduite ;
— Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamne la S.A.S. [10] à verser à Madame [C] [K] [E] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la S.A.S. [10] aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire (1 440 euros).
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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